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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025P00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025P00107 / 2025J00096
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 29 août 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
Monsieur [S] [Y] [Adresse 1]
Lequel entrepreneur individuel est inscrit au répertoire des métiers et exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [S] [Y],
Monsieur [Y] expose au tribunal que son activité a fonctionné pendant dix ans mais depuis les aides « primes renov’ », les remboursements sont très longs ce qui a entrainé des problèmes de trésorerie.
Madame [F] [D], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que l’actif disponible n’est pas en mesure de résorber le passif exigible au regard des sommes importantes échues ou à échoir. Par ailleurs, la société ne dispose d’aucun salarié. Dès lors, seule une liquidation judiciaire apparaît opportune.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [S] [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [Y] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément à l’article L681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire vise les éléments du seul patrimoine professionnel,
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [S] [Y] à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 16 mars 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L681-2 II du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [Y], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [P] [Z], en qualité de juge commissaire et Monsieur [M] [V], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [R] [O], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [S] [Y] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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