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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 16 mai 2025, n° 2023J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2023J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 08 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge, – Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° 2023J25
ENTRE
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE EPIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [J] [V] -
[Adresse 8]
ET
* [X] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL
[Adresse 4] DÉFENDEUR – attente
— La SAS LE REGAL FERMIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
ENTRE
* OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE EPIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [J] [V] -
[Adresse 8]
* [X] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 96,03 € HT, 19,21 € TVA,
115,24 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23
€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 16/05/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [J] [V] Copie exécutoire envoyée le 16/05/2025 à [X] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL Copie exécutoire envoyée le 16/05/2025 à La SAS LE REGAL FERMIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la MEUSE (OPH) a consenti selon bail du 16/11/2021 à la SAS LE REGAL FERMIER un bail commercial concernant un local situé [Adresse 1] à [Localité 9] [Localité 10], pour un loyer mensuel hors charges de 558.08 € HT.
Le locataire a rendu les locaux le 05/09/22 et était redevable à son départ de la somme de 6 144.24 € HT. Le locataire ne réglant pas sa créance, une sommation de payer lui a été délivrée le 13/02/23 pour un montant principal de 6 144.24 €. Le locataire n’y ayant pas donné suite, une ordonnance d’injonction de payer a été requise à son encontre.
Par ordonnance du 11/04/23, signifiée le 11/05/23, le locataire a été condamné à verser la somme en principale de 6 144.24 €.
Suite à cette ordonnance la SAS LE REGAL FERMIER a formé opposition le 08/06/23 et a porté l’affaire devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par requête du Procureur de la République en date du 16/05/2024, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SAS LE REGAL FERMIER.
Par jugement en date du 21/06/2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ouvre une procédure de redressement judiciaire et le 20/09/2024, sur requête du cabinet [X] et Associés, ès qualités de Mandataire judiciaire nommé à la procédure en la personne de Maître [H], la procédure est convertie en Liquidation judiciaire simplifiée.
Par requête reçue au greffe en date du 20/09/2024 le requérant, a saisi Monsieur le juge-commissaire aux fins d’être relevé de sa forclusion et de pouvoir déclarer sa créance au passif de la procédure collective, les parties ont été convoquées et entendues le 06/12/2024. A l’audience le Liquidateur judiciaire indique que le requérant est recevable en la forme et au fond et qu’il convient de faire droit à sa demande et de le relever sa forclusion s’agissant de sa déclaration de créancier au passif de la procédure collective ouverte au profit de SAS LE REGAL FERMIER.
Par ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 17/01/2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE est relevé de sa forclusion et est invité à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le mois de la notification de l’ordonnance.
Par assignation en intervention délivrée par exploit d’huissier en date du 21/11/2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE représentée par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître [Z], a assigné le cabinet [X] & Associés – Mandataires judiciaires ès qualités de Liquidateur judiciaire de La SAS LE REGAL FERMIER, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21/03/2025date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date 21/11/2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE, représentée par la SELARL COSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître [Z], sollicite du Tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
« Déclarer la Société par actions simplifiée LE REGAL FERMIER mal fondée en son opposition, et l’en débouter,
« Fixer la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la MEUSE (OPH) à la somme de 6 144.24 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13.02.23,
« Fixer la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la MEUSE (OPH) à la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Fixer la créance de l''OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la MEUSE (OPH) aux entiers dépens,
« Ordonner l’exécution provisoire ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
Qu’il convient en premier lieu de constater la non-comparution des défendeurs.
Qu’il convient également de rappeler que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la MEUSE a été contrainte d’attraire à la présente procédure la SELARL [X] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS LE REGAL FERMIER, désignée par jugement du 21 juin 2024, instruisant une nouvelle instance.
Qu’en raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00025 et 2024J00070, de sorte qu’il sera rendu à l’égard des parties une seule et même décision.
Qu’il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, qu’il convient de dire recevable et bienfondé les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE.
Qu’il convient de rappeler qu’un bail est un contrat à titre onéreux et l’article 1728 du code civil range au nombre des obligations principales du preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
Qu’il apparait manifestement que le locataire n’a pas satisfait à cette obligation essentielle et qu’il ressort des pièces versées aux débats, être redevable au 13/06/2023 de la somme de 6 144,24 € HT.
Qu’il convient de rappeler que par jugement en date du 21/06/2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ouvre une procédure de redressement judiciaire et le 20/09/2024, sur requête du cabinet [X] et Associés, ès qualités de Mandataire judiciaire nommé à la procédure en la personne de Maître [H], la procédure est convertie en Liquidation judiciaire simplifiée.
Par conséquent il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la créance à hauteur de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Il convient également de faire droit à la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs du preneur pour manquement graves à ses obligations.
Qu’il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER les entiers dépens de la présente procédure.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00025 et 2024J00070, de sorte qu’il sera rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la SAS LE REGAL FERMIER en date du 12/06/2023 est recevable mais mal fondée ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
CONSTATE la non comparution des défendeurs ;
En conséquent,
DIT recevable et bien fondée la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE en ses demandes ;
CONSTATE l’existence de la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 1] [Localité 10].
FIXE la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER.
FIXE au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la créance à hauteur de 4 4269,08 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
PRONONCE la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs du preneur pour manquement graves à ses obligations ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER les entiers dépens de la présente procédure ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme indiquée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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