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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01302
Madame [I] [U] Née le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 1] (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 septembre 2025, Madame [I] [U] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AXA FRANCE IARD pour l’entendre :
Vu les pièces versées,
Vu les articles 1217,1231,1231-1,1353 du code civil,
Vu les articles L113-5 du Code des Assurances
Vu les articles 700 du CPC,
CONDAMNE la société AXA FRANCE TARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 9 950 €, correspondant au coût des réparations,
CONDAMNE la société AXA FRANCE TARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la société AXA FRANCE TARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la société AXA FR.ANCE IARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNE tout contestant aux entiers dépens.
A la barre, Madame [I] [U] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat d’assurance souscrit par Madame [I] [U] « tout risques » aurpès de l’assurance la société AXA France IARD le 30 septembre 2024
* Le procès-verbal d’expertise contradictoire du 28 janvier 2025 dans lequel l’expert a confirmé la réparabilité économique à la somme de 9 950,15 €
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Madame [I] [U] à la société AXA France IARD le 9 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 9 950,15 euros TTC correspondant au montant des réparations ;
que la créance de Madame [I] [U] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [U] et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9 950 euros correspondant au coût des réparations, outre les dépens ;
Attendu que Madame [I] [U] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 9 950 € (neuf mille neuf cent cinquante euros) correspondant au coût des réparations, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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