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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2025L00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 3 Juin 2025
Références : 2025L00164 / 2025J00027
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 04 mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SAS AIM EPICERIE [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 922318936,
Vu la requête présentée sous forme de rapport par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [I] [F], mandataire judiciaire, et reçue au greffe le 28 mai 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS AIM EPICERIE,
Vu le rapport du juge commissaire, Madame Elisabeth BASTOS, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS AIM EPICERIE,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 3 Juin 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire. Il a été entendu :
* Madame Uthayakumary SHANMUGAM, présidente, représentée par Maître Nathalie DAUDE, avocate au barreau de SENS,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [I] [F], mandataire judiciaire,
Maître [F] confirme les termes de son rapport, lequel conclut qu’en dépit des demandes formulées, aucun élément relatif à la période d’observation n’a été communiqué, et qu’aucune information concernant la situation de la société n’a pu être apportée compte tenu de l’absence de maîtrise de la langue française. La liquidation judiciaire pourrait donc être prononcée.
Maître DAUDE expose ne pas avoir d’éléments non plus et demande un mois de délai supplémentaire.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en l’absence de transmission d’éléments lors de la période d’observation.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire, en l’absence des documents comptables permettant d’éclairer le tribunal sur la situation de l’entreprise débitrice.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS AIM EPICERIE et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [I] [F], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gérard DEJUST, juges-commissaires et Maître Philippe DUPLESSIS, commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître Philippe DUPLESSIS, commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [B] [T], président SAS AIM EPICERIE, [Adresse 3] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 3 Juin 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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