Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 avril 2025
N° de Rôle : 2025R00057
Le 9 avril 2025,
Par devant Nous, M. Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SASU DJM, [Adresse 2], 929 383 644 RCS EVRY représentée par Me BENSUSSAN Jean-Charles, [Adresse 6]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS VIA TP, [Adresse 5], 419 706 221 RCS EVRY représentée par Me TZIRENSTCHIKOW Anne [Adresse 4] et Me MATAR Alexandre [Adresse 3]
Comparante
Par exploit de Me [R] [F], commissaire de justice à [Localité 7] du 3 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La SASU DJM est une société de conseil créée le 25 avril 2024 et dirigée par monsieur [B] [Z] ancien dirigeant de la société VIA TP ;
La société VIA TP est une société de travaux publique vendue à la société NATAN Holding par messieurs [J] [Y] et [B] [Z] détenteurs de 1.000 actions chacun, le 30 avril 2024 ;
Le protocole de cession comprend en son article 11 :
un engagement de non-concurrence et non débauchage de la part de messieurs [Z] et [Y] d’une durée de 3 ans et limité à la région parisienne, prenant effet à la date de la signature ;
et un contrat d’accompagnement commercial d’une durée de 1 an renouvelable avec la société DJM dont monsieur [B] [Z] est l’associé unique et dont les conditions financières sont les suivantes :
Un remboursement de frais à hauteur d’un montant forfaitaire de 1.500 € HT par mois ;
Une rémunération fixe de 3.000 € HT par mois ;
Un « success fee » de 3% du chiffre d’affaires généré par les interventions de DJM et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à deux années suivant le terme du contrat d’accompagnement.
Le 17 juillet 2024 la société DJM adresse à la société VIA TP un courrier d’accompagnement de l’envoie des factures des prestations pour mai et juin 2024 ;
Le 30 septembre 2024 la société DJM adresse la société VIA TP une LRAR d’accompagnement de l’envoie de la facture des prestations de DJM pour septembre 2024, incluant un rappel des impayés depuis mai 2024 et la demande de production du chiffre d’affaires pour le calcul des commissions variables (« success fees ») ;
Le 16 janvier 2024 la société DJM adresse la société VIA TP un commandement de payer par commissaire de justice pour 43.200 € remis selon l’article 659 du CPC car adressé [Adresse 5] à [Localité 8] alors que la société VIA TP avait informé qu’elle n’était plus à cette adresse. Au titre de ces prestations, la société DJM produit bien 8 factures de 4.500 € HT émises entre les mois de juin 2024 et janvier 2025, factures qui comprennent la rémunération fixe de 3.000 € HT et le défraiement de 1.500 € HT. Malgré le changement d’adresse, la société VIA TP répond malgré tout à ce courrier le 30 janvier 2025 et conteste la validité des factures émises par DJM ;
Ainsi est né la présente instance ;
PROCEDURE
Par assignation en référé́́ en date du 3 mars 2025 adressée à la société VIA TP et remise selon les articles 656 et 658 du CPC, la société DJM demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry dé :
Vu les articles 1231 1- et suivants du code civil ;
Vu le contrat d’accompagnement du 30 avril 2024 et les articles 11.1 et 11.2 du Protocole de cession d’actions du 30 avril 2024 ;
Vu la sommation de payer restée infructueuse ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Monsieur le Président statuant en référé de :
— CONDAMNER à titre provisionnel la société VIA TP à payer à la société DJM au titre de la partie fixe du contrat d’accompagnement la somme de 64.800 € TTC arrêtée au 30 avril 2025, ou, à défaut celle de 54.000 € TTC arrêtée au 28 février 2025 ;
— ORDONNER à la société VIA TP de produire le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’accompagnement soit du 1 mai 2024 au 28 février 2025 et ceci sous astreinte quotidienne de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, afin de permettre de calculer l’assiette de la partie variable du contrat d’accompagnement ;
ORDONNER la suspension temporaire de l’obligation de non-concurrence en article 11.2 portant sur Monsieur [Z] et la société DJM issue du contrat Protocole de cession d’actions en date du 30 avril 2024 jusqu’à parfait paiement des honoraires d’accompagnement de la société DJM ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER société VIA TP au paiement de la somme de 3.600 €au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la société DIM ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification ;
Dans ses conclusions en réponse remise au tribunal le 9 avril 2025, la société VIA TP demande au Juge des référés du tribunal dé commércé d’Évry dé :
Vu les articles 9 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les jurisprudences et pièces versées au débat ;
JUGER la société VIA TP recevable et bien fondée ;
Par conséquent ;
REJETER la demande de la société DIM HOLDING de condamnation de VIA TP à lui verser une provision de 64.800 euros TTC ou à défaut 54.000 euros TTC ;
REJETER la demande de la société DJM HOLDING de condamnation de VIA TP à lui communiquer son chiffre d’affaires sur la période du 1er mai 2024 au 28 février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER DIM HOLDING au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER DIM HOLDING aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00057
A l’audience du 9 avril,
Me Marie-Laure GASC-AOUN a comparu pour SASU DJM, demandeur ;
Me Alexandre MATAR a comparu pour SAS VIA TP, le défendeur ;
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
SUR LES SOMMES DUES Attendu que la socie te DJM demande a e tre paye e de la somme de 64.800 € TTC ;
Attendu qu’il existe un contrat d’accompagnement entre les socie te s DJM et VIA TP qui en son article 1 de finit l’accompagnement de la façon suivante :
« La société DJM s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer aux heures et modalités qu’il détermine librement, et selon ses méthodes de travail et réseaux personnels relationnels, les diligences nécessaires pour VIA TP dans cette activité d’accompagnement de clientèle et de développement commercial pour les clients et les prospects de VIA TP, afin d’assurer son succès et développement commercial dans le domaine de son activité ci-dessus rappelée. »
Attendu que cet accompagnement ne comprend aucun formalisme quant au suivi d’activite de la socie te DJM ;
Attendu que la société DJM produit bien 8 factures de 4.500 € HT émises entre les mois de juin 2024 et janvier 2025, factures qui comprennent la rémunération fixe de 3.000 € HT et le défraiement forfaitaire de 1.500 € HT compris dans le contrat d’accompagnement ;
Attendu que la socie te DJM relance et met en demeure la socie te VIA TP de lui re gler ces factures ;
Nous condamnerons par provision la socie te VIA TP a payer a la socie te DJM la somme de 43.200 € TTC et de bouterons la socie te DJM du surplus de sa demande ;
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Attendu que la commission variable est définie dans l’article 2 du contrat d’accompagnement comme étant : « … une commission égale à TROIS (3) % H.T. sur le montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé par VIA TP grâce à son accompagnement et sa présentation des clients et prospects de VIA TP pendant toute la durée présent contrat, ainsi que pendant une période de deux (2) ans après le terme du présent contrat. »
Attendu que les demandes de la société DJM ne précise aucun client démarché, ni aucun marché conclu avec eux, nous débouterons par provision la société DJM de sa demande de se voir communiquer par la société VIA TP son chiffre d’affaires sur la période du 1er mai 2024 au 28 février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
SUR LA SUSPENDSION TEMPORAIRE DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
Attendu que l’obligation de non-concurrence est bien assortie d’une durée, d’un périmètre géographique et qu’elle est rémunérée à hauteur des sommes fixes que la société VIA TP s’est engagée à payer à la société DJM au titre de l’accompagnement commercial ;
Nous débouterons par provision la société DJM de sa demande que soit temporairement levée son obligation de non-concurrence comprise dans le contrat de cession ;
SUR L’ARTCILE 700 DU CPC
Attendu que la société DJM a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la société VIA TP à payer à la société DJM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus.
SUR LES DEPENS
Nous condamnerons par provision la société VIA TP qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société VIA TP à payer à la société DJM la somme de 43.200 € TTC et de boutons la socie te DJM du surplus de sa demande,
Déboutons la Société DJM de sa demande de communication du chiffre d’affaires de la société VIA TP, Déboutons la société DJM de sa demande de suspension provisoire de son obligation de non-concurrence, Condamnons par provision la Société VIA TP à payer à la Société DJM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutons par provision la Société DJM du surplus de sa demande, Condamnons par provision la Société VIA TP aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tva ·
- Facture ·
- Logo ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Service après-vente ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Édition
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité d'assurance ·
- Grêle ·
- Solde ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil ·
- Annonce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mercerie ·
- Cessation des paiements ·
- Laine ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Ministère public
- Champagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Société par actions ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Cessation ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Redressement
- Global ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Préparation alimentaire ·
- Entreprise ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.