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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
* Genne Channon
N° RG : 2025F00570
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS ROME ANTICO
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS ROME ANTICO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER, à la décharge de Maître Pierre LAUGERY, Avocat au Barreau d’Angers, membre de la SELARL LEXCAP, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société HALL’TAGLIO SARL qui exploite une activité de traiteur italien, dont le gérant était Monsieur [B] [N].
Un contrat de location n° 230161390 pour une caisse enregistreuse était signé entre la société PREFILOC CAPITAL SAS en qualité de financeur, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société HALL’TAGLIO SARL en qualité de locataire, contrat qui stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 173,00 € HT ainsi que 7,97 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé sans réserve le 9 juin 2023.
Le 14 juin 2024, la société HALL’TAGLIO SARL a cédé sa branche d’activité à la société ROME ANTICO dont le nouveau gérant est Monsieur [Z], avec réouverture du commerce le 21 juin 2024.
Un contrat de transfert du contrat de location à effet au 30 juin 2024 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, l’ancien locataire Monsieur [B] [N] représentant la société HALL’TAGLIO SARL et le nouveau locataire Monsieur [Z] représentant la société ROME ANTICO SAS a été signé le 25 juillet 2024 par ces derniers, et le 19 septembre 2024 par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société ROME ANTICO SAS d’avoir à lui payer la somme de 7.635,58 € au titre du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024.
N’obtenant pas satisfaction, la société PREFILOC CAPITAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2025, assigne la société ROME ANTICO SAS à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société ROME ANTICO de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ROME ANTICO à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.659,34 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ROME ANTICO à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ROME ANTICO à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ROME ANTICO aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société ROME ANTICO SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1216 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déclarer la société PREFILOC CAPITAL irrecevable et mal fondée en ses demandes et au contraire la société ROME ANTICO recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société ROME ANTICO la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice causé par la procédure abusive,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société ROME ANTICO la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
MOYENS
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
Le contrat initial et les conditions générales de vente ainsi que le contrat de transfert de location sont régulièrement signés.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve ainsi que le contrat de transfert de location qui indique que le nouveau locataire reconnait que le matériel est en parfait état de fonctionnement.
La société ROME ANTICO SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Pour la société ROME ANTICO SAS
La société ROME ANTICO SAS a contacté la société JDC SA à de multiples reprises dès le rachat, pour obtenir le paramétrage de la caisse, or celui-ci ne pouvait être effectué qu’une fois la signature de la société PREFILOC CAPITAL SAS apposée sur le contrat de transfert de location.
En signant le contrat de transfert dès sa réception le 25 juillet 2024, la société ROME ANTICO SAS a montré sa volonté de poursuivre la relation commerciale.
La société PREFILOC CAPITAL SAS n’ayant signé le contrat de transfert de location que le 19 septembre 2024, la société ROME ANTICO SAS n’a pas pu utiliser le matériel de caisse et a dû conclure un nouveau contrat avec une autre société à partir du 21 juin 2024, date de la réouverture du commerce.
Ce nouveau contrat ayant une période d’essai de 2 mois, la société ROME ANTICO SAS pouvait le résilier, mais la signature par la société PREFILOC CAPITAL SAS le 19 septembre 2024 seulement a exclu cette option.
SUR CE,
Le tribunal relèvera :
* que le contrat et les conditions générales de vente versés aux débats sont régulièrement signés par Monsieur [N], gérant de la société HALL’TAGLIO SARL, (sans production toutefois d’une attestation DocuSign),
* que le procès-verbal de livraison et de conformité est régulièrement signé sans réserve par la société HALL’TAGLIO SARL,
* que le contrat de transfert de location est régulièrement signé à des dates différentes par les 3 parties, la société PREFILOC CAPITAL SAS, Monsieur [N] pour la société HALL’TAGLIO SARL en qualité d’ancien locataire et Monsieur [Z] pour la société ROME ANTICO SAS en qualité de nouveau locataire,
* que le contrat de location est signé le 27 avril 2023, le procès-verbal de livraison et de conformité le 9 juin 2023, le contrat de transfert de location le 25 juillet 2024 pour l’ancien et le nouveau locataire et le 19 septembre 2024 pour la société PREFILOC CAPITAL SAS, comme en attestent les éléments Docusign.
Sur les motivations de la société ROME ANTICO SAS à l’appui du nonpaiement des factures
La société ROME ANTICO SAS dit ne pas avoir pu faire procéder au nouveau paramétrage de la caisse pour la réouverture du commerce le 21 juin 2024, à la suite de son achat de celui-ci 14 juin 2024 ; ce paramétrage étant
impossible sans la signature par la société PREFILOC CAPITAL SAS du contrat de transfert de location.
Le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS reconnait avoir traité le dossier en septembre 2024 seulement et avec de longs délais, comme en attestent les pièces versées au dossier indiquant une signature du contrat de transfert de location le 19 septembre 2024 et dans le courriel du service client du 20 septembre 2024 « pendant la période estivale nous avons de longs délais de traitement car nous sommes en sous-effectifs » . Le tribunal prendra acte de cette signature tardive.
Le tribunal relèvera, par ailleurs, que la société ROME ANTICO SAS dans ses courriels des 17 et 19 septembre 2024, dit avoir contacté la société JDC SA à de multiples reprises dès le 14 juin 2024, afin de faire procéder au paramétrage, mais ne verse aux débats aucun document attestant de ces multiples prises de contact.
Il est, par ailleurs, avéré que pour tenir compte de sa signature tardive du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a réclamé ses loyers qu’à partir d’octobre 2024, et non pas pour les mois de juillet, août et septembre 2024.
La société ROME ANTICO SAS ne peut invoquer son refus de paiement en raison de son engagement avec un autre fournisseur de caisse le 21 juin 2024, – engagement dont il ne verse d’ailleurs aucune preuve au débat – alors même qu’il avait 7 jours plus tôt contracté avec la société PREFILOC CAPITAL SAS en toute connaissance de cause.
La société ROME ANTICO SAS ne peut dès lors justifier le non-paiement des échéances échues ou à échoir réclamées pour un retard de signature qui ne lui crée, à l’évidence aucun préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ROME ANTICO SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, prononcera la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 12 décembre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que la société ROME ANTICO SAS dit avoir bien restitué le matériel, objet du contrat, ce point n’étant pas contesté par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
A la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 3 loyers correspondant aux mois d’octobre, novembre, décembre 2024, pour un montant total de 622,28 € TTC au titre des loyers impayés et 23,91 € pour l’assurance bris de machine pour la même période,
* 29 loyers d’un montant total de 5.017,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de
dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société ROME ANTICO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 646,71 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 4 décembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 5.017,00 € au titre des loyers à échoir excluant l’assurance de bris de machine car le matériel été restitué. L’ensemble constituant une clause pénale, comme dit supra, ne sera pas soumis à intérêt.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 32,33 € (646,71 € x 5 %).
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que la société ROME ANTICO SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts sur ce fondement. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant un préjudice sur ce chef de demande. Le tribunal la déboutera de cette demande.
Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, et fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société ROME ANTICO SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ROME ANTICO SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ROME ANTICO SAS de l’intégralité de ses demandes,
Prononce la résiliation du contrat en date du 12 décembre 2024,
Condamne la société ROME ANTICO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 646,71 € TTC (SIX CENT QUARANTE SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 4 décembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société ROME ANTICO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.017,00 € (CINQ MILLE DIX SEPT EUROS) correspondant aux loyers à échoir,
Condamne la société ROME ANTICO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 32,33 € (TRENTE DEUX EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société ROME ANTICO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ROME ANTICO SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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