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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 nov. 2025, n° 2025010568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010568
Demandeur (s): [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me FARGEAUD/[Localité 2]
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : KP1 SERVICES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Me Pierre-Jean LELU (HCPL)/[Localité 4]
[Localité 5]
President:
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience p ublique du 30/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société KP1 Services est la société mère du groupe KP1, experte dans le domaine du béton préfabriqué.
Depuis le 4 mars 2025, la société KP1 Services est dirigée par la société JAV Investissement en qualité de président et par Monsieur [E] [Z] en qualité de directeur général.
Monsieur [G] [C] a occupé les fonctions de président de la société KP1 Services du 28 janvier 2021 au 4 mars 2025.
En outre, Monsieur [G] [C] était actionnaire de la société KP1 Services jusqu’au 27 février 2025, aux côtés d’autres managers minoritaires et de la société d’investissement de premier plan Blackstone Crédit, qui était alors actionnaire majoritaire par l’intermédiaire de deux fonds luxembourgeois qu’elle représente.
La société Vamtaj est une holding familiale industrielle fondée en 2016 qui intervient principalement dans les secteurs de la construction et de la biotechnologie. Elle est l’associée unique de la société JAV Investissement.
À compter de novembre 2023, la société Vamtaj et les actionnaires de la société KP1 Services ont entamé des négociations sur la cession du groupe KP1.
Ces discussions ont été menées, du côté des cédants, par Monsieur [G] [C] et par la société Blackstone Crédit.
Dans le cadre de ces discussions, la société Vamtaj a soumis des lettres d’intentions dont l’une du 17 avril 2024 précisant que le prix d’acquisition proposé reposerait sur l’EBITDA des douze derniers mois précédant la date de la cession.
Le 22 octobre 2024, la société Vamtaj et les actionnaires de la société KP1 Services ont conclu une promesse d’achat des titres de la société KP1 Services et le 23 décembre 2024, un contrat de cession d’actions.
L’opération a été réalisée après la levée des conditions suspensives le 27 février 2025.
À cette occasion, Monsieur [G] [C] a perçu un bonus « transactionnel » de 4.750.000 EUR qui lui avait été concédé sous la seule condition de mener à son terme l’opération de cession.
Lors de l’assemblée de la société KP1Services tenue le 4 mars 2025, le nouvel associé de la société a décidé de révoquer Monsieur [G] [C] de ses fonctions de président en raison du changement de stratégie lié à l’opération réalisée quelques jours plus tôt.
À cette occasion, Monsieur [G] [C] a été dispensé d’exécuter son préavis, avec maintien de sa rémunération au cours du préavis sous réserve du respect de clause de non concurrence.
Ce dernier étant d’une durée de trois mois, il a été convenu que le versement de sa rémunération correspondante de 75.195 EUR brute serait payable en trois échéances mensuelles de 25.065 EUR chacune, exigible selon le calendrier suivant :
* Première échéance au titre de la période de mars 2025, exigible à compter du 1 er avril 2025
* Deuxième échéance au titre de la période d’avril 2025, exigible à compter du 1 er mai 2025
* Troisième échéance au titre de la période de mai 2025, exigible à compter du 1 er juin 2025
Par courrier en réponse du même jour, Monsieur [G] [C] a consenti à ces conditions juridiques et financières entourant sa révocation « pour changement de stratégie » assortie d’une dispense de préavis rémunéré selon l’échéancier ci-dessus.
Le premier versement de 25.065 EUR au titre de la période exigible de mars a bien été réalisé dans le respect de la convention ci-dessus dès le 1 er avril 2025. Mais les échéances mensuelles d’avril et de mai 2025, soit la somme de 50.130 EUR, demeureraient impayées.
Bien qu’alléguant diverses manœuvres frauduleuses et fautes imputables à Monsieur [G] [C], avant et pendant les négociations d’achat, la nouvelle direction de la société KP1 Services
n’a jamais répondu au courrier de ce dernier du 6 mai 2025, ni réclamé le remboursement du premier versement opéré au mois de mars 2025, ni introduit d’instance devant un quelconque tribunal aux fins de voir reconnaître toutes les fautes commises par Monsieur [G] [C].
La résiliation du 31 mai 2025 de l’affiliation de Monsieur [G] [C] à la mutuelle Harmonie, mutuelle d’entreprise à laquelle il était rattaché depuis sa prise de fonction, tend à corroborer que la période de préavis courait bien jusqu’à cette date, confirmant la licéité et l’exigibilité de l’indemnité convenue.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [C] n’a eu d’autre choix que de saisir la justice aux fins de voir la société KP1 Services être condamnée à payer le solde de la rémunération qui lui est dû.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 30 septembre 2025 le juge des référés entend Monsieur [G] [C] et la société KP1 Services.
L’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses écritures, Monsieur [G] [C] demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1106 du code civil ;
Vul’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vul’article 873-1 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
* Dire recevable et bien fondée la présente demande en référé provision ;
* Condamner, à titre provisionnel, la société KP1 Services SAS, au paiement de la somme de 50.130 EUR en principal, au titre du solde de la rémunération qui lui est due au titre de sa révocation « pour changement de stratégie » ;
* Condamner la société KP1 Services SAS à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société KP1 Services demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
* Juger que la demande de référé-provision de Monsieur [G] [C] est infondée ; En conséquence,
* Débouter Monsieur [G] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 10.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuses.
La demande de condamnation à l’encontre de la société KP1 Services tend bien à l’obtention d’une provision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, Monsieur [G] [C] produit notamment les pièces suivantes :
1. Les termes et conditions de son mandat en qualité de président de la société
2. La notification de dispense du préavis et la clause de non-concurrence suite à sa révocation en qualité de président de la société KP1 Services
3. Son acceptation en date du 4 mars 2025 des conditions de sa révocation ad nutum
4. Son courrier en date du 6 mai 2025 de mise en demeure de la société KP1 Services d’avoir à s’acquitter du paiement du solde du montant de son préavis
5. Un courrier de la mutuelle Harmonie, mutuelle d’entreprise qui atteste qu’il a été radié à compter du 31 mai 2025
Pour sa part, la société KP1 Services allègue à partir du 24 avril 2025 de la découverte après la date de conclusion de la vente et de la cession d’actions (soit le 27 février 2025) de fautes et manipulations frauduleuses commises par Monsieur [G] [C] avant et pendant la durée de négociation de la vente.
Pour ce faire, elle produit des pièces dont certaines non conformes aux dispositions de l’ordonnance de [Localité 6] de 1539 que le juge ne peut analyser.
D’autre part, elle considère que les malversations imputables à Monsieur [G] [C] concernant une si importante vente pour laquelle il a perçu un bonus « transactionnel » de 4.750.000 EUR sont de nature à induire un contentieux.
Or, pour l’heure, elle n’a introduit aucune instance à son encontre, aux fins de faire reconnaître son préjudice.
Il appert qu’à cet instant et à ce stade, la contestation de la société KP1 Services du paiement du solde de la rémunération due à Monsieur [G] [C] n’est pas sérieuse et que la société KP1 Services doit être condamnée à payer par provision ce solde de rémunération, soit, la somme de 50.130 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [G] [C] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société KP1 Services.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société KP1 Services à payer à Monsieur [G] [C] la somme provisionnelle de 50.130 EUR correspondant au solde de la rémunération qui lui est due au titre de sa révocation ;
Condamnons la société KP1 Services à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KP1 Services aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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