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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 janv. 2026, n° 2024J00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00702
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 décembre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [N] [B], [P], [C] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Jean-Paul CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES
LES FAITS
Le 19 septembre 2019 monsieur [B] [N] se porte caution personnelle et solidaire tous engagements de la société d’études et de recherches de produits, SERP à hauteur de 125 000 € pour une durée de 5 ans.
Le 26 juin 2023 la société bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire reçoit la déclaration des créances de la BANQUE CIC SUD OUEST le 20 juillet. Elle rappelle, le même jour à monsieur [N] les termes de son engagement de caution. Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse arrête un plan de cession et dans un deuxième jugement prononcé la liquidation judiciaire de la SERP.
La banque actualise sa déclaration de créance à hauteur de 445 008,60 € et le 27 novembre 2023 met en demeure monsieur [B] [N] de procéder au règlement de la somme de 125 000 € outre intérêt au taux légal, du fait de son engagement de caution.
Le 24 juillet 2024, la banque procède à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire obtenue auprès de tribunal judiciaire de Toulouse et notifiée à monsieur [B] [N] le 25 juillet 2024.
Sans réponse, la banque CIC SUD-OUEST assigne monsieur [N] devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024 enrôlé sous le numéro 2024J00702, la banque CIC SUD-OUEST assigne devant le tribunal de commerce monsieur [B] [N]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Au terme de ses dernières conclusion, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST demande au tribunal de :
* Débouter monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses contestations et demandes
* Condamner monsieur [B] [N] à payer à la SA BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 125 000 € outre intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2023 en vertu de son engagement de cautionnement tous engagements du 19 septembre 2019 ;
* Condamner monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner monsieur [B] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive exposés pour garantir la créance.
Elle s’appuie pour cela sur les articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil pour réclamer selon les règles contractuelles le paiement de la somme de 125 000 € telle que monsieur [B] [N] s’est engagé à le faire en signant son acte de caution.
En réponse à monsieur [B] [N] qui soulève la déchéance du droit de la banque à se prévaloir de l’acte de caution sous prétexte de disproportion, le CIC SUD-OUEST relève que les revenus et les biens de monsieur [B] [N] ne permettaient pas de déclarer disproportionné son engagement, la fiche patrimoniale remplie par ses soins en faisant foi.
Que monsieur [B] [N] n’ait pas déclaré l’ensemble de ses engagements et notamment ceux pris pour garantir d’autres engagements, importe peu, il est de sa responsabilité de donner une information complète et loyale de la réalité de sa situation. Au moment de la signature de son acte de caution, celui-ci n’apparait pas disproportionné, en conséquence l’appréciation de la disproportion n’a pas à être relevée au moment de l’appel de la caution en vertu de l’article L332-1 du code de la consommation.
La banque ayant été contrainte d’engager des frais pour recouvrer sa créance réclame la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur [B] [N] demande au tribunal de :
* Juger l’engagement de caution pris par monsieur [B] [N] au bénéfice du CIC SUD-OUEST manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;
* Juger que le patrimoine de monsieur [B] [N] ne lui permet pas au moment où la caution est appelée, de faire face à son obligation ;
* Prononcer l’annulation de l’engagement de caution contracté par monsieur [N] au profit de la BANQUE CIC SUD-OUEST ainsi que de tous actes de suretés subséquents ;
* Condamner la société BANQUE CIC SUD-OUEST au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de la présente procédure.
A titre subsidiaire,
* Fixer à la date du 27 novembre 2023 la date de départ du calcul des intérêts au taux légal applicable sur la somme de 125 000 € ;
* Ecarter les effets de l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [N] fonde ses demandes sur l’article L332-1 du code de la consommation.
Il s’emploie à démontrer, en s’appuyant sur le droit prétorien, que la fiche patrimoniale sur laquelle il a déclaré son revenu et patrimoine ne lui offrait pas la possibilité de signaler l’intégralité des engagements qu’il avait au moment de la signature de l’acte de caution.
Il relève également qu’en l’absence de demandes explicites de la banque il n’avait pas à faire figurer ces autres engagements sur la fiche patrimoniale. Il lui appartient dès lors de prouver la disproportion de son engagement et il demeure libre de justifier sa situation réelle en tenant compte des autres engagements de caution. En l’espèce à la date de la signature, s’il s’engageait à hauteur de 125 000 €, il était déjà engagé personnellement pour 190 000 € pour un prêt immobilier destiné à financer sa résidence, avaliste d’un billet à ordre de trésorerie de 180 000 € au profit de la banque HSBC et d’une caution de 200 000 € garantissant un emprunt de sa société auprès du Crédit Agricole, soit un engagement total de 695 000 € à comparer à un revenu de 66 000 € par an et un patrimoine évalué à 140 000 €.
La disproportion est manifeste et au jour de l’appel de la caution soit le 27 novembre 2023, ses revenus ont diminué de manière drastique puisqu’il est sans revenu salarié et que son appartement, sous hypothèque judiciaire au profit du CIC SUD-OUEST, a été vendu permettant de rembourser le prêt immobilier y afférant et de garder sous séquestre 90 000 € en attente de la décision de la présente procédure.
Son patrimoine est donc ramené à portion congrue et ses revenus suffisants pour assumer les charges de familles ne lui permettent pas de faire face à son obligation au moment où sa caution est appelée.
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation monsieur [B] [N] sollicite donc l’annulation de son engagement.
Monsieur [B] [N] demande qu’à titre subsidiaire en cas de condamnation, le calcul des intérêts démarre à la date de la mise en demeure, à savoir le 27 novembre 2023.
Enfin en regard de sa situation, il demande que l’exécution provisoire soit écartée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [B] [N] a signé un acte de caution solidaire à hauteur de 125 000 € pour garantir tous les engagements de sa société. Concomitamment au jugement de liquidation judiciaire de celle-ci, la BANQUE CIC SUD OUEST met en demeure monsieur [B] [N] d’avoir à lui payer la somme de 125 000 € outre intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2023. Monsieur [B] [N] s’y oppose en soulevant la disproportion de son engagement.
Lors de la signature de son acte de caution, monsieur [B] [N] a rempli à la demande de la banque une fiche patrimoniale sur laquelle il a mentionné son revenu annuel pour 66 000 € et un patrimoine laissant une valeur nette de l’encours de crédit d’un montant de 130 000 €, proportionnés à l’engagement qu’il prenait à hauteur de 125 000 €.
Cette fiche comportait par ailleurs un cadre relatif aux charges et un cadre relatif aux patrimoines financiers dans lesquels chaque cartouche est biffée ne comportant aucune information. Le dernier cadre « RENSEIGNEMENTS DIVERS » est lui aussi biffé, laissé libre de toutes informations complémentaires sur les engagements réels de monsieur [B] [N].
Formellement, la fiche permettait à monsieur [B] [N] de faire figurer toutes les informations qui auraient pu éclairer une éventuelle situation de disproportion. Par ailleurs, la fiche ne comporte aucune anomalie apparente, ni d’informations susceptibles d’être mises en cause ou pour le moins questionnées.
S’il est légitime de prendre en compte les autres engagements pris par monsieur [B] [N] pour apprécier la proportionnalité de son engagement encore faut-il que le créancier ait été à même de connaître l’existence de ces engagements ; la banque doit pouvoir se fier aux déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude, ni la sincérité.
En application de l’article 1104 du code civil qui stipule que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », monsieur [N] ne peut soutenir à postériori que sa situation financière et patrimoniale était moins favorable que celle qu’il a déclarée à la banque en apportant sa garantie personnelle qu’il a lui-même décrit comme proportionnée. En conséquence, la banque peut se prévaloir des déclarations de la caution.
Le tribunal dira que l’engagement de monsieur [B] [N] est proportionné à son patrimoine et ses revenus lors de la signature de l’acte. Il ne sera donc pas nécessaire d’apprécier si, au moment de la mise en jeu de sa caution, celui-ci peut faire face à son engagement comme le demande l’article 332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature de l’acte.
En conséquence, la créance de 125 000 € est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible à l’encontre de la caution du fait de la liquidation judiciaire de la société créancier principal. Le tribunal condamnera monsieur [B] [N] au paiement de cette somme à la BANQUE CIC SUD-OUEST.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie d’intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer adressée à monsieur [B] [N], le 27 novembre 2023.
Monsieur [B] [N], succombant, sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1 250 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens auxquels s’ajouteront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive exposés pour garantir la créance.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [B] [N] à payer à la SA BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 125 000 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du 27 novembre 2023 en vertu de son engagement de cautionnement tous engagements du 19 septembre 2019.
Déboute monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne monsieur [B] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive exposés pour garantir la créance de la SA BANQUE CIC SUD-OUEST.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Pour Le Président.
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