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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2025001798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2025 001798
DEMANDEUR :
SCIERIE DES CHAMPS (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] [Localité 1] (SARL) – [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société SCIERIE DES CHAMPS a émis une facture en date du 15 novembre 2022 de 3.805,73 € TTC aux fins d’obtenir le règlement par la société METAIS [Localité 1] d’une commande de matériaux.
La société METAIS [Localité 1] a adressé un chèque daté du 10 novembre 2022 de ce montant.
Le 24 novembre 2022, la banque a rejeté le chèque faute de provision.
Par deux courriers recommandés en date du 28 décembre 2023 puis du 26 septembre 2024, la société SCIERIE DES CHAMPS a mis en demeure la société METAIS [Localité 1] de procéder au règlement de la facture impayée. Ces courriers sont restés sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 14 octobre 2024 de Me [F] [P], commissaire de justice associé à Rouen, la société SCIERIE DES CHAMPS a fait assigner la société METAIS [Localité 1] à l’audience du 25 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 007405.
A l’audience du 25 novembre 2024, elle a été radiée.
Le 19 février 2025, suite à des conclusions aux fins de réinscription, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 001798 pour l’audience des affaires nouvelles du 7 avril 2025. Elle a alors fait l’objet d’un renvoi en audience des affaires ordinaires du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions aux fins de réinscription, la société SCIERIE DES CHAMPS demande au tribunal de :
* procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal,
* condamner la société METAIS [Localité 1] à payer à la société SCIERIE DES CHAMPS la somme de 3.900,27 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* condamner la société METAIS [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
* condamner la société MELAIS [Localité 1] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SCIERIE DES CHAMPS fait valoir que :
En adressant un chèque bancaire du montant de la facture émise, la demanderesse a reconnu le bien-fondé de la créance tant en son principe qu’en son quantum.
La société METAIS [Localité 1], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement :
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile, Vu l’article R. 721-6 du code de commerce,
La société METAIS [Localité 1] ne comparaît pas.
L’assignation, qui a été délivrée selon les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, est régulière.
En conséquence, le tribunal statue au fond par un jugement en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
La société SCIERIE DES CHAMPS demande le paiement de la somme de 3.900,27 € dont 3.805,73 € au titre de sa facture et 94,54 € au titre des frais.
La défenderesse, en adressant un chèque en règlement de la facture, a reconnu le bien-fondé de la créance.
La demanderesse ne présente ni le décompte, ni les justificatifs des frais allégués.
Par conséquent, il convient de condamner la société METAIS [Localité 1] à payer la somme de 3.805,73 € à la demanderesse au titre de la seule facture, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023, date de réception de la première lettre de mise en demeure.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :
La société SCIERIE DES CHAMPS demande que la société METAIS [Localité 1] soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
La société SCIERIE DES CHAMPS ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de la société METAIS [Localité 1] dont la résistance au paiement de la facture et sa passivité face à l’action en justice à son encontre ne caractérisent pas un abus de droit.
La demanderesse échoue ainsi à établir la résistance abusive de la société METAIS [Localité 1] et il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SCIERIE DES CHAMPS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société METAIS [Localité 1] à verser à la société SCIERIE DES CHAMPS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En l’espèce, la société METAIS [Localité 1] succombe.
Il convient, dès lors, de la condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société METAIS [Localité 1] à payer à la société SCIERIE DES CHAMPS la somme de 3.805,73 € au titre de sa facture, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023.
Déboute la société SCIERIE DES CHAMPS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société METAIS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société METAIS [Localité 1] à payer à la société SCIERIE DES CHAMPS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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