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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 janv. 2026, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° 2025F00197
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 125 391, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse à l’injonction, représentée par la SELARL [P] & LAINE, agissant par Me Julien NOGARET, Avocat au Barreau de Saintes, plaidant, et par Me Bérangère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS [E] [W], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 752 362 327, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse à l’injonction, non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
FAITS :
La société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE, est un courtier grossiste en assurances, spécialisé notamment dans la protection sociale des travailleurs non salariés et des TPE/PME, ainsi que dans l’assurance construction.
La société [E] [W] exerce quant à elle des activités de peinture, électricité, rénovation, plomberie, parquet, menuiserie et maçonnerie.
Le 11 septembre 2012, la société [E] [W] a signé un devis émanant de la société AXELLIANCE portant sur la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale DECEM’ Second & Gros œuvre et d’une assurance protection juridique SERENIBAT.
Le 8 août 2019, la société AXELLIANCE a informé la société [E] [W] du transfert de son contrat d’assurance vers la société [V] [K] [G].
Par une convention du 6 février 2020, [V] [K] [G] a confié à la société ENTORIA la gestion et le recouvrement des primes impayées de ses contrats d’assurance.
Une attestation de délégation du 9 janvier 2025 confirme que la société ENTORIA est habilitée à agir en justice pour le recouvrement des créances impayées.
Par ailleurs, la CFDP a donné mandat à ENTORIA par un pouvoir général de représentation du 25 janvier 2024 pour agir devant les tribunaux.
Sur la période allant du 12 mars 2023 au 11 septembre 2023, la société [E] [W] serait redevable de la somme de 8 594,75 euros au titre de la revalorisation de la prime d’assurance décennale suite à la déclaration de ses éléments variables (chiffre d’affaires et effectifs), et de 71,50 euros au titre de l’assurance protection juridique SERENIBAT, soit un total de 8 666,25 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 6 juin 2023 par la société ENTORIA. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 8 août 2024 par un commissaire de justice.
PROCEDURE :
Le 4 octobre 2024, la société ENTORIA a déposé une requête en injonction de payer au titre de la créance de 8 666,25 euros.
Par ordonnance du 17 février 2025, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société [E] [W] de payer la somme en principal de 8 666,25 €, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [E] [W] le 12 mars 2025, selon modalités de remise à étude.
La société [E] [W] a formé opposition à cette injonction de payer le 14 avril 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ENTORIA demande au tribunal :
* De juger la société [E] [W] irrecevable en son opposition pour nonrespect du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
* De juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
* De condamner la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA la somme de 8 666,25 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance DECEM’ Second & Gros œuvre et SERENIBAT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.
* De débouter la société [E] [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
* De condamner la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* De condamner la société [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
* D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société [E] [W]
La société ENTORIA souligne que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 12 mars 2025, et que l’opposition a été déposée le 16 avril 2025, soit au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile. Elle conteste la régularité de l’opposition, faute de justifier d’une remise en mains propres ou d’un cachet postal daté du 12 avril au plus.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, le tribunal constate que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne et que la demanderesse ne communique pas d’autre signification.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la créance en principal
La société [E] [W] a souscrit un contrat d’assurance décennale et une assurance protection juridique.
En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de payer la prime aux époques convenues.
Suite à la déclaration par la société [E] [W] d’un chiffre d’affaires de 220 700 euros HT et d’un effectif de 5 personnes en novembre 2022 (contre 32 000 euros HT et 1 personne initialement), une revalorisation de la prime a été opérée conformément à l’article L.
113-4 du code des assurances, qui prévoit une adaptation de la prime en cas d’aggravation du risque. Cette revalorisation, notifiée le 3 novembre 2022 (Pièce n°8), est contractuellement prévue (Pièce n°17) et légalement justifiée.
La créance de 8 666,25 euros est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA la somme de 8 666,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société [E] [W] à payer à la société ENTORIA la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [E] [W], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par la SAS [E] [W] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 février 2025 recevable mais non fondée,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant,
CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à SAS ENTORIA la somme de 8 666,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à SAS ENTORIA la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS [E] [W] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 12 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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