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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 août 2025, n° 2025J00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/08/2025
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J199 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [X], [P] -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [U], [H],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à Me, [X], [P] Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à M., [U], [H]
Rappel des faits :
Le 25 avril 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a octroyé à la SARL CEGEDENT 2 un prêt avec garantie de l’Etat d’un montant de 29 500€ pour une durée de 12 mois moyennant un taux d’intérêt fixe de 0,25% l’an.
Le 30 avril 2023, l’assemblée générale de la SARL CEGEDENT 2 a décidé de la dissolution anticipée de cette dernière ainsi que de sa liquidation amiable. Mme, [R], [U] est désignée liquidateur amiable.
Le 11 septembre 2023, dans l’avis du BODACC, M., [H], [U] était désigné comme liquidateur amiable de la société.
Le 7 janvier 2024, l’avis au BODACC indique que les opérations de liquidation amiable sont clôturées sans que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soit soldée.
Le 15 janvier 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes met en demeure la SARL CEGEDENT 2 de régulariser les échéances impayées du prêt PGE N°05909236 depuis le mois d’octobre 2024.
Cette mise en demeure est adressée à l’adresse du siège de la liquidation amiable soit à l’adresse personnelle de M., [U]. Ce courrier bien qu’avisé est demeuré sans réaction.
Le 30 janvier 2025, la convention de compte courant de la SARL CEGEDENT 2 est prononcée. La restitution de l’ensemble des moyens de paiement et de régularisation des échéances sont demandées.
Le 26 février 2025, par courrier recommandé, la déchéance du terme du prêt PGE est prononcée et la SARL CEGEDENT 2 est mise en demeure de régler la somme de totale de 10 163,37€ sous quinzaine.
Le 2 avril 2025, M., [H], [U], és qualités de liquidateur amiable de la SARL CEGEDENT 2 est mis en demeure de régler le solde du prêt PGE N°05909236 sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 28 mai 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal de
Vu les articles L237-12 et L225-254 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER M., [H], [U] entièrement responsable du préjudice de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CEGEDENT 2 faute d’avoir apuré le passif social avant la clôture des opérations de liquidation amiable,
CONDAMNER M., [H], [U] à verser la somme de 10 163,37€ de dommages et intérêts à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025,
CONDAMNER M., [H], [U] à payer la somme de 3 000€ à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M., [H], [U] aux entiers dépens.
M., [H], [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CEGEDENT 2, n’a pas produit d’écritures et ne s’est pas présentée à l’audience.
Moyens des parties :
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, fait valoir :
L’article L237-12 du code de commerce dispose que :
Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
L’article L225-254 du code de commerce édicte que :
L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’article 1240 du code civil dit que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M., [H], [U] ne s’est pas assuré durant les opérations avant clôture de la liquidation amiable de la SARL CEGEDENT 2 de l’apurement intégral du passif social.
Il engage donc sa responsabilité vis-à-vis des créanciers qui n’ont pas été payés.
M., [H], [U] a omis de prévenir les créanciers des opérations de liquidation en cours, les empêchant de préserver leurs droits, il n’a pas réglé les créances dont il avait connaissance. Le préjudice subi par le créancier s’analyse en la perte de chance d’obtenir paiement de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation amiable de la société.
M., [H], [U] était parfaitement conscient que la SARL CEGEDENT 2 était redevable des mensualités du PGE, pour preuve jusqu’au mois d’octobre 2024, les mensualités étaient toujours réglées alors même qu’elle avait été radiée depuis le 7 janvier 2024.
Motifs du jugement :
Le défendeur bien que dûment convoqué n’a pas comparu et n’a pas remis d’écriture à l’audience du jour.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le principe de la responsabilité du liquidateur amiable :
M., [H], [U], és qualités de liquidateur amiable de la SARL CEGEDENT 2, n’a pas procédé à l’apurement intégral du passif social. La créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était forcément portée à sa connaissance car les échéances ont continué à être payées jusqu’en octobre 2024, alors que la SARL CEGEDENT 2 avait été radiée le 7 janvier 2024.
M., [H], [U] trouve donc sa responsabilité engagée pleinement du fait du non-respect de la procédure de liquidation amiable.
Le tribunal jugera M., [H], [U] responsable du préjudice subi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
M., [H], [U] devra payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 163,37€ représentant :
* 1 échéance partielle de 468,33€ du 13 octobre 2024,
* 4 échéances de 510,68€ du 13 novembre 2024 au 13 février 2025 inclus,
* le capital restant dû au 13 février 2025, soit 7 494,79€,
* les intérêts pour 28,83€,
* Les accessoires BPI pour 128,70€,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025.
Sur les frais accessoires :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens et à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE M., [H], [U] entièrement responsable du préjudice de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CEGEDENT 2 faute d’avoir apuré le passif social avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
CONDAMNE M., [H], [U] à verser la somme de 10 163,37€ de dommages et intérêts à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025.
CONDAMNE M., [H], [U] à payer la somme de 3 000€ à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M., [H], [U] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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