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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2024047315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047315
ENTRE :
SARL PLATON, dont le siège social est 18 allée de Fontainebleau 75019 Paris – RCS B 519928436
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine LEBAR Avocat (E558) et comparant par Me Maciej SUSLO Avocat (E0666)
ET :
SAS BOULANGERIE CHARCOT, dont le siège social est 29 rue Charcot 75013 Paris -RCS B 819974866
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PLATON est spécialisée dans l’installation et la maintenance d’équipements de réfrigération et de climatisation.
La société BOULANGERIE CHARCOT a commandé des prestations à PLATON qui les a réalisées.
La BOULANGERIE CHARCOT n’a pas réglé la totalité des factures afférentes à ces prestations, malgré plusieurs lettres de mise en demeure.
C’est ainsi que se présente le litige
LA PROCEDURE
PLATON a fait assigner la BOULANGERIE CHARCOT par acte remis en date du 16 juillet 2024 à personne se déclarant habilité à le recevoir.
Par cet acte, PLATON demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1113 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* CONDAMNER la société BOULANGERIE CHARCOT au paiement de la somme de 7.958,82 € TTC,
* CONDAMNER la société BOULANGERIE CHARCOT à payer à la société PLATON la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
* CONDAMNER la société BOULANGERIE CHARCOT à payer à la société PLATON la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société BOULANGERIE CHARCOT aux dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord transactionnel qu’elles entendent faire homologuer par le tribunal.
Le demandeur produit au tribunal un protocole transactionnel signé le 16 janvier 2025.
Au terme dudit protocole, BOULANGERIE CHARCOT reconnait devoir la somme de 12 500 euros, et PLATON accepte des délais de paiement et renonce, dans l’hypothèse d’une parfaite exécution du protocole, à toute demande de dommages et intérêts.
Le tribunal constate que le protocole comprend des concessions réciproques et qu’il ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, le tribunal homologuera, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel joint qui fera partie intégrante du présent jugement d’homologation.
Les parties supporteront les frais nécessaires pour leur défense.
Le tribunal constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement au titre de l’article 384 et 385 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que PLATON supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2025, qui est joint au présent jugement,
* Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
* Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
* Dit que la SARL PLATON supporte les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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