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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2026L01532-2026L01019
1
LA SOCIETE PVBAT 33 SAS
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
JUGEMENT PRONONCANT
GREFFE N° 2026J00312
ROLE N° 2026L01532-2026L01019
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PVBAT 33 SAS, identifiée sous le n° 952 279 776 RCS BORDEAUX (2023 B 3146), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Maçonnerie générale et gros oeuvre, nommé la SCP [I], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 1 er avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire appelée à l’audience du 1 er avril 2026 a été renvoyée à celle du 15 avril 2026,
Par requête en date du 3 mars 2026, la SCP [I], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société PVBAT 33 SAS, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
A l’audience,
La SCP [I], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [P] [K], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, compte tenu de la défaillance du débiteur, et ne disposant d’aucun élément permettant d’établir la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité,
La société PVBAT 33 SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, par voie de signification, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Constate la non-comparution de la société PVBAT 33 SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société PVBAT 33 SAS, identifiée sous le n° 952 279 776 RCS [Localité 1] (2023 B 3146), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Maçonnerie générale et gros œuvre,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [U] [G], en qualité de Juge-Commissaire, et [D] [O], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [A],
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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