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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 6 févr. 2025, n° 2024002524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024002524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de R.G. : 2024002524
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 06/02/2025 SAS [C] [N] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] [N], a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [X] [E] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [J] [V], prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [Q] [I] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l’audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur Patrick PLAQUIN, Président de la SAS [C] [N], assisté de son Conseil, Maître TOUCHON, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [X] [E], Administrateur, Maître [V] [J], Mandataire Judiciaire et Madame [Y], représentante des salariés, lesquels sollicitent le maintien de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l’entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d’ouverture, qu’il échet de laisser la période d’observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l’audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d’observation de la SAS [C] [N] se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l’audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier
Le Président.
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