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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 déc. 2025, n° 2022001306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2022001306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 décembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2022001306
DEMANDEUR : STARLOC, dont le siège est [Adresse 1] à 38550 Saint Maurice l’Exil, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par AARPI VERCORS AVOCATS, Avocats au Barreau de Grenoble, substitués par Maître LEFEVRE, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : ROCHES OU CALCAIRE CONCASSE, dont le siège est [Adresse 2] à 08140 Pouru aux Bois, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 septembre 2025 et du délibéré : Première Vice-Présidente : Mme N. BEUZART, Juges : MM. AMIOT & JOANNES,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 décembre 2025 ;
Attendu que par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer régularisée par la Société ROCHES OU CALCAIRE CONCASSE, déclaré les conditions générales de vente de la Société STARLOC inopposables à la Société ROCHES OU CALCAIRE CONCASSE et s’est déclaré compétent pour connaitre de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer régularisée par la Société ROCHES OU CALCAIRE CONCASSE ; qu’en l’absence d’appel, l’instance s’est poursuivie ;
FAITS :
Le Demandeur est une société de vente, location et réparation de concasseurs. Le Défendeur a fait appel au Demandeur pour réparer un concasseur. Le Défendeur n’a pas réglé la facture de réparation, ni la location d’un concasseur pendant la période de réparation.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Le Demandeur a réparé le concasseur du Défendeur conformément au devis du 20 novembre 2020. La facture de la réparation est datée du 27 juillet 2021, et la facture de location du concasseur de remplacement est datée du 31 août 2021. Une mise en demeure est envoyée le 21 avril 2022 au Défendeur pour réclamer le solde de ces deux factures. Le Tribunal de Commerce de Sedan ordonne
une injonction de payer ces factures d’un montant total de 83 748.91 euros le 7 juin 2022, injonction de payer qui sera notifiée le 16 juin 2022 au Défendeur. Ce dernier formera opposition à cette injonction de payer le 21 juin 2022.
MOYENS DES PARTIES :
Le Demandeur fournit la facture de la réparation, ainsi que la facture de la location du concasseur. Le Demandeur fournit son grand livre où apparaissent des règlements effectués par le Défendeur le 3 juin 2021 et le 29 septembre 2021. Il reste à ce jour 83 748.91 euros à régler selon ce grand livre. Le Demandeur demande le règlement des factures pour un montant de 83 748.91 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022, ainsi que 3 600 euros au titre de l’Article 700 du CPC, et de condamner le Défendeur aux entiers dépens.
Le Défendeur dit que le devis annonce un délai de réparation de deux semaines, et que finalement, la réparation a été effectuée en plus de deux mois, ce qui a entrainé un surcoût concernant la location du concasseur de remplacement. La réparation est mal faite selon le Défendeur, ce qui a entrainé une autre réparation faite par une autre société (la société CATECOM) pour un montant, et donc un surcoût de 72 835,44 euros. Le Défendeur a dû en outre acheter un autre concasseur afin de maintenir son activité pour un montant de 90 000 euros. Selon l’article 1219 du Code Civil sur l’exception d’inexécution, le Défendeur refuse d’exécuter son obligation, alors que celle-ci est exigible. Le Défendeur produit un rapport d’expertise suite au bris du concasseur le 4 février 2022. Cet expert a été missionné par l’assureur du Défendeur le 11 février 2022. Ce rapport affirme que le sinistre « serait lié à une accumulation ponctuelle de fines de calcaire incompressible au niveau des mâchoires, ceci ayant engendré un effort répété anormal au niveau de l’arbre excentrique d’entraînement, endommageant ainsi ce dernier et les éléments connexes ». Dans le paragraphe « recours », l’expert précise : « nous n’avons relevé aucune faute ou manquement susceptible d’engager la responsabilité d’un tiers, et le matériel est par ailleurs hors garantie constructeur », puis « Par ailleurs, aucune intervention n’ été réalisée sur l’engin avant sinistre par prestataire externe » selon les dires de l’assuré, soit le Défendeur. Toujours selon cet expert : « Dans ces conditions, aucun recours n’est envisageable dans ce dossier ».
Le Défendeur produit les factures de la réparation suite à ce sinistre par la société CATECOM, ainsi que la facture de l’achat d’un autre concasseur pour un montant de 90 000 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal :
La facture de réparation et la facture de location produite par le Demandeur constituent des preuves que la dette est réelle, liquide et exigible.
Le devis produit par le Défendeur n’indique aucun délai de réalisation des travaux de réparation du concasseur.
Le rapport de l’expert produit par le Défendeur ne démontre pas de manquement du Demandeur concernant la réparation effectuée, bien au contraire puisqu’il conclut à un sinistre dû à une accumulation de fines de calcaire ayant entraîné la formation d’un imbroyable ayant entraîné un effort excessif, endommageant le concasseur.
L’exception d’inexécution ne saurait être retenue, et aucun préjudice ne saurait être retenu de la même façon.
Le Tribunal déboutera le Défendeur en toutes ses demandes, et le condamnera au règlement des factures dues, soit 83 748.91 euros outre les intérêts à compter de la date de mise en demeure, c’est-àdire le 21 avril 2022.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il convient dès lors d’ordonner au Demandeur de lui verser solidairement une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe ;
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne la Société ROCHES OU CALCAIRE CONCASSE au paiement de 83 748.91 euros au titre des factures de réparation et location dues, au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 178,47 € (dont TVA : 29,74 €), en elle compris le coût du présent jugement et de celui du 26 mars 2024, mais non celui de la procédure d’injonction auquel elle sera également tenue
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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