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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2347
Demandeur(s) :
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SAS GUESS BATIMENT [Adresse 1]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 28 octobre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la SAS GUESS BATIMENT, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 948 018 155, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
ORDONNER à la SAS GUESS BATIMENT de transmettre à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS GUESS BATIMENT à lui payer :
La somme de 2 139,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse
Les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
La somme de 2 139,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse,
Les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
CONDAMNER la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GUESS BATIMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GUESS BATIMENT, entreprise de maçonnerie depuis janvier 2023, adhère à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Les bordereaux déclaratifs des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 n’ont pas été transmis et les cotisations n’ont pas été versées à la caisse.
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP demande la fourniture des déclarations manquantes ainsi que le paiement de l’ensemble des cotisations dues et non réglées par l’adhérent, incluant le mois de mai 2024, déclaré mais non payé.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS GUESS BATIMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP poursuit la SAS GUESS BATIMENT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 139,00 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet »,
Que la SAS GUESS BATIMENT du fait de son activité et de l’emploi de salarié se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse ;
Qu’en l’espèce la SAS GUESS BATIMENT a adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sa déclaration concernant le mois de mai 2024, omettant de procéder au règlement y relatif ;
Que de surcroît la SAS GUESS BATIMENT n’a pas adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, si bien que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a procédé à leur évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c) et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Qu’en date du 27 juin 2024, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait par courrier AR à la SAS GUESS BATIMENT une mise en demeure de lui payer la somme de 2 139,00 euros, courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en date du 29 octobre 2024 la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait à la SAS GUESS BATIMENT une nouvelle mise en demeure par courrier AR, rappelant les sommes dues par l’adhérent et retourné sans indication du motif ;
Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10% ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ;
Que le conseil d’administration de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP, en date du 04 avril 2017, a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 2 139,00 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
Concernant la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, sous astreinte
Attendu que la SAS GUESS BATIMENT s’est montrée défaillante dans la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 ;
Que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite de voir condamner la SAS GUESS BATIMENT à lui transmettre les bordereaux déclaratifs des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GUESS BATIMENT à transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux de déclarations des salaires des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SAS GUESS BATIMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 et n’a formulé aucune demande ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 2 139,00 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNE à la SAS GUESS BATIMENT de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux de déclarations des salaires des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SAS GUESS BATIMENT de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS GUESS BATIMENT à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GUESS BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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