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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2025P00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 19 Mars 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de surendettement :
M. [U] [I] E.I. [Adresse 1]
Lequel entrepreneur individuel exerce une activité d’agent immobilier, immatriculé sous le numéro 818781155.
Suite à la convocation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 01 Avril 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [K] [N], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [L] [S], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 06 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [U] [I],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [L] [S],
Maître [S] confirme les termes de son rapport concluant à un état de cessation des paiements avéré, le passif exigible recensé, confondant patrimoine personnel et patrimoine professionnel, s’élevant à 151 142,03€ et l’actif disponible à 1 600€. Ainsi, avec l’accord du débiteur, une procédure de redressement judiciaire pourrait être ouverte et la date de cessation des paiements fixée au 15 Novembre 2023 compte tenu de la dette du SIE de [Localité 1] au titre de la TVA du 01 Octobre 2023 au 31 Décembre 2023.
Monsieur [I] confirme à l’audience qu’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Madame [K] [N], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport de Maître [S], il serait souhaitable d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, sollicite l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [U] [I] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [U] [I] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce, et viser les éléments des patrimoines personnels et professionnels, conformément à l’article L681-2 III du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 15 Novembre 2023 la date de cessation des paiements de Monsieur [U] [I],
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [U] [I], visant les éléments des patrimoines personnels et professionnels, conformément à l’article L681-2 III du code de commerce,
FIXE au 6 Novembre 2025 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 15 Novembre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [K] [N], en qualité de juge commissaire et Monsieur [Y] [H], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [L] [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [C] [W], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la
comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
8 Juillet 2025 à 09 heures 45,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République,
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 6 Mai 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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