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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 11 sept. 2025, n° 2025P00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00957
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Nicolas BENNANI
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [W] [C], huissier des Finances Publiques, en date du 26 juin 2025 pour l’audience du 2 septembre 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 11 Septembre 2025 par : M. [P] [A], représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 139 694,90 euros, montant ayant pour origine :
* Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2023 en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA ;
* Le depôt sans paiement de la déclaration de TVA de l’année 2023 ;
* La contribution foncière des entreprises des années 2023 et 2024 ;
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) [Adresse 2]
La SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 839486248,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : M. [P] [A], représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE.
La SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM), a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure valant commandement de payer ont été envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception respectivement en date du 13 septembre 2024 et du 30 septembre 2024, que les lettres ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Que la société est défaillante depuis février 2024 en matière de TVA et depuis octobre 2023 concernant le dépôt de son bilan d’activité contraignant le Trésor Public à engager des contrôles puis des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances,
Qu’en l’absence de paiements spontanés, quatre saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la société entre le 11 avril 2023 et le 26 mars 2025, qu’une seule a permis de recouvrer la somme de 750 €, ce qui reste insuffisant pour désintéresse le Trésor Public,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE L ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 11 mars 2024, l’origine de la créance remontant à l’année 2020.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS FOOTBALL STRUCTURE MANAGEMENT (FSM) [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 11 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [Q] [R], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [K] [D].
Nomme la SELARL [G] [L] en la personne de Me [Z] [L] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [E] [M], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP [J] [H], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 11 Septembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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