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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025L00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
Références : 2025L00324 / 2025J00070
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 20 mai 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [E] [T] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 981856172,
Vu la requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [T],
Vu l’accord oral de Monsieur [E] [T], au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 16 septembre 2025,
Vu le rapport oral de Madame [P] [C], juge commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [T],
Lors de l’audience en chambre du conseil du 16 Septembre 2025, il a été entendu :
* Monsieur [E] [T],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [G],
* Madame [P] [C], juge commissaire,
Maître [G] confirme les termes de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] ajoute s’être cassé la jambe et avoir donc été contraint d’arrêter son activité, Etant sans salarié, la boucherie est fermée depuis deux semaines.
Madame [C], se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que compte tenu du passif qui ne cesse de s’accentuer et de l’absence du dirigeant de suivre les diligences demandées, il convient de convertir la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [T] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [B] [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame [P] [C] et Monsieur [K] [J], juges commissaires et Maître [W] [V], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [W] [V], commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [E] [T] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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