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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2024060318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060318
ENTRE :
SAS OUI MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 523 006 807
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre MESTHENEAS, Avocat (C1834) et comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501).
ET :
SAS A PLUS COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 410 491 773
Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse DUHAU, Avocat (G0108) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS OUI MANAGEMENT est une agence de mannequins.
la SAS A PLUS COMMUNICATION (ci-après A PLUS) a pour activité la communication et la publicité.
A PLUS a signé le 4 septembre 2023 avec la société OUI MANAGEMENT un contrat de mise à disposition d’un mannequin, Mme [P], comprenant une séance de poses photographiques d’une journée et une cession de droits de reproduction pendant un an « pour un seul produit en presse France exclusivement » , pour un prix convenu de 5 000 € HT plus frais de transport.
Par ailleurs, OUI MANAGEMENT a déclaré que A PLUS a signé simultanément un contrat de droits d’utilisation de l’image de Mme [P] issue de la prestation photographique pendant un an contre le prix de 13 000 € HT, ce que A PLUS a contesté.
Les prises de vues de Mme [P] ont été faites le 5 septembre 2023 puis certaines ont été publiées et diffusées sur des réseaux sociaux pour une marque commerciale.
Fin septembre 2023, OUI MANAGEMENT a émis 2 factures de respectivement 6 054 € TTC et 15 600 € TTC au titre des prestations convenues.
Ces 2 factures restant impayées malgré des relances et une sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 30 mai 2024, OUI MANAGEMENT a obtenu du
Président du Tribunal de céans une ordonnance datée du 25 juin 2024 faisant injonction à A PLUS de payer la somme de 22 667,03 €, somme des 2 factures litigieuses et des frais de procédure.
Le 29 juillet 2024 A PLUS a formé opposition à cette injonction de payer qui lui avait été signifiée le 11 juillet 2024.
C’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
OUI MANAGEMENT a déposé ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2024. A PLUS a répondu lors de l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 21 février 2025 par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, OUI MANAGEMENT demande au tribunal de :
Recevoir la société OUI MANAGEMENT SAS en ses demandes et l’y dire bien fondée,
Juger la société OUI MANAGEMENT SAS titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 21.654,00 euros à l’encontre de la société APLUS COMMUNICATION SAS au titre des factures n° 22733 du 23/09/2023 et n°22765 du 30/09/2023 impayées,
Condamner la société APLUS COMMUNICATION SAS à payer à la société OUI MANAGEMENT SAS la somme de 21.654,00 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour suivant la sommation de payer du 30 mai 2024, soit le 31 mai 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2024, date des conclusions n°1 de la société OUI MANAGEMENT SAS,
Condamner la société APLUS COMMUNICATION SAS à payer à la société OUI MANAGEMENT SAS la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société APLUS COMMUNICATION SAS aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 30 mai 2024 et ceux afférents à l’ordonnance en injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 11 juillet 2024.
Débouter la société APLUS COMMUNICATION SAS de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Débouter la société APLUS COMMUNICATION SAS de ses demandes de délais de paiement et sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 24 janvier 2025 par ses conclusions dans le dernier état de ses prétentions, A PLUS demande au tribunal, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1113 et 1114 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre liminaire,
CONSTATER la recevabilité de l’opposition tendant à faire rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2024 au profit de la Société OUI MANAGEMENT ;
A titre principal,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2024 ;
DEBOUTER la Société OUI MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la Société A PLUS COMMUNICATION vingt-quatre (24) mois de délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui seraient mises en charge ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société OUI MANAGEMENT à payer à la Société A PLUS COMMUNICATION la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société OUI MANAGEMENT aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 mai 2025.
A son audience du 9 mai 2025 à laquelle les parties se présentent, A PLUS reconnait immédiatement devoir la somme de 6 054 € à OUI MANAGEMENT et présente une photocopie d’un chèque de 6054 € établi à l’ordre de OUI Management ainsi qu’une photocopie d’une enveloppe d’envoi timbrée et adressée à OUI MANAGEMENT.
En sus, APLUS demande à titre subsidiaire de réduire la somme 15 600 € TTC réclamée par OUI MANAGEMENT du montant de 6 054 € TTC. OUI MANAGEMENT demande au Tribunal de débouter A PLUS de cette demande.
Après avoir entendu les parties en leurs autres explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les factures litigieuses
OUI MANAGEMENT fait valoir que :
A PLUS et OUI MANAGEMENT sont liées par les documents signés des 2 parties et versés aux débats :
* Contrat de mise à disposition pour 5 054 € HT
* Booking confirmation
* Confirmation droit d’utilisation de l’image de Mme [P] pour 13 000 € HT
* Les prises d’images ont été réalisées, certaines sont versées aux débats.
* Les montants des factures sont conformes aux contrats signés
* La preuve de l’existence de ces contrats est libre.
A PLUS n’a jamais contesté la prestation de OUI MANAGEMENT ni réagi à ses relances et sommation de payer.
La société A PLUS, quant à elle, rétorque que :
Au visa des articles 1113 et 1114 du code civil :
* Aucun contrat n’a été formé entre les parties autre que celui de prestation de présentation d’un mannequin, sa mise à disposition pour une séance de photographie et la cession des droits d’utilisation et de reproduction de l’image dudit mannequin pour la presse France pour une durée de 1 an.
* Elle n’a jamais consenti au règlement d’une somme complémentaire au titre de droits d’utilisation de l’image, le document signé étant une simple ouverture à discussions sur des droits à l’image étendus et non un engagement contractuel comme le montre l’absence de toute mention sur la partie « Support et Territoire » du formulaire.
* La seule production d’une facture ne constitue pas un commencement de preuve.
Sur les délais de paiement
A PLUS ne justifie pas sa demande de délai de paiement de 24 mois en cas de condamnation.
Sur la réduction du montant de 15 600 € TTC du montant de 6 054 € TTC
A PLUS ne justifie pas sa demande de réduction du montant de 15 600 € TTC en cas de condamnation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement
la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Le Tribunal constate que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2024 au profit de la Société OUI MANAGEMENT a été signifiée à A PLUS en date du 11 juillet 2024 et que l’opposition a été formée par courrier RAR du 29 juillet 2024, soit dans un délai inférieur à un mois suivant la signification.
En conséquence le Tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable.
Sur les factures litigieuses
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats en disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1353 du code civil organise la charge de la preuve, la faisant reposer alternativement sur le demandeur et le défendeur dans ce litige de règlement de facture :
* Alinéa 1 : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
* Alinéa 2 : « réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société A PLUS qu’elle a signé le même jour, le 4 septembre 2023, les trois documents contractuels suivants :
* Contrat de mise à disposition pour 5 054 € HT
* Booking confirmation
* Confirmation droit d’utilisation de l’image de Mme [P] pour 13 000 € HT pour une année.
Il n’est également pas contesté par la société A PLUS qu’elle a utilisé les droits à l’image de Mme [P] pour de multiples prises photographiques qu’elle a diffusées sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, diffusion qui dépasse factuellement les droits de reproduction acquis pendant un an « pour un seul produit en presse France exclusivement », au titre du contrat de mise à disposition pour 6 054 € TTC.
Enfin, A PLUS ne conteste pas la bonne réalisation par OUI MANAGEMENT de la prestation convenue entre les parties.
En conséquence, le Tribunal dit que les 3 documents signés forment ensemble le contrat qui lie les parties, que ce contrat a effectivement été honoré par OUI MANAGEMENT sans réserve de A PLUS : présentation de Mme [P], prises photographiques réalisées le 5 septembre 2023 et diffusion des photos par A PLUS à des fins publicitaires, et que A PLUS
échoue à prouver être libérée de son obligation contractuelle de payer les sommes de 6 054 € TTC et 15 600 € TTC.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de A PLUS de réduire le montant de 15 600 € TTC dû au titre de la diffusion de l’image et condamnera A PLUS à payer à OUI MANAGEMENT la somme de 21.654,00 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour suivant la sommation de payer du 30 mai 2024, soit le 31 mai 2024
Sur la demande de délais de paiement faite par A PLUS
A PLUS n’apporte aucune justification de sa demande de délais de paiement des sommes dues à OUI MANAGEMENT.
En conséquence, le Tribunal déboutera A PLUS de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts – Anatocisme
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 30 mai 2024 et ceux afférents à l’ordonnance en injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 11 juillet 2024 seront mis à la charge de la société A PLUS qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société OUI MANAGEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société A PLUS à verser à la société OUI MANAGEMENT la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution est de droit. Le tribunal l’estime et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR SES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, qui se substituera à l’ordonnance du Président du Tribunal du 25 juin 2024 :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société A PLUS COMMUNICATION SAS ;
CONDAMNE en deniers ou quittance la société A PLUS COMMUNICATION SAS à payer à la société OUI MANAGEMENT SAS la somme de 21.654,00 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNE la société A PLUS COMMUNICATION SAS à payer à la société OUI MANAGEMENT SAS la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société A PLUS COMMUNICATION SAS de ses demandes de délais de paiement,
DEBOUTE la société A PLUS COMMUNICATION SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société A PLUS COMMUNICATION SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA, comprenant notamment la somme de 195,36 € correspondant aux frais de la sommation de payer du 30 mai 2024 et ceux afférents à l’ordonnance en injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 11 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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