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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F00248
société [Q] PHOTOVOLTAIQUE C/ société COEGY SAS Monsieur [M] [A]
DEMANDERESSE
société [Q] PHOTOVOLTAIQUE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Quentin MOTEMPS, Avocat au Barreau de Marseille, membre de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, Avocats associés au Barreau de Marseille, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* société COEGY SAS, [Adresse 3],
* Monsieur [M] [A], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, Avocat au Barreau de Bergerac, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
À compter du 14 février 2020, Monsieur [O] [Z] exerçait l’activité d’intermédiation commerciale dans le domaine photovoltaïque.
En date du 29 janvier 2021, Monsieur [M] [A] créait la société COEGY SAS, spécialisée dans l’activité d’étude et d’ingénierie de la rénovation thermique.
Une relation commerciale était établie entre eux, portant notamment sur le partage de marges et commissions dans le cadre de la pose de panneaux photovoltaïques.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] créait la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS, spécialisée dans la conception et le suivi de performance des installations solaires.
Les sociétés COEGY SAS et [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS poursuivaient la relation commerciale précitée.
Un premier litige naissait au sujet d’erreur de facturation émise par la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS, et destinée à la société COEGY SAS, notamment au titre de la TVA.
S’ensuivait un second différend au sujet de la gestion de la page internet et de l’utilisation du logo.
La société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS réclamait vainement le paiement de factures, la régularisation de la facturation de la TVA ainsi que la prise en main par elle de la page internet.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 30 janvier 2024 et par conclusions écrites développées à la barre, la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1109 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
DECLARER la présente assignation régulière et recevable en la disant bien fondée :
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] et la société COEGY à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE la somme de 37.384,77 € au titre de la TVA afférente aux commissions dues au titre de la période allant du 26 février 2023 au 30 mai 2023 avec intérêts de droit, à compter du courrier recommandé de mise en demeure adressé le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] et la société COEGY à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE la somme de 26.356,55 € au titre des commissions dues au titre du mois de juillet 2023 avec intérêts de droit, à compter du courrier recommandé de mise en demeure adressé le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] et la société COEGY à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE la somme de 340.643,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le manquement à ses obligations légales et contractuelles ainsi que par son comportement déloyal et nuisible.
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] et la société COEGY à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] et la société COEGY aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société COEGY de sa demande tendant à la condamnation de la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE au paiement de la somme de 42.983,55 € au titre des commissions prétendument indues et du remboursement des frais de gestion administrative et service après-vente ;
DEBOUTER la société COEGY de sa demande tendant à la condamnation de la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE au paiement de la somme de 50.000,00 € du fait de ses prétendus actes de concurrence déloyale ;
DEBOUTER la société COEGY et Monsieur [M] [A] de leur demande tendant à la condamnation de la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE au paiement de la somme de 3.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société COEGY SAS et Monsieur [M] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER LE SOLARMAN PHOTOVOLTAIQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER [Q] PHOTOVOLTAÏQUE à payer à la société COEGY la somme de 42.983,55€ au titre des commissions indues et remboursement des frais,
JUGER que LE SOLARMAN PHOTOVOLTAÏQUE s’est livré à des actes de concurrence déloyale et de diffamation au détriment de la société COEGY ;
DIRE ET JUGER que ces agissements causent un trouble manifestement illicite et un préjudice grave à la société COEGY ;
ORDONNER à [Q] PHOTOVOLTAÏQUE de cesser immédiatement toute pratique constitutive de concurrence déloyale et de diffamation à l’encontre de la société COEGY, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
SE RESERVER LA FACULTE de liquider l’astreinte prononcée en cas d’inexécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie, eu égard à la nature du litige et à l’urgence qu’il y a à faire cesser les actes litigieux ;
CONDAMNER [Q] PHOTOVOLTAÏQUE à payer à la société COEGY SAS la somme de 100.000 € du fait de ses actes de concurrence déloyale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER [Q] PHOTOVOLTAIQUE à payer à la société COEGY et à M. [M] [A] la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de la TVA liée aux commissions dues au titre de la période allant du 26 février au 30 mai 2023
La société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS soutient l’existence d’un contrat consensuel suivant un accord verbal. Elle affirme qu’un accord a été conclu afin de promouvoir le développement de la société COEGY SAS, et qu’elle percevrait à ce titre, de la part de cette dernière, 50 % de commissions sur la marge réalisée. Elle indique que c’est la société COEGY SAS qui lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas lui facturer de TVA, car il s’agissait d’une prestation d’apporteur d’affaires. Elle indique que 4 factures acquittées sont concernées par cette erreur de facturation de TVA. Une régularisation a été faite par la production de 5 factures restées impayées, détaillées comme suit :
* Facture 04-07-2023-17, dont TVA d’un montant de 5.336,95 €
* Facture 04-07-2023-14, dont TVA d’un montant de 4.200,48 €
* Facture 04-07-2023-16, dont TVA d’un montant de 3.726,54 €
* Facture 03-07-2023-11, dont TVA d’un montant de 20.536,40 €
* Facture 04-07-2023-15, dont TVA d’un montant de 3.584,40 €
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées aux débats,
Relève que :
* la facture 04-07-2023-16 dont le montant de la TVA s’élève à la somme de 3.726,54 €, remplace la facture [Numéro identifiant 1],
* la facture 04-07-2023-17 dont le montant de la TVA s’élève à la somme de 5.336,95 € remplace la facture [Numéro identifiant 2],
* la facture 04-07-2023-15 dont le montant de la TVA s’élève à la somme de 3.584,40 € remplace la facture [Numéro identifiant 3],
* la facture 04-07-2023-14 dont le montant de la TVA s’élève à la somme de 4,200,48 € remplace les factures 300520239 et 200520238.
Qu’il n’est pas contesté que les factures initiales aient été réglées par la débitrice. Qu’en tout état de cause, la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS justifie de leur paiement.
Que toutes les factures, initiales comme rectificatives, ont été destinées à la société COEGY SAS et concernent des prestations réalisées par cette dernière, de sorte que la demande de voir Monsieur [M] [A] solidaire de la société COEGY SAS demeure infondée, aucune faute personnelle ne pouvant lui être reprochée à ce titre.
Dit que l’édition d’une facture n’éteint pas le droit, en son principe, à la créancière de recouvrer le montant de la prestation exécutée, dès lors que la créance demeure certaine, liquide et exigible, et ne se trouvant pas en situation de forclusion.
Dans le cas d’espèce, l’erreur comptable commise par la créancière, ne justifie pas le non-paiement de la créance, cette dernière étant composée de la TVA, de sorte que la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS demeure fondée à en réclamer le paiement, d’un montant de 16.848,37 €.
S’agissant de la demande au titre de la facture 03-07-2023-11, dont la TVA s’élève à la somme de 20.536,40 €, la demanderesse ne la produit pas aux débats. Elle n’est pas jointe à la pièce n° 8 et n’est pas concernée par les éléments de la pièce n° 10, de sorte qu’il ne peut être fait droit au paiement de la créance alléguée au titre de cette facture.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société COEGY SAS à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS la somme de 16.848,37 € au titre de la régularisation de la TVA, outre intérêts à compter du 27 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure.
* Sur la demande en paiement des commissions du mois de juillet 2023
La société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS estime être fondée à réclamer le paiement de la facture liée aux commissions du mois de juillet 2023, d’un montant de 26.356,55 € TTC.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées aux débats,
Constate que la demanderesse produit une facture ainsi qu’un courrier de relance. Qu’elle ne justifie pas de l’exécution de la prestation facturée. Ainsi, au sens de l’article 1353 du code civil, la créance n’est pas certaine d’où le rejet de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS de sa demande en paiement de la somme de 26.356,55 € au titre de la facture n°0208202331 datée du 2 août 2023.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
La société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS affirme avoir subi un préjudice du fait de la réticence de sa contradictrice à régler la TVA due, de sorte qu’elle a fait l’objet d’une saisie administrative d’un montant de 19.264,94 €.
Elle soutient que Monsieur [M] [A] a modifié les informations contenues sur la page internet "[R]", en modifiant les horaires d’ouverture et en supprimant plusieurs avis. Elle affirme également que ce dernier aurait déposé le logo à l’INPI sans son autorisation alors que Monsieur [Z] en était à l’origine.
Elle affirme avoir perdu un nombre considérable de clients potentiels ainsi qu’une baisse d’activité par la faute de ce comportement déloyal.
Les défendeurs affirment ne pas être à l’origine des faits précités.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la production de la pièce n° 20, capture d’écran d’un détail de compte, ne justifie pas de la raison de la saisie administrative à tiers détenteur.
Rappelle que ladite saisie a été opérée le 28 juillet 2023, alors que les dates d’échéances des factures rectifiées sont au 19 juillet 2023, la mise en demeure ayant été réceptionnée le 27 juillet 2023. Il sera constaté la proximité temporelle de ces éléments.
Toutefois, le non-paiement de la créance d’un montant en principal de 16.848,37 €, résultant d’une inexécution contractuelle, elle a nécessairement créé un préjudice financier par le non-paiement de cette créance, de sorte qu’elle demeure fondée à réclamer réparation au titre des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Ainsi, il conviendra que la société COEGY SAS répare ce préjudice par le paiement de la somme de 2.000,00 €. Il est rappelé que la solidarité avec Monsieur [M] [A] n’est pas acquise à ce titre.
S’agissant de la page du site internet « [R] », la demanderesse procède par affirmation. Elle échoue à démontrer que Monsieur [M] [A] soit à l’origine des faits litigieux. Constate qu’une confusion est faite par la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS entre la
page « [R] » et la gestion du site internet « SolarMan.fr », objet de la conversation SMS versée en pièce n° 63.
Rappelle que ce litige fait l’objet d’une plainte pénale enregistrée sous le numéro de procès-verbal 09266/2023/030486, dont le résultat de l’enquête est inconnu du tribunal.
Ainsi, la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS échoue à démontrer l’imputabilité des faits reprochés aux défendeurs. S’agissant du logo, le dépôt auprès des services de l’INPI ne constitue pas une faute en son principe, et la demanderesse procède également par affirmation en en revendiquant la paternité.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société COEGY SAS à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Sur la demande au titre de la gestion de opérations de service après-vente
La société COEGY SAS affirme que certaines commissions ont été versées indûment à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS. Que cette dernière a exercé des manœuvres de concurrence déloyale, lui créant un préjudice. Elle affirme qu’elle a été défaillante dans la prise en charge des frais administratifs, ainsi que du coût lié aux opérations de service aprèsvente. Elle indique que les frais de gestion administrative s’élèvent à la somme de 4.753,55 € et le coût des opérations de service après-vente à la somme de 22.650,00 €.
En réponse, la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS soutient que la société COEGY SAS l’a elle-même placée dans la situation de ne plus pouvoir intervenir sur cette gestion.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que si le contrat demeure un accord des volontés au sens des dispositions de l’article 1101 du code civil, le détail et le rattachement des obligations des parties n’est pas clairement établi entre les parties.
Constate que par courriel daté du 17 août 2023, Monsieur [H] [W], préposé de la société COEGY SAS, indiquait que cette dernière devenait l’unique point de contact pour toute question administrative ou de service après-vente, de sorte que la société COEGY SAS échoue à démontrer l’existence d’une faute de la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS à ce titre.
Sur le trop-perçu versé à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE
La société COEGY SAS affirme que la somme de 35.851,62 € a été versée indûment au titre des commissions. Que, par compensation de sommes dues, ce montant doit être ramené à la somme de 15.580,00 €.
La société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Dit que la société COEGY SAS procède par affirmation et ne justifie pas des obligations contractuelles alléguées, notamment en ce qui concerne les pourcentages de marge, de sorte que sa demande à ce titre est infondée.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société COEGY SAS de sa demande en paiement de la somme de 42.983,55 €.
Sur la demande en paiement au titre de la concurrence déloyale
La société COEGY SAS affirme avoir travaillé au développement d’une branche dénommée [Q], et avoir pour cela créé un logo. Elle soutient que Monsieur [O] [Z] a créé de manière déloyale la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS. Qu’il a ensuite déposé un logo copiant celui initialement créé, a utilisé le label RGE et l’attestation décennale, et les conditions générales de vente de la société COEGY SAS. Elle soutient que Monsieur [O] [Z] aurait fait pression sur des témoins.
La société [Q] PHOTOVOLTAÎQUE SAS affirme utiliser le nom THE SOLARMAN depuis l’année 2017, soit antérieurement aux faits litigieux, et verse un courriel en attestant. Elle ajoute que Monsieur [O] [Z] a importé le logo d’une entreprise australienne lors son séjour dans ce pays, et produit un courriel émanant de cette société comprenant ledit logo. Il affirme avoir informé Monsieur [M] [A] de l’enregistrement de la marque [Q] auprès de l’INPI.
Sur ce, le tribunal
Dit que la société COEGY SAS échoue à démontrer être à l’origine de la création du logo. Qu’elle ne peut, en l’état des éléments apportés, revendiquer être à l’origine d’une marque [Q]. Plus avant, elle ne peut en l’état se prévaloir de la création d’une branche pourvue de valeur juridique.
S’il ne fait pas d’équivoque que Messieurs [O] [Z] et [M] [A] aient eu le souhait de collaborer, le terme mis à cette collaboration ne saurait en l’état déboucher sur une responsabilité de Monsieur [O] [Z] liée à la création d’une personne morale par ce dernier. Étant précisé que le dépôt du logo auprès de l’INPI date du 13 octobre 2023, soit postérieurement à la naissance du litige.
S’agissant des infractions pénales, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas d’en juger.
S’agissant de la production de la pièce n° 40, la date de validité du devis ne saurait suffire à établir la date d’édition du devis, ainsi que la réalité du préjudice allégué au titre de la mention de l’assurance décennale de la société COEGY SAS.
En tout état de cause, constate que cette demande est dépourvue de moyen de droit comme le prévoient les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société COEGY SAS de sa demande en paiement de la somme de 100.000,00 €.
Sur la demande reconventionnelle de voir ordonner à la société [Q] PHOTOVOLTAIQUE SAS de cesser toute pratique constitutive de concurrence déloyale, sous astreinte
Le tribunal rappelle que l’infraction de concurrence déloyale n’a pas été retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, d’où son rejet.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société COEGY SAS de sa demande de voir ordonner à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS de cesser toute pratique constitutive de concurrence déloyale, sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et rappelle qu’elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société COEGY SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société COEGY SAS à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS la somme de 16.848,37 € (SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) au titre de la régularisation de la TVA, outre intérêts à compter du 27 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure,
Condamne la société COEGY SAS à payer à la société [Q] PHOTOVOLTAÏQUE SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts,
Déboute la société COEGY SAS de ses demandes reconventionnelles,
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société COEGY SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
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