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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2023073806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073806
ENTRE :
SAS LE CLUB, RCS de Brive B 397571878, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DEROT membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1.
SAS ALTRION, RCS de Narbonne B 431 552 397, dont le siège social est [Adresse 5]
2.
SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON – ITM EM, RCS de Paris B 383 527 330, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Mes Christophe ROUX et Samuel LEMACON membres de la SELARL Jean-Claude COULON & ASSOCIES, Avocats (K0002) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LE CLUB, filiale de la société Mr. Bricolage depuis 2009, anime un réseau de magasins spécialisés dans la vente d’équipements, de bricolage, jardinage, décoration et aménagement d’intérieur et d’extérieur, sous différentes enseignes. Elle agit également en tant que centrale de référencement pour le compte de ses adhérents et, à ce titre, sélectionne les produits et négocie les conditions commerciales avec les fournisseurs.
La SAS ALTRION détient des sociétés opérationnelles qui exploitent des magasins à enseigne « Tridôme Bricolage » et « Tridôme Jardinerie ».
ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON, ci-après « ITM EM », aux droits de laquelle vient la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, ci-après « EM », à la suite d’une opération de fusionabsorption, est la centrale d’achats non-alimentaires du Groupement les Mousquetaires, et anime un réseau de points de vente sous les enseignes « Bricorama », « Bricomarché » et « Brico Cash ».
Le 1 janvier 1996, la société Sirius a signé un contrat d’adhésion, ci-après le « Contrat d’Adhésion », au réseau et à la centrale de référencement LE CLUB pour un magasin situé à [Localité 6] ; ALTRION a par la suite poursuivi l’exécution de ce contrat, dont le bénéfice a ultérieurement été étendu aux nouveaux points de vente exploités par les filiales d’ALTRION sous enseigne Tridôme. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants.
Les prestations fournies par LE CLUB à ses adhérents ne sont pas rémunérées par ces derniers mais par une commission versée par les fournisseurs, appelée « prestation de service de courtage » ou « PSC », assise sur les chiffres d’affaires réalisés par ces derniers avec les adhérents du réseau.
Le 7 janvier 2008, LE CLUB et ALTRION ont conclu un Contrat de Coopération Commerciale, ci-après le « contrat de Coopération Commerciale », auquel s’est substitué un second contrat du 23 octobre 2009, par lequel LE CLUB a garanti à ALTRION un taux de RFA annuel fixe.
Selon les défenderesses, ces deux derniers contrats sont les seuls qui ont été signés par ALTRION, et le Contrat de Coopération Commerciale s’est substitué au Contrat d’Adhésion. Par courrier du 31 août 2023, ALTRION a dénoncé le Contrat d’Adhésion à effet du 31 décembre 2023. LE CLUB en a pris acte le 5 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, le Groupement les Mousquetaires a publié un communiqué de presse pour annoncer l’acquisition de 100 % du capital d’ALTRION et de 13 magasins à enseigne Tridôme, avec effet au 1er octobre. Le 5 octobre, ALTRION résiliait le Contrat de Coopération Commerciale avec effet au 30 septembre 2023 en raison des relations de concurrence existant entre ITM EM et le groupe Mr Bricolage.
Par courrier du 11 octobre 2023, LE CLUB a informé ALTRION qu’une sortie du réseau au 31 décembre 2023 caractériserait une rupture brutale des relations commerciales établies, revendiquant à cette occasion le respect d’un préavis de 18 mois. Puis, le 25 octobre, LE CLUB a informé ALTRION de la fin de leurs relations avec effet au 30 septembre 2023 et, le 10 novembre, lui a notifié la fin sous 48 heures des prestations rendues par LE CLUB attachées à sa qualité d’adhérent. ALTRION a alors contesté la retenue des RFA 2023 par LE CLUB, ainsi qu’elle en avait été informée par cette dernière.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle LE CLUB demande à être indemnisée par ALTRION et EM à hauteur de 2 214 000 euros, montant calculé par le cabinet EightAdvisory mandaté à cette fin, en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales.
Dans l’assignation délivrée aux défenderesses, LE CLUB prétend vouloir conserver les RFA basées sur les montants d’achats d’ALTRION auprès des fournisseurs pour l’année 2023, ce que conteste les défenderesses.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires signifiés les 13 et 14 décembre 2023 à personnes se déclarant habilitée, LE CLUB a assigné ALTRION et ITM EM devant ce tribunal.
Par ses actes introductif d’instance, LE CLUB a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 442-1 II et D.442-2 du Code de commerce,
Juger que la société Altrion a commis une faute en résiliant de manière anticipée le contrat d’adhésion du 1er janvier 1996 ; Juger que la clause de non-reversement des RFA prévue au contrat d’adhésion du 1er janvier 1996 est opposable à la société Altrion ;
Juger que la société Le Club est fondée à se prévaloir de cette clause pour retenir le montant des RFA collectées au nom et pour le compte de la société Altrion au titre de l’année 2023 (janvier-septembre 2023) ;
Juger que la société Altrion a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Le Club en rompant brutalement leurs relations commerciales établies ;
Condamner solidairement les sociétés Altrion et ITM EM à payer à la société Le Club la somme totale de 2.214.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
Condamner solidairement les sociétés Altrion et ITM EM à payer à la société Le Club la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Altrion et ITM EM aux entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, LE CLUB dépose des conclusions d’incident et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 30 et suivants, 122, 143 et suivants du Code de procédure civile,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
A titre principal
Rejeter la fin de non-recevoir soulevées par les sociétés Altrion et EM, s’agissant en réalité
de moyens de défense au fond,
A titre subsidiaire
Juger que les demandes formées par la société Le Club à l’encontre la société EM venant
aux droits de la société ITM EM sont recevables,
Sur la demande d’expertise
Désigner un Expert avec pour mission de :
ur la reddition des comptes entre les parties au titre des RFA : Prendre connaissance du contrat de coopération commerciale du 23 octobre 2009 et des avenants au contrat d’adhésion du 1er janvier 1996, Se faire remettre les informations et documents suivants : – Le chiffre d’affaires des magasins Tridôme déclaré par les fournisseurs auprès de la société Le Club sur les années 2018 à 2022, – Le volume d’achats comptabilisé par les magasins Tridôme sur les années 2018 à 2022, – Les « avis de reversement » de nature à établir le montant des RFA collectées par Le Club auprès des fournisseurs référencés au nom et pour le compte d’Altrion sur les années 2018 à 2022, – Le cas échéant, les extraits des contrats fournisseurs conclus entre 2018 et 2022 ne faisant état que du seul taux de RFA négocié au nom et pour le compte des adhérents. Effectuer un recollement entre le chiffre d’affaires des magasins Tridôme déclaré par les fournisseurs auprès de Le Club et le volume d’achats comptabilisé par les magasins Tridôme. Calculer le montant des RFA dues à Altrion sur les produits éligibles en application du taux garanti. Effectuer un recollement entre les sommes collectées par Le Club auprès des fournisseurs référencés au titre des RFA et les sommes reversées par Le Club à Altrion au titre des RFA à lui revenir. Donner un avis, pour les exercices 2018 à 2022, sur le respect par Le Club de ses obligations de reddition et de reversement des RFA.
* Sur la vérification des préjudices allégués par Le Club : Se faire remettre une copie du rapport d’expertise du cabinet EightAdvisory. Se faire remettre une copie de tous les éléments ayant servi à l’établissement du rapport d’expertise du cabinet EightAdvisory. Se faire remettre les documents et informations comptables et financiers nécessaires au calcul des préjudices invoqués par Le Club, Calculer le manque à gagner subi par Le Club en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie initiée par Altrion, à savoir : – La marge que Le Club aurait réalisée sur les prestations facturées à Altrion au titre du Contrat d’Adhésion du 1er janvier 1996 ; – La marge que Le Club aurait pu réaliser sur les prestations Web facturées à Altrion, – Les PSC que Le Club aurait perçues auprès des fournisseurs sur la base du volume d’achats d’Altrion ;
Autoriser l’Expert à se faire remettre tous autres documents contractuels et comptables utiles à l’accomplissement de la mission ;
Dire que l’Expert ne devra en aucun cas communiquer à Altrion ou EM les documents et informations qui lui sont remis ou communiqués par Le Club ;
Dire que l’Expert pourra se faire assister pour l’exécution de sa mission de tout sapiteur de son choix ;
Dresser un rapport de ses constations et avis ;
Dire que l’Expert devra veiller dans ses communications et ses rapports intermédiaires et/ou définitifs, à ne pas faire état d’informations couvertes par le secret des affaires ou sensibles au sens du droit de la concurrence ;
Dire que l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de 3 mois à compter du début de sa mission ;
Dire que les frais de l’expertise seront solidairement mis à la charge des sociétés Altrion et EM.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés Altrion et EM à payer à la société Le Club la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Altrion et EM aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 juin 2024, en réponse aux conclusions d’incident, ALTRION et EM demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 10, 30, 31, 32, 122, 142, 144 et 232 du Code de procédure civile,
Sur la fin de non-recevoir
Déclarer irrecevables les demandes de la société LE CLUB à l’encontre de la société SAS
EM pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Recevoir la société ALTRION en ses demandes avant dire droit de désignation d’un expert et
les dire bien fondées ;
Ordonner une expertise ;
Désigner tel Expert qui lui plaira avec pour mission de : déterminer le montant des RFA dues à la société ALTRION au titre du contrat de coopération pour les années 2018 à 2023, notamment au regard du principe d’amélioration des conditions eu égard au taux moyen de RFA négociés pour les adhérents du CLUB, et la progression des taux moyen de RFA négociés pour la société ALTRION par rapport aux taux de PSC ; déterminer le montant des PSC perçues par la société LE CLUB au titre des achats réalisés par les points de vente sous enseigne Tridôme sur la période 2018 à 2023 ; déterminer la marge sur coût variable concernant les postes de préjudices allégués par la société LE CLUB ;
déterminer le montant du chiffre d’affaires ristournable réalisé par les points de vente sous enseigne Tridôme auprès des fournisseurs référencés par LE CLUB sur la période 2018 à 2023 ;
se faire communiquer par la société LE CLUB la liste des fournisseurs référencés et la totalité des contrats conclus (avec leurs annexes et avenants éventuels) par elle avec les fournisseurs référencés pour les années 2018 à 2023, en veillant à préserver la confidentialité des informations reçues ;
se faire communiquer par la société LE CLUB la totalité des factures envoyées aux fournisseurs référencés concernant les PSC et RFA pour les années 2018 à 2023 ; autoriser l’expert à se faire remettre tous documents commerciaux, comptables, financiers ou autres qu’il estimera nécessaire à l’exécution de sa mission, et entendre les personnes informées ;
répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
entendre tout sachant ;
prendre connaissance de tous documents contractuels ;
fournir tout renseignement permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ;
Dire que les parties devront communiquer les documents à l’expert sous formats appropriés (tableaux Excel, document pdf, etc…) afin de faciliter les opérations de contrôle de l’expertcomptable ;
Fixer le montant de la provision à consigner ;
Réserver les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; En tout état de cause :
Déclarer la SAS EM hors de cause ;
Condamner la société LE CLUB à payer à la société SAS EM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 6 décembre 2024, et portant uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses et sur l’expertise, à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, date reportée au 6 février 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de leur fin de non-recevoir, ALTRION et EM affirment que :
Les demandes de LE CLUB sont irrecevables à l’encontre d’EM, tierce au litige, sur le fondement des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Ces demandes sont fondées sur une prétendue tierce complicité de cette dernière et sur la rupture brutale. Il importe de rappeler qu’EM n’est ni l’auteur de la rupture, ni le cocontractant de LE CLUB. La résiliation du Contrat de Coopération Commerciale a été le seul fait d’ALTRION, EM n’ayant jamais entrepris aucun acte positif à ce titre ; la prétendue tierce complicité n’est donc pas établie. En outre, la résiliation ne peut être fautive dès lors qu’elle est rendue nécessaire par les règles d’ordre public du droit de la concurrence. En matière de rupture brutale, seul l’auteur de la rupture peut être jugé responsable ; LE CLUB échoue à prouver une inexécution fautive de la part d’EM ainsi qu’une immixtion d’EM dans la gestion d’ALTRION. EM n’a donc aucune responsabilité relativement à la rupture des relations entre LE CLUB et ALTRION.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, LE CLUB soutient que :
La responsabilité d’EM est recherchée sur le fondement de la tierce-complicité dans la violation d’un contrat et l’immixtion dans sa décision de rompre une relation commerciale établie. Ces fondements visent à appréhender le comportement répréhensible des tiers.
La fin de non-recevoir opposée par EM repose sur des arguments tirés de l’opposabilité du Contrat d’Adhésion à Altrion, de son défaut de connaissance de dispositions de ce contrat, de l’existence d’un juste motif de résiliation anticipée de ce même contrat et de son absence d’immixtion dans la décision de rompre la relation commerciale. Ce sont exclusivement des moyens de défense au fond, qui nécessitent un examen du dossier sur le fond.
Les défenderesses n’ont à ce stade régularisé que des conclusions d’incident qui n’abordent pas les questions de fond et sollicitent uniquement la mise hors de cause d’EM.
EM a qualité et intérêt à agir en défense à la présente instance. LE CLUB a pour sa part à l’évidence qualité et intérêt à agir contre EM, notamment en raison de son action en responsabilité délictuelle.
EM est complice dans la rupture anticipée et abusive des contrats signés avec ALTRION, en en ayant nécessairement eu connaissance lors de l’audit d’acquisition d’ALTRION, ainsi que dans la violation de l’obligation de non-concurrence et d’exclusivité qui figure dans le Contrat d’Adhésion. Ce rôle d’EM confirme l’intérêt à agir de LE CLUB à son encontre.
Concernant la demande d’expertise sollicitée les défenderesses, LE CLUB affirme que :
Tant sur le volet de la reddition des comptes que sur celui de l’évaluation du préjudice, les éléments susceptibles d’être communiqués aux défenderesses et la mission de l’expert doivent être circonscrits.
Ces éléments devront être limités aux seules informations strictement nécessaires à ALTRION.
Ainsi, LE CLUB ne peut être condamné à communiquer des informations concernant les PSC, qui ne concernent que les services rendus par LE CLUB aux fournisseurs. Les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par LE CLUB ne devront pas être communiquées aux défenderesses compte-tenu de la situation de concurrence qui existe entre les réseaux Mr Bricolage et le Groupement les Mousquetaires. Tel est le cas notamment des montants des PSC.
ALTRION et EM répliquent quant à elles que :
ALTRION conteste tant le principe que le montant de l’indemnisation réclamée par LE CLUB.
La négociation des PSC entrait dans le mandat confié à LE CLUB par ALTRION, de sorte que la retenue d’une partie des sommes perçues à ce titre par LE CLUB était non seulement non prévue, mais en plus contraire aux termes du mandat. Le montant des PSC facturées aux fournisseurs est disproportionné et est de nature à nuire à la négociation concernant le taux de RFA dont bénéficient les points de vente. Il y a donc lieu de donner pour mission à l’expert de se faire communiquer toute information non seulement sur les RFA mais également sur les PSC, ce qui permettra à ALTRION de demander, dans le cadre de demandes reconventionnelles, le remboursement des rémunérations conservées indûment par LE CLUB entre 2018 et 2023.
LE CLUB verse chaque année un montant de RFA sur la totalité des achats, et non fournisseur par fournisseur, ce qui ne permet pas de connaître les conditions qui ont été négociées, ni de s’assurer que toutes les RFA ont bien été reversées. Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise concernant les rémunérations négociées et perçues par LE CLUB.
Les parties conviennent que l’expert devra veiller à ne pas communiquer à ALTRION d’informations confidentielles.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur la fin de non-recevoir soulevée ALTRION et EM
Sur la recevabilité
Les défenderesses soulèvent la fin de non-recevoir au titre du défaut d’intérêt à agir contre EM ; cette fin de non-recevoir est motivée ; elle est donc recevable.
Sur le mérite
Le code de procédure civile dispose que :
Article 31 : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Article 32 : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Article 122 : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur ce fondement, les défenderesses affirment qu’EM doit être mise hors de cause faute pour LE CLUB d’avoir intérêt à agir contre elle. Selon elles, EM n’est ni l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée par LE CLUB, ni co-contractant de LE CLUB.
L’action de LE CLUB à l’encontre d’EM est fondée sur la responsabilité délictuelle et plus précisément sur la tierce complicité de cette dernière dans la violation d’un contrat entre ALTRION et LE CLUB, ainsi que sur son immixtion dans la décision d’ALTRION de rompre une relation commerciale établie.
Les moyens invoqués par les défenderesses pour démontrer l’absence d’intérêt à agir de LE CLUB contre EM sont des moyens au fond qu’il conviendra pour le tribunal d’examiner dans la suite de la procédure.
En conséquence, et au visa de l’article 122 rappelé ci-dessus, il n’est pas démontré à ce stade que LE CLUB n’a pas intérêt à agir contre EM dans la présente instance ; la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses n’étant pas fondée, le tribunal les en déboutera.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Le code de procédure civile dispose que
Article 143 : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Article 144 : « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer ».
Article 146 : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisant pour la prouver ».
Article 147 : « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit, concernant d’une part la demande indemnitaire de LE CLUB sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, et d’autre part les demandes reconventionnelles qu’ALTRION entend présenter au fond concernant les RFA que cette dernière dit avoir été retenues par LE CLUB.
En revanche, LE CLUB s’oppose à ce que la mission confiée à l’expert porte également sur les rémunérations (PSC) perçues par elle pour l’exécution du mandat de négociation qui lui a été confié par ALTRION.
LE CLUB produit un rapport établi par le cabinet EigthAdvisory (sa pièce n°58) à sa demande pour évaluer le préjudice qu’elle dit avoir subi consécutivement à la rupture brutale des relations commerciales dont ALTRION serait responsable. A la page 14, il y apparaît que les PSC comme les RFA sont calculées sur une assiette correspondant à la masse d’achats ristournables réalisés par ALTRION auprès des fournisseurs référencés par LE CLUB.
Les défenderesses affirment qu’elles n’avaient pas connaissance de ces PSC, qu’elles n’en ont découvert l’existence qu’au cours de la présente instance et que l’utilisation qui en est faite par LE CLUB rentre en contradiction avec les termes du mandat dans la mesure où une partie seulement d’entre elles a été reversée à ALTRION, et non la totalité. Elles estiment donc avoir un motif légitime à ce que ces PSC fassent partie de la mission confiée à l’expert.
Selon LE CLUB, les PSC font l’objet de contrats distincts avec les fournisseurs au titre des services qui leur sont rendus ; l’expertise ne peut concerner que les contrats conclus entre les parties à l’instance, ce qui justifie qu’elle ne peut être condamnée à communiquer des informations concernant ces PSC faute de motif légitime avancé par les défenderesses.
Il ressort de ce qui précède que le rapport du cabinet EightAdvisory a été produit par LE CLUB au soutien de sa demande initiale sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (article L442-1 II du code de commerce). Il fait mention à plusieurs reprises des PSC et intègre dans le calcul du gain manqué allégué par LE CLUB une partie relative aux PSC non collectées (pages 34 et 35).
C’est donc LE CLUB qui a introduit les PSC dans le débat. Elle ne peut ainsi de bonne foi reprocher aux défenderesses de demander à approfondir leur bien-fondé et leur quantum, ne serait-ce que pour pouvoir exercer leur droit de réponse relativement à la demande d’indemnité présentée par LE CLUB et sans même préjuger de leur bien-fondé relativement à la demande reconventionnelle d’ALTRION.
En la présence d’un motif légitime et d’éléments suffisants pour justifier une telle mesure, le tribunal fera droit à la demande des défenderesses relative à la communication d’informations concernant les PSC, tout en s’assurant que l’expert ne désigne pas nommément les contributeurs concernés mais limite son rapport aux montants globaux.
En conséquence, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire à la charge d’ALTRION et d’EM qui en ont initialement fait la demande, et dans les termes prévus ciaprès.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, le tribunal réservera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit recevable mais non-fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ALTRION et la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON – ITM EM et les en déboute ;
Nomme comme expert judiciaire : Mme [W] [Z], [Adresse 3], [Courriel 7] [[Courriel 7]], [XXXXXXXX01].
vec pour mission de : 1. Sur la vérification des préjudices allégués par la SAS LE CLUB : • Se faire remettre une copie du rapport d’expertise du cabinet EightAdvisory, Se faire remettre une copie de tous les éléments ayant servi à l’établissement du rapport d’expertise du cabinet EightAdvisory, Se faire remettre les documents et informations comptables, financiers et juridiques nécessaires au calcul des préjudices invoqués par la SAS LE CLUB, Calculer le manque à gagner mensuel subi par LE CLUB en raison de la rupture brutale alléguée de la relation commerciale établie initiée par ALTRION, sur la base des exercices des 2020, 2021 et 2022, à savoir : La marge sur coûts variables moyenne mensuelle réalisée par le CLUB sur les prestations facturées à ALTRION au titre du Contrat d’Adhésion du 1er janvier 1996 et de ses avenants ; La marge sur coûts variables moyenne mensuelle réalisée par LE CLUB sur les prestations Web facturées à ALTRION, Les PSC moyennes mensuelles perçues par LE CLUB auprès des fournisseurs sur la base du volume d’achats d’ALTRION ; 2. Sur la reddition des comptes entre les parties au titre des RFA et des PSC : Déterminer le montant des RFA dues à la SAS ALTRION au titre du contrat de coopération pour les années 2018 à 2023, notamment au regard du principe d’amélioration des conditions eu égard au taux moyen de RFA négociés pour les adhérents du CLUB, Déterminer les montants globaux des PSC perçues par la SAS LE CLUB au titre des achats réalisés par les points de vente sous enseigne Tridôme sur la période 2018 à 2023 ; Déterminer le montant du chiffre d’affaires ristournable réalisé par les points de vente sous enseigne Tridôme auprès des fournisseurs référencés par LE CLUB sur la période 2018 à 2023 ; Se faire communiquer par la SAS LE CLUB la liste des fournisseurs référencés et la totalité des contrats conclus (avec leurs annexes et avenants éventuels)
par elle avec les fournisseurs référencés pour les années 2018 à 2023, en veillant à préserver la confidentialité des informations reçues ; Se faire communiquer par la SAS LE CLUB la totalité des factures envoyées aux fournisseurs référencés concernant les PSC et RFA pour les années 2018 à 2023, en veillant à préserver la confidentialité des informations reçues ; 3. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, 4. Entendre tout sachant qu’il estimera utile, 5. S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, 6. Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, 7. Veiller à préserver la confidentialité des informations reçues, notamment vis-à- vis des parties, en mettant en place au besoin un cercle de confidentialité, 8. Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ALTRION ou la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON – ITM EM avant le 6 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile), Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction, Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs demandes formées à ce titre, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Réserve les dépens de l’instance,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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