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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2024004516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004516
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026
Président : Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [W]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [U] [B] [Adresse 2]
Comparant par Maître Laure ATIAS et Maître [J] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître Laure ATIAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 22/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 19/01/2026,
Vu pour le défendeur, Monsieur [U] [B] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 19/01/2026,
Vu le jugement avant dire droit en date du 13/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2017, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a consenti à la société Groupe Neovarim un prêt professionnel, Monsieur [B] [U] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 60 000 € dans le même acte de prêt.
Le 28 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Groupe Neovarim.
Le 20 juillet 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Groupe Neovarim, pour un montant de 16 323,05 euros, outre intérêts.
Par jugement du 19 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe Neovarim a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, le CIC a mis en demeure Monsieur [B] [U] d’exécuter son engagement de caution solidaire, sans réponse de sa part.
Le 22 mai 2024, le CIC a assigné M. [U] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de M. [U], au titre de son engagement de caution.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience 19 janvier 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.
DEMANDES DES PARTIES
LA SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [U],
Entendre condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 16 323,05 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% l’an à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’entendre au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [U] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la cession par le liquidateur des 30% du capital de la filiale [Adresse 3], dont le prix permettra de couvrir l’essentiel de la créance du CIC.
Subsidiairement :
Octroyer à M [U] un délai de paiement de 24 mois, à hauteur d’une somme mensuelle de 680,12 euros,
Débouter le CIC de ses autres demandes,
Condamner le CIC à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que :
* Sur la validité de l’engagement de caution
Le demandeur constate l’absence de contestation du défendeur de son engagement de caution solidaire.
* Sur la demande de sursis à statuer faite par le défendeur
Seule la réalisation des actifs de la société Groupe Neovarim, débitrice principale, est susceptible d’affecter la créance litigieuse, les sociétés filiales ne peuvent pas être prise en compte.
Monsieur [U] ne justifie ni de la réalisation effective des actifs de Groupe Neovarim ni de l’existence d’une cession certaine des titres allégués.
La demande de sursis à statuer est fondée sur un événement incertain et ne peut être accueillie.
Le droit de poursuite du créancier contre la caution n’est pas subordonné à l’issue de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
La suspension des poursuites a cessé du fait du jugement de liquidation judiciaire du 19 mars 2024.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable et fondé à poursuivre la condamnation de Monsieur [U] en exécution de son engagement de caution solidaire.
* Sur la demande subsidiaire du défendeur de délai de paiement
L’échéancier sollicité ne tient pas compte des intérêts moratoires dus depuis la mise en demeure, au taux contractuel majoré.
Monsieur [U] a déjà bénéficié de fait d’un délai d’environ vingt-quatre mois sans effectuer aucun paiement ni justifier de sa situation financière.
Monsieur [B] [U] soutient que :
* Sur la validité de l’engagement de caution
Le défendeur ne conteste pas l’engagement de caution du 7 juillet 2017.
* Sur la demande de sursis à statuer faite par le défendeur
Monsieur [U] soutient que les opérations de liquidation de Groupe Neovarim, notamment la cession alléguée des titres d’une des sociétés filiales, [Adresse 3], permettraient le paiement de 58 % de la créance du CIC, justifiant selon lui un sursis à statuer.
* Sur la demande subsidiaire du défendeur de délai de paiement
Monsieur [U] sollicite un échelonnement sur vingt-quatre mois, invoquant la précarité de sa situation financière, ses revenus 2024, ses charges familiales et le poids de son prêt immobilier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [B] [U] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la vente des actifs d’une filiale du débiteur principal, la SAS [Adresse 4], dont le produit viendrait réduire sa propre dette de caution.
Toutefois, le Tribunal relève que cette cession est hypothétique, Monsieur [B] [U] ne justifiant d’aucun élément probant quant à sa réalisation certaine. En outre, s’agissant d’un actif détenu par une filiale et non par la société en liquidation elle-même, cette opération est sans incidence directe sur la procédure collective en cours.
L’article L. 622-28 du Code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Le droit de poursuite du créancier contre la caution est dès le prononcé de la liquidation judiciaire et ne saurait être subordonné à l’issue des opérations de réalisation d’actifs.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [B] [U] de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’engagement de caution et l’exigibilité :
Le cautionnement est l’engagement par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] s’est porté caution régulière de la société GROUPE NEOVARIM. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2023, la créance est devenue exigible à l’encontre de la caution.
Monsieur [B] [U] a été appelé en garantie par mise en demeure du 22 mars 2024, ce qu’il ne conteste pas.
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 16 323,05 euros, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 4,80 % à compter de la mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Le Tribunal relève que Monsieur [B] [U] produit des justificatifs attestant de revenus inférieurs à ses charges de prêt immobilier, établissant ainsi le caractère obéré de sa situation.
Selon les dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L. 622-28 du Code de commerce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au regard des facultés contributives du débiteur, il convient de lui accorder la protection de la loi tout en garantissant les droits du créancier par le maintien des intérêts contractuels et l’insertion d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [B] [U] à s’acquitter de sa dette, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % courant depuis la mise en demeure du 22 mars 2024, en 24 mensualités égales, la première à intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [U] à payer 500 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [U],
* Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16 323,05 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* Dit que Monsieur [B] [U] pourra s’acquitter de sa dette envers la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par le versement de 24 mensualités égales, la première à intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement éligible,
* Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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