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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024005494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024005494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MC JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, MM. Jean-Luc JONVILLE. Jean-Noél ORVAL, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 06 mars 2025, par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024005494 – ENTRE -
La société URBEL FACADE,[Adresse 6],comparant par Maitre [B] [Z]. avocat ä [Localité 2]
ET
La société CH4 SYSTEMES, [Adresse 1]. défenderesse représentée par Maitre Julien HOUYEZ, avocat á [Localité 2] mais ne comparaissant pas a I’audience.
LES FAITS
La société URBEL FACADE est spécialisée dans la pose de revétements de facades.
Elle a été contactée par la société CH4 SYSTEMES. laquelle souhaitait faire poser un enduit de facade sur un batiment sis [Adresse 4] ä [Localité 5].
Le devis, daté du 22 mai 2023 pour un montant de 9 348 £ TTC, a été validé par le maitre d’ouvrage. Les travaux ont été effectués et la société URBEL FACADE a fait parvenir une facture de 9 348 £ TTC a la société CH4 SYSTEMES, laquelle a réglé la moitié.
A I’issue des travaux. le maitre d’ouvrage a contesté la couleur de I’enduit utilisé, ce qui a donné lieu á une rencontre sur site avec le représentant de la société PAREXLANKO, fabricant de I’enduit.
Nétant toujours pas réglée du solde de sa prestation, la société URBEL FACADE a fait parvenir. le 12 décembre 2023. une mise en demeure pour le réglement du solde de sa facture. Aucun réglement n’est survenu.
C’est dans ces conditions que I’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 12 janvier 2024, la société URBEL FACADE a assigné la société CH4 SYSTEMES.
Dans ses conclusions, la société URBEL FACADE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1792-6 du Code civil.
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
— CONDAMNER la société CH4 SYSTEMES & payer la somme de 4 674 e
DIRE que la somme restant due sera assortie des intéréts équivalents ä 3 fois le taux d’intérét légal a compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité outre I’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € telle que prévue & I’article D441-5 du Code de commerce
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 31 aoút 2023 ou á défaut au 11 octobre 2023, date a laquelle le maitre d’ouvrage reconnait la qualité de I’ouvrage
— DIRE que cette réception intervient sans réserve
— CONDAMNER la société CH4 SYSTEMES ä payer la somme de 2.000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société CH4 SYSTEMES aux dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société CH4 SYSTEMES demande au Tribunal de :
Vu l’article 754 du Code de procédure civile Vu l’article 1199 du Code civil. Vu l’article 1219 du Code civil.
IN LIMINE LITIS.
— DECLARER caduque I’assignation délivrée á I’encontre de la société CH4 SYSTEMES ä la requéte de la société URBEL FACADE
A TITRE PRINCIPAL.
— DEBOUTER ia société URBEL FACADE de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées a l’encontre de la société CH4 SYSTEMES
A TITRE SUBSIDIAIRE.
— ASSORTIR la réception judiciaire susceptible d’étre prononcée d’une réserve afférente á une non-conformité des coloris de la peinture
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— CONDAMNER la société URBEL FACADE á payer á la société CH4 SYSTEMES la somme de 2.500 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société URBEL FACADE aux dépens.
L’affaire a été enrölée pour I’audience du 27 février 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de sept remises. Elle a été plaidée a I’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise ä disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société URBEL FACADE
Elle réfute la contestation formulée sur la couleur de I’enduit, les arguments avancés par la société CH4 SYSTEMES ne portant que sur la difficulté d’évaluer une couleur & partir d’un nuancier, ce qui ne peut remettre en question ni la réalité ni la qualité du travail réalisé.
Elle demande le réglement du solde de sa facture, considérant que rien ne s’oppose ä son réglement.
Elle demande que soit prononcée la réception judiciaire des travaux réalisés.
Elle déclare également inopérants les points formulés par la société CH4 SYSTEMES quant á la caducité de I’assignation ou I’erreur de débiteur.
Pour la société CH4 SYSTEMES
In limine litis. elle considére que I’assignation est caduque en vertu de I’article 754 du Code de procédure civile qui indique que la remise de l’assignation doit étre faite au moins 15 jours avant la date de I’assignation.
Elle déclare par la suite que le contrat ne concerne pas la société CH4 SYSTEMES, mais M.
[W]. dirigeant de la société. qui a réalisé ces travaux pour son compte personnel.
Elle dit que la couieur apposée n’était pas la couleur demandée.
Elle s oppose donc au réglement du solde de la facture, ainsi qu’ä la réception judiciaire du chantier.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu le demandeur ä I’audience.
Vu les piéces versées aux débats.
Sur la validité de I’assignation
Le dirigeant de la société CH4 SYSTEMES conteste la validité de I’assignation au motif que cette derniére n a pas respecté le délai légal, puisque délivrée le 12 février 2024 par la SELARL Gobert Plassy-Szypula et Associés, Commissaires de justice ä [Localité 3], pour une audience le 27 février 2024.
L article 857 du Code de procédure civile dispose que .
Ainsi, le délai de 8 jours a ici été parfaitement respecté.
Par conséquent, le Tribunal dit que I’assignation est valable.
Sur le titulaire du contrat
Le dirigeant de la société CH4 SYSTEMES déclare par la suite que le contrat ne concerne pas la société, mais lui a titre personnel.
Cependant, eu égard aux piéces transmises par les parties, il apparait que :
Le premier mail, en date du 28 mars 2023, émane de l’adresse mail , et que ce mail comporte une signature au nom de la société CH4 Systémes, [F] [W] – Direction Technique ;
Les devis réalisés par la société URBEL FACADE sont tous rédigés ä l’attention de la société CH4 SYSTEMES. sans aucune précision complémentaire, y compris et en particulier le devis signé par les parties en date du 22 mai 2023.
A aucun moment, lors de la concrétisation de la relation commerciale, M. [F] [W] n indique qu’il s’agit d’une réalisation pour son compte propre ä titre particulier, et que la société CH4 SYSTEMES n’est pas concernée par cet accord commercial.
Ainsi, peu importe le lieu de la réalisation du chantier, il n’appartient pas a la société URBEL FACADE de remettre en question le titulaire du contrat sur ce fait, d’autant plus que l’adresse donnée correspond a un ancien établissement de la société CH4 SYSTEMES.
Enfin, il ne peut étre question pour la société URBEL FACADE de procéder ä une vérification de I’origine des fonds, d’autant que ces fonds proviennent de M. [F] [W], qui fait état de son statut de Directeur Technique de la société CH4 SYSTEMES et qui en est en réalité le gérant.
De tout ce que dessus, le Tribunal constate que le contrat a été réguliérement établi entre la société URBEL FACADE et la société CH4 SYSTEMES.
Sur la réalisation des travaux
Le devis DE06176, en date du 22 mai 2023, signé par les parties, porte explicitement mention des couleurs d’enduit a apposer, ä savoir G30 et G16 pour le soubassement.
La société CH4 SYSTEMES conteste la couleur sous prétexte qu’elle ne correspond pas aux couleurs demandées.
Mandaté par la société URBEL FACADE, un représentant de la société PAREXLANKO, fabricant de lenduit incriminé, déclare dans un courriel en date du 6 février 2024 que les coloris appliqués (G30 & G16) sont bien conformes aux teintes de chez Parexlanko et qu il n y a aucune anomalie au niveau des teintes >.
La contestation formulée ultérieurement par la société CH4 SYSTEMES, qui considére que le rendu de l’enduit n’est pas celui qu’elle souhaitait, ne peut prospérer en I’état, s’agissant d’une appréciation personnelle, postérieure ä la demande formulée dans le devis accepté.
Le Tribunal. ne voyant aucune opposition fondée de la part de la société CH4 SYSTEMES, prononce la réception judiciaire dudit chantier ä la date du 31 aoüt 2023, date de fin du chantier par la société URBEL FACADE, et ce, sans aucune réserve.
De tout ce que dessus, le Tribunal constate que la facture FA03611 a I’attention de la société CH4 SYSTEMES en date du 31 aout 2023 n’est payée qu’a hauteur de 50%,qu’aucune contestation fondée n’est formulée par la société CH4 SYSTEMES, et donc condamne la société CH4 SYSTEMES au paiement de la somme de 4 674 € au profit de la société URBEL FACADE, assortie des intéréts équivalents ä 3 fois le taux d’intérét légal a compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité de la facture.
Le Tribunal condamne la société CH4 SYSTEMES au paiement de la somme de 40 £ au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes
L article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer ä I’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Le Tribunal condamne la société CH4 SYSTEMES ä payer ä la société URBEL FACADE une indemnité que l’équité commande de fixer ä 2 000 £ au titre des frais irrépétibles, en l’absence d éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant, la société CH4 SYSTEMES supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la société CH4 SYSTEMES de sa demande de déclarer caduque I’assignation
PRONONCE la réception judiciaire des travaux effectués par la société URBEL FACADE ä la date du 31 aout 2023, et ce, sans aucune réserve
CONDAMNE la société CH4 SYSTEMES a payer la somme de 4 674 £ a la société URBEL FACADE, assortie des intéréts équivalents a 3 fois le taux d’intérét légal ä compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité de la facture
CONDAMNE la société CH4 SYSTEMES & payer la somme de 40 f & la société URBEL FACADE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE la société CH4 SYSTEMES ä payer a la société URBEL FACADE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE la société CH4 SYSTEMES de tous ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société CH4 SYSTEMES aux entiers dépens,liquidés a la somme de 69,59 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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