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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 2025P00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 29 Juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SAS SAS ATC FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 813622602 et exerce une activité d’installation, maintenance, entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorigique et connexe.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 06 Août 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [Q] [K] avec la faculté de se faire assister par la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [U], intervenant en qualité d’expert.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [E] [X], assisté de Monsieur [W], expert-comptable,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [U], expert,
* Monsieur [Q] [K], juge enquêteur,
Maître [U] confirme les termes de son rapport au juge enquêteur et conclut que la débitrice est en état de cessation des paiements depuis le 25 juillet 2025, et qu’une procédure collective pourrait donc être ouverte à son égard. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure, il conviendra d’examiner les conditions dans lesquelles les opérations financières entre les sociétés ATCF et ATC France sont intervenues quant à une éventuelle confusion des patrimoines.
De plus, la totalité des salariés est en arrêt de travail depuis l’audience du 05 Août dernier et la société ATCF est en plan jusqu’en 2027, ATC France ayant été créée pour maintenir l’activité pendant la période d’observation à l’égard de certains clients. Aussi, la société ATCF a des créances sur la société ATC France. L’ancien comptable dit que la comptabilité est effectuée en interne par Monsieur [X] et qu’il ne fera pas le bilan, n’ayant pas été payé.
Monsieur [K] ajoute qu’il n’y a pas de contrat de prestations de services entre les deux sociétés et que plus de 20% du chiffre d’affaires a été transféré à ATCF. De plus, les salaires de juillet et août ne sont pas réglés.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire compte tenu du passif exigible.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SAS ATC FRANCE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS SAS ATC FRANCE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SAS SAS ATC FRANCE a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 25 Juillet 2025 ; qu’après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SAS ATC FRANCE,
FIXE provisoirement au 25 Juillet 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [Q] [K], en qualité de juge commissaire et Madame [G] [V], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [U], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [P] [I], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [E] [D] [O] [F] [X], président de la SAS SAS ATC France, [Adresse 5],
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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