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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 13 mars 2026, n° 2026001357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026001357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Procédures Collectives
R.G. : 2026001357 PC : 2023J1022
[H] [L]
chauffage central plomberie couverture vente d’appareils sanitaires et chauffage domestique. [Adresse 1] Siren : 746150325 1961B00032
RENVOI
Le Tribunal,
Par requête en date du 16/10/2025, le représentant du ministère public requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu’il se saisisse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [H] [L] [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 17/10/2025, monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société [H] [L].
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société [H] [L] à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 03/11/2025 à 09:30 renvoyée au 15/12/2025 et 05/01/2026 à 9h30 et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le 05/01/2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 09/01/2026 et a ordonné le renvoi de l’affaire au 09/03/2026 à 9h30 qui, après clôture des débats a fixé son délibéré au 13/03/2026 à 14 heures.
A l’audience du 09/03/2026 à 9h30, ont comparu :
* [H] [L], représentée par la [H] LAXHALL, présidente, assistée de maitre Françoise PAEYE, avocat au barreau de Meaux,
* Selarl [V] [G] – [B] [O], représentée par Maître [G], en qualité d’expert,
* En présence la Selarl ARPEJ, mission conduite par maître [X] [S], mandataire judiciaire,
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La Selari [V] [G] – [B] [O], es-qualités expose que la société [L] n’a pas les fonds nécessaires pour face face son passif exigible d’un montant de 358.022,18 € avec son actif disponible de 153.007,09 €.
Que la société n’est pas à jour dans le règlement des sommes dues au titre des fins de contrats et condamnations prud’homales à ses anciens salariés pour un montant de 112.133,65 €,
Que le provisionnement mensuel au titre de son plan de redressement n’est pas respecté, que les comptes annuels clôturés au 30 juin 2025 n’ont pas été transmis au commissaire à l’exécution du plan dans les 4 mois de la clôture de l’exercice,
Que le moratoire accordé par l’AGS d’étalement de la créance superprivilégiée n’a pas été respecté et que la totalité des frais de justice concernant la procédure de redressement judiciaire n’a pas été versée,
La Selarl [V] [G] – [B] [O], es-qualités soulève que l’état de cessation des paiements est avéré et que la date de cessation des paiements peut être fixée au 17/06/2025, soit le lendemain de l’arrêt du plan de redressement.
La société [L] assistée de maître PAEYE, avocat, conteste le fait d’être en état de cessation des paiements.
Que concernant les provisions mensuelles du plan, elle reconnaît un retard au mois de février 2026 de 17.267,19 € et que le passif qui doit être réglé dans le cadre du plan ne constitue pas un nouveau passif exigible susceptible de caractériser un nouvel état de cessation des paiements au titre de l’article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce,
Que concernant la créance superprivilégiée des AGS, elle bénéficie d’un délai de paiement suite à l’ordonnance de référé du 20/02/2026, de sorte que la créance n’est pas exigible,
Que concernant la CIBTP et les autres dettes, elle déclare qu’elles ne sont pas exigibles,
Qu’elle justifie d’un actif disponible au 8 mars 2026, sa trésorerie s’élevant à 221.131,85 €,
L’actif disponible dont elle bénéficie s’avère supérieur à son passif exigible.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13/03/2026 à 14 heures.
SUR QUOI :
ATTENDU qu’au vu des débats et des arguments soulevés par la société [L], le tribunal considère qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire au 07 avril 2026 à 9h30 afin que la société [L] justifie du règlement des soldes de tout compte des salariés;
ATTENDU que la société [L] assistée de son conseil devra communiquer ses écritures aux parties au plus tard le 23/03/2026 faute de quoi elles seront écartées ;
ATTENDU que le tribunal désignera Monsieur [R] [F] Juge, pour faire le point sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément aux les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, au vu des nouveaux éléments qui lui seront apportés ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis de la Selarl [V] [G] – [B] [O], es-qualités, Vu le rapport du juge-enquêteur, Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,
ENJOINT la société [L], de justifier du règlement des soldes de tout compte de ses salariés,
FIXE la comparution des parties au 07/04/2026 à 09:30 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
COMMET Monsieur [R] [F]
Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
[H] [L]
[Adresse 1] Activité : chauffage central plomberie couverture vente d’appareils sanitaires et chauffage domestique. SIREN : 746150325 (1961B00032)
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le Tribunal,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* [H] [L],
* Selarl [V] [G] – [B] [O], mission conduite par Maître [G], en qualité d’expert,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Juges présents lors des débats le 9 mars 2026 à 9h30 : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré au 13/03/2026 à 14 heures
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du vendredi treize mars deux mille vingt six à quatorze heures par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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