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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 oct. 2025, n° 2025R00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R0043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00438
N° MINUTE : 2025R00489
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ISOLIDARITE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Sarah Branco Moreira, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Paul ZEITOUN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ECO THERME COSMOS [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [D], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00438
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS ISOLIDARITE assigne la SARL ECO THERME COSMOS à comparaître à l’audience publique des référés du 30 Septembre 2025
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1240, 1302, 1302-1 et 1344-1 du Code civil; Vu la jurisprudence citée; Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société ISOLIDARITE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société ECO THERME COSMOS de toutes ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, JUGER que la créance de la société ISOLIDARITE sur la société ECO THERME COSMOS est certaine, liquide et exigible et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société ECO THERME COSMOS à payer, à titre provisionnel, à la société ISOLIDARITE la somme de 59.590,52 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025, au titre de la restitution de l’indu; CONDAMNER la société ECO THERME COSMOS à payer, à titre provisionnel, à la société
CONDAMNER la société ECO THERME COSMOS à payer, à titre provisionnel, à la société ISOLIDARITE la somme de 4.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive dont elle s’est rendue coupable;
CONDAMNER la société ECO THERME COSMOS à payer à la société ISOLIDARITE la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECO THERME COSMOS aux entiers dépens de l’instance; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d’instance. Il indique retirer sa demande de débouter la société ECO THERME COSMOS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025, au titre de la restitution de l’indu ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Attendu qu’il ne pourra être accordé en l’espèce de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé ;
Nous débouterons de la demanderesse de sa demande à ce titre ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL ECO THERME COSMOS de payer à la SAS ISOLIDARITE les sommes de :
* 59.590,52 euros TTC montant de la provision que nous accordons, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025 ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons de la société ISOLIDARITE de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL ECO THERME COSMOS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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