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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2025P00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 décembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 12 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SARL CAFÉS CAMPESTRIENS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 914687892 et exerce une activité de commerce sédentaire ou ambulant de tous types de cafés et produits annexes ou dérivés.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Madame [G] [K], gérant,
Madame [K] expose au tribunal les difficultés ayant motivé sa demande en expliquant que son activité était ambulante, il s’agissait de la torréfaction de café sur les marchés mais que le prix du café est passé de 5€ à 11€ le kilogramme.
Madame [U] [B], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL CAFÉS CAMPESTRIENS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL CAFÉS CAMPESTRIENS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SARL CAFÉS CAMPESTRIENS a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 1 er janvier 2025 ; qu’après vérification, le tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL CAFÉS CAMPESTRIENS, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [X] [J], en qualité de juge commissaire et Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [S] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Monsieur [O], [D], [L] [Z], gérant SARL CAFÉS CAMPESTRIENS, [Adresse 5]
Mme [G], [W] [K], gérant SARL CAFÉS CAMPESTRIENS, [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 décembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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