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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special jeudi, 13 nov. 2025, n° 2025001358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, MM. PIERRE-YVES WERNEER ET PATRICK FOLLEA, JUGES
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025001358 07/03/2025
ENTRE :
SAS MAESTIS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 823296041 Partie demanderesse : comparant par Me Clémence LEPINE Avocat, substituant Me Frédéric WIZMANE Avocat (E223)
ET :
1) SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 410835987
Partie défenderesse : comparant par Me [I] [X] Avocat (L0064)
En présence de :
2) SAS RETAILTECH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 910091214
3) SA HIGH CO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] RCS B 353113566
4) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] – RCS B 403096670
5) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] – RCS B 880327069
Parties défenderesses : comparant par Me BEAUQUIER [G] Avocat Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MAESTIS nous demande de :
Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces.
Rétracter intégralement l’ordonnance du 9 octobre 2024 en raison ;
i. du caractère général et disproportionné de la mesure d’instruction, et/ou
* ii. de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou
* iii. de l’absence de motifs légitimes, et/ou
* iv. de l’atteinte disproportionnée de la mesure au secret des affaires et au secret des correspondances ;
chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l’ordonnance ;
Ordonner à la SAS [P] [N] de restituer à la société MAESTIS le procèsverbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;
Dire que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu’à décision définitive ;
Dire que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;
Fixer un délai de quatre (4) mois à la société MAESTIS pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président :
* Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;
* Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable;
* Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.
En tout état de cause,
Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ordonnance en date du 7 mars 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, nous avons :
« Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Dis que les conseils de la SAS MAESTIS et des sociétés RETAILTECH et HIGH CO devront conclure pour le 7 mai 2025.
Dis que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens.»
A l’audience du 4 juillet 2025 :
Chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS MAESTIS dépose des conclusions récapitulatives n° 1 et sollicite une plaidoirie en formation collégiale.
Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°2.
Nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 14h en cabinet devant nous.
Ce jour :
Chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS MAESTIS dépose des conclusions récapitulatives n°3 et il a pris connaissance des conclusions n°3 de la SAS ARISTID SERVICES.
Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°3.
Le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI a pris connaissance des conclusions n°3 de la SAS ARISTID SERVICES.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé cabinet du 29 janvier 2026 à 14h00 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile (dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025.
Disons que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025.
Disons que le conseil de la SAS MAESTIS devra conclure pour le 9 janvier 2026.
Disons qu’il n’y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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