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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024080770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024080770
25/02/2025
ENTRE :
SELARL CONTI & SCEG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 434077046
Partie demanderesse : comparant par Me Serge CONTI Avocat (L0253) substituant Me Sylvain PAPELOUX Avocat (B356)
ET :
SARL SG2I PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 818026312
Partie défenderesse : comparant par Me Bernard CURNIER Avocat (E0852)
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL CONTI & SCEG, nous demande de :
L’article 873 du code de procédure civile Les articles 1103 et 1104 du code civil Les pièces versées aux débats,
Condamner la société SG21 Patrimoine à verser à la SEL CONTI & SCEG une indemnité provisionnelle de 150.000 € au titre de l’exécution du protocole d’accord du 1er octobre 2021,
Condamner la société SG2I Patrimoine sur le fondement de sa responsabilité civile indiscutablement engagée, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.
Condamner la société SG21 Patrimoine à verser à la SEL CONTI & SCEG la somme de 5.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PAPELOUX, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SELARL CONTI & SCEG se présente et réitère les termes de son assignation, il s’oppose à tout renvoi compte tenu de l’ancienneté de la dette et des termes du protocole.
Le conseil de la SARL SG2I PATRIMOINE se présente et sollicite le renvoi compte tenu de sa constitution tardive.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du protocole d’accord du 17 octobre 2021 signé entre les parties Et de la proposition de travaux de restructuration du 12 novembre 2021
La preuve de l’exécution de la prestation résultant : De la réponse de SG21 du 11 octobre 2024 aux termes de laquelle le défendeur reconnait sa dette et indique chercher des solutions et être dans l’attente d’un
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 octobre 2024 a conduit une réaction de la part du défendeur.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité qui n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
Nous ferons droit à la demande de paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 jour suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une période de 60 jours.
Ne nous réserverons pas la liquidation de l’astreinte.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SG2I PATRIMOINE à payer à la SELARL CONTI & SCEG, à titre de provision, la somme de 150.000 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 60 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Condamnons la SARL SG2I PATRIMOINE à payer à la SELARL CONTI & SCEG la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute demande autre plus ample ou contraire des parties.
Condamnons en outre la SARL SG2I PATRIMOINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Charles-Henri Le Chevalier
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