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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 févr. 2025, n° 2023F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 25 FEVRIER 2025
ENTRE :
1 La société OSCAR 78, SAS
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 922.093.216
Dont le siège social est [Adresse 6],
Ayant pour avocat Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au Barreau de PARIS
Demeurant [Adresse 4].
Comparante Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au Barreau de PARIS
Demeurant [Adresse 4].
2 Monsieur [Z] [F]
Né le 14 main1974 à [Localité 8]
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 2], Intervenant volontaire
Ayant pour avocat Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au Barreau de PARIS Demeurant [Adresse 4].
Comparant par Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au Barreau de PARIS Demeurant [Adresse 4].
ET :
La société FLEXIFLEET, SAS
Dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 9],
Ayant pour avocat postulant Maître Alexandra LECAREUX, avocat au Barreau de Compiegne
Demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE par Maître Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de Paris,
Domiciliée [Adresse 5],
************************
L’affaire a été appelée, lors de l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, a été confiée à Monsieur [G] [Y] qui s’est déporté au profit de Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 28 janvier 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société OSCAR 78 expose dans son acte introductif d’instance les éléments suivants :
La société OSCAR 78 est une société par actions simplifiée dont l’objet social est l’exploitation de véhicules de transport avec ou sans chauffeur (VTC).
Son président est Monsieur [Z] [F] titulaire d’un permis de chauffeur VTC.
Monsieur [Z] [F] a exploité dans un premier temps son activité en micro entrepreneur puis a constitué la SASU OSÇAR 78 dont il est le seul actionnaire.
Depuis sa constitution, Monsieur [F] puis la société OSCAR 78 ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5.000 € par mois.
Souhaitant développer son activité commerciale, M [F] [Z] a signé un contrat de location Achat N° 23-7595 en date du 10 août 2022 avec la société FLEXIFLEET aux conditions suivantes :
Contrat 22-6820 créé le 10 août 2022
Portant sur un véhicule de marque SUZUKI SWACE Energie E catégorie BREAK immatriculé GH 949-TM 5 CV Boite automatique, 122 chevaux, de couleur noire
Pour un montant total de 36.960 € TTC sur 36 mensualités de 870 € TTC inclus la TVA au taux de 20% Une assurance mensuelle de 380 €
Une garantie immobilisation de 45 € / mois
Soit une mensualité tout compris de 1141,67 € HT soit 1285 € TTC par mois.
Le kilométrage au-delà de 180.000 kms sur 36 mois étant facturé 0,172 € TTC.
Un nouveau contrat N° 23-7595 portant sur le même véhicule et portant le N°23-7595 a été conclu le 02 janvier 2023 avec la société OSCAR 78 aux conditions suivantes :
30 mensualités
Prix total : 29.682 € TTC
Date de livraison : 02.01.2023
Sur 148.000 Kms avec 32.000 Kms au départ
Aux mêmes conditions financières
Un premier loyer majoré de 3.000 € a été versé lors de la signature du contrat et il a été stipulé une indemnité de « non restitution de fin de contrat » d’un montant de 3.000 € TTC.
Monsieur [F] [Z] et la société OSCAR 78 se sont toujours acquittés spontanément du montant des loyers depuis la signature du contrat et ont utilisé le véhicule loué conformément à sa destination contractuelle.
Or, le 17 juillet 2023, le véhicule loué est tombé en panne avec un kilométrage de 73.000 kms, alors qu’il se trouvait à [Localité 10] au garage AUTO REAL 31 concessionnaire SUZUKI dont l’adresse est [Adresse 3].
La société AUTO REAL a délivré une attestation d’immobilisation du véhicule le 17 juillet 2023. En date du 23 août 2023, la société AUTO REAL 31 a délivré une nouvelle attestation aux termes de laquelle le véhicule était immobilisé pour une durée indéterminée.
A ce jour, le véhicule est toujours immobilisé.
Il est à noter que :
La panne du véhicule est due à la défaillance du programme de gestion du véhicule. Le véhicule mis en service le 28.07.2022 est toujours couvert par la garantie du constructeur, la société SUZUKI
En suite de cette immobilisation, la société OSCAR 78 n’a jamais été tenue informée de la date de remise en service du véhicule.
La société OSCAR 78 est dans l’impossibilité de régler ses charges et constate une perte nette de son chiffre d’affaires de 5.000 € par mois. Elle ne peut donc faire face au paiement de ses charges d’exploitation et a dû suspendre le paiement des loyers au termes du contrat de LOA avec FLEXIFLEET depuis le mois de juillet 2023.
Bien qu’avisée de la panne du véhicule qui a été transporté chez le concessionnaire SUZUKI de [Localité 10] par sa compagnie d’assurance, la société FLEXIFLEET n’a effectué aucune proposition de véhicule de remplacement au locataire se bornant à solliciter le paiement des loyers après un délai de 30 jours.
La société FLEXIFLEET n’a formulé aucune offre sérieuse de remplacement du véhicule sauf à proposer un véhicule pour une location de 1425 € par mois pour un véhicule ayant une contenance inférieure au véhicule SUZUKI SWACE.
Par courriers RAR en date des 30 août et 10 septembre 2023, le conseil de la société OSCAR 78 a notifié l’exercice du droit de rétractation au titre du contrat de LOA 23-7595.
Pour toute réponse aux demandes de la société OSCAR 78, la société FLEXIFLEET a notifié par mail en date du 08 septembre 2023, la résiliation du contrat de LOA aux torts exclusifs du locataire par application de l’article 10 du contrat (défaut de paiement des loyers) et a sollicité la restitution du véhicule loué dans un délai de 8 jours.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 4 octobre 2023, la société OSCAR 78, SAS a fait délivrer assignation la société FLEXIFLEET signifié selon les modalités de l’article 658 du CPC à comparaître par devant le Tribunal de céans auquel il demande de :
Vu les articles 1719 à 1722 du Code Civil, Vu les articles 1217 à 1229 du Code Civil, Vu les pièces énumérées qui seront versées au débat,
VOIR DIRE la société OSCAR 78 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location N° 23-7595 portant sur un véhicule de marque SUZUKI SWACE Energie E catégorie BREAK immatriculé [7] conclu le 02 janvier 2023 entre les sociétés OSCAR 78 et FLEXIFLEET à effet rétroactif du 17 juillet 2023 sur le fondement des articles 1719 à 1722 du Code Civil.
En suite de ladite résiliation,
PRONONCER la condamnation de la société FLEXIFLEET à verser à la société OSCAR 78 les sommes suivantes :
3.000 € au titre de la première mensualité de location majorée.
15.000 € au titre du préjudice d’exploitation sur la base de 5.000 € par mois sauf à parfaire.
ORDONNER l’annulation du paiement des loyers à compter du 17 juillet 2023.
CONDAMNER la société FLEXIFLEET à régler à la société OSCAR 78 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Audience du 28 janvier 2025
La société OSCAR 78, SAS par conclusions N°2 (audience du 24 septembre 2024) auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1719 à 1722 du Code Civil.1217 à 1229 du Code Civil
VOIRE DIRE la société OSCAR 78 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR Monsieur [F] en son intervention volontaire
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location N° 23-7595 portant sur un véhicule de marque SUZUKI SWACE Energie E catégorie BREAK immatriculé [7] conclu le 02 janvier 2023 entre les sociétés OSCAR 78 et FLEXI FLEET à effet rétroactif du 17 juillet 2023 sur le fondement des articles 1719 à 1722 du Code Civil.
En suite de ladite résiliation,
PRONONCER la condamnation de la société FLEXIFLEET à verser à la société OSCAR 78 ou à Monsieur [E] les sommes suivantes : Au profit de M. [F]
3.000 € au titre de la première mensualité de location majorée. Au profit de la société OSCAR 78 :
15.000 € au titre du préjudice d’exploitation sur la base de 5.000 € par mois sauf à parfaire.
ORDONNER l’annulation de l’obligation de paiement des loyers à compter du 17 juillet 2023.
A titre subsidiaire si le Tribunal retenait le cas de force majeure
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la société FLEXI FLEET et subsidiairement, pour cas de force majeure à la date du 17 juillet 2023 et exonérerait la société OSCAR 78 du paiement de toutes redevances, indemnités contractuelles nées postérieurement à cette date.
DEBOUTER la société FLEXIFLEET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société FLEXIFLEET à régler à la société OSCAR 78 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
De son côté,
La société FLEXIFLEET, SAS par conclusions N°3 (audience du 22 octobre 2024) auxquelles il
convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience
pendant laquelle elle s’étonne que le Demandeur n’ait pas assigné SUZUKI sachant que c’est une
panne constructeur, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1194 du Code civil,
Vu les conditions générales du Contrat de location du 2 janvier 2023
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FLEXIFLEET ;
DEBOUTER la société OSCAR 78 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que le contrat de location du 2 janvier 2023 a été résilié au tort de la société OSCAR 78 ;
CONDAMNER la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme 6 556,49 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 800 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 3 724,59 € au titre des frais de remise en état du véhicule objet du contrat de location du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 240 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société OSCAR 78 et Monsieur [Z] [F] à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE
La société OSCAR 78 au soutien de sa demande produit aux débats :
Pièce 1 : Extrait Kbis de la société OSCAR 78
Pièce 2 : Attestation fiscale micro entrepreneur de M. [F] [Z] de 2022
Pièce 3 : Conditions particulières du contrat de location N°22-6820
Pièce 4 : Appel de loyer FAC 23021476 du 3/8/23
Pièce 5 : Conditions particulières du contrat de location N°23-7595
Pièce 6 : Conditions générales du contrat de location N°23-7595
Pièce 7 : Attestation d’immobilisation du véhicule de la société AUTO REAL31 du 17/7/23
Pièce 8 : Attestation d’immobilisation du véhicule de la société AUTO REAL31 du 23/7/23
Pièce 9 : Carte grise du véhicule
Pièce 10 : Attestation d’assurance
Pièce 11 : Mise en demeure du 30/8/23
Pièce 12 : Mise en demeure du 10/9/23
Pièce 13 : Mail de FLEXI FLEET du 8/9/23
Elle expose que :
Aux termes de l’article 1719 du Code Civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Aux termes de l’article 1720 du Code Civil : Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 1721 du Code Civil :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Aux termes de l’article 1722 du Code Civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
Du fait de la panne subie le 17 juillet 2023, entraînant l’immobilisation du véhicule loué de marque SUZUKI SWACE Energie E catégorie BREAK immatriculé GH 949-TM, la société FLEXI FLEET n’a pas assuré la jouissance paisible du véhicule loué à la société OSCAR 78 afin que celle-ci puisse réaliser son objet social.
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le véhicule loué étant en état d’immobilisation pour une durée indéterminée avec date de récupération non prévisible, cette immobilisation durant depuis plus de deux mois au jour de la présente, la société OSCAR 78 sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 1227 à 1229 du Code Civil
Pour s’opposer la société FLEXIFLEET soutient que :
La société OSCAR 78 sollicite la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement des articles 1719 à 1722 du Code civil relatif au contrat de louage et entend se prévaloir de l’exception d’inexécution posée à l’article 1217 du même code.
La demanderesse considère que du fait de l’immobilisation du véhicule loué à raison d’une panne, la société FLEXIFLEET a manqué à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible du véhicule loué par application des articles 1719 et 1729 du Code civil.
Ces moyens ne résistent pas aux termes du contrat de location acceptés par la société OSCAR 78 qui les occulte à dessein.
Sur ce le Tribunal,
L’article 7 des conditions générales de location longue durée de véhicule précise que « le locataire s’engage à conserver le véhicule en bon état de fonctionnement, d’utilisation et de présentation ».
La panne est donc à la charge du locataire sachant qu’il n’y a aucune preuve qui démontre la responsabilité du constructeur SUZUKI et si tel était le cas l’article 6 des C.G.L.L.D précise que « Le
véhicule bénéficie de la garantie du constructeur. Le Loueur délègue au Locataire tous ses droits et actions dus au titre de la garantie légale ou conventionnelle qui est normalement attachée à la propriété du véhicule. Le Locataire exercera directement tous les recours à ses frais en son nom. »
En conséquence, le Tribunal estime que la société OSCAR 78 ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe pour le succès de cette prétention. Le Tribunal ne retiendra donc pas le grief demandé par la société OSCAR 78.
Ladite résiliation au tort de la société FLEXIFLEET n’étant pas retenue, le Tribunal ne retiendra pas les autres prétentions émises par OSCAR 78.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ FLEXIFLEET
Sur la résiliation du contrat de location :
La société FLEXIFLEET précise que le Tribunal de céans ne pourra que constater que celle-ci a procédé à la résiliation du contrat de location du 2 janvier 2023 à raison des factures de loyers impayés, et indubitablement dues comme démontré ci-avant, et ce par l’envoi, par courrier recommandé du 8 septembre 2023, d’une mise en demeure visant la clause résolutoire à laquelle la société OSCAR 78 n’a pas déféré.
Pièce n°6 – Mise en demeure du 8 septembre 2023
Cette résiliation est intervenue par courrier du 20 décembre 2023.
Pièce n°10 – Courrier recommandé du 20 décembre 2023
Par conséquent, le contrat de location a valablement été résilié par la société FLEXIFLEET aux torts de la société OSCAR 78 du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur ce le Tribunal,
Du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles à savoir le non-paiement des loyers à compter de juillet 23, la résiliation du contrat de location incombe à la société OSCAR 78.
En conséquence le Tribunal retiendra ce grief.
Au titre des loyers
La société OSCAR 78 reste redevable des factures de loyers et assurances suivantes :
*
Facture du 5/07/23 d’un montant de 1 285 € et pour un solde de 963,75 € après déduction d’un règlement de 321,25 €
*
Facture du 3/08/23 d’un montant de 1 285 € et pour un solde de 462,74 €
Après déduction de deux avoirs liés à la garantie d’immobilisation
*
Facture du 01/09/23 d’un montant de 1 285,00 €
*
Facture du 04/10/23 d’un montant de 1 285,00 €
*
Facture du 02/11/23 d’un montant de 1 285,00 €
*
Facture du 01/12/23 d’un montant de 1 285,00 €
Soit une somme totale de 6 556,49 €
Pièce n°7- Extrait de compte Pièce n°8 – Factures impayées et avoirs Pièce n°8.1 – Relevé de compte
et factures oct./nov. et nov. 2023
Par application de l’article 5 des conditions générales de location, et conformément à l’article L 441- 6 du code de commerce, en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur la facture adressée au client, il est dû des intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois et une indemnité forfaitaire de recouvrement forfaitaire de 40 € (décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012) par facture impayée.
Il est sollicité la condamnation de la société OSCAR 78 au paiement de la somme de 6 556,49 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure, outre l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement à hauteur de 240€ (6 factures impayées).
Sur ce le Tribunal,
La société OSCAR 78 n’ayant pas répondu à la mise en demeure pour le non-paiement des loyers à compter du 5/7/23, elle est donc redevable des factures impayées.
En conséquence le tribunal retiendra ce grief.
Au titre de la résiliation du contrat de location
Les conditions particulières du contrat de location prévoient au titre de la résiliation du contrat :
Frais de résiliation= 800€ TTC + Remise en l’état du véhicule (Carrosserie et mécanique)
Pièce n°1 – Contrat de location du 2 janvier 2023
Outre l’obligation d’entretien et de réparation mentionnée à l’article 7 des conditions générales de location précité, il y a lieu de souligner les stipulations de l’article 11.2
« Le véhicule devra être restitué dans l’état où H se trouvait lors de la livraison, en tenant compte d’un abattement en fonction du type, de l’âge et du kilométrage du véhicule. Dans le cas contraire, les réparations nécessitées par la remise en l’état standard seront à la charge du Locataire. »
Le contrôle technique devra être valide au moment de la restitution du véhicule, conformément à la législation en vigueur.
Pièce n°l – Contrat de location du 2 janvier 2023
Les frais de réparations du véhicule se sont élevés à 3 724,59 €.
Pièce n°9 – Facture Suzuki France
En conséquence, il est sollicité la condamnation de la société OSCAR 78 au paiement d’une somme de 800 € au titre de la résiliation du contrat de location et celle de 3 724,59 € au titre des frais de remise en état du véhicule.
Sur ce le Tribunal,
La résiliation incombe à la société OSCAR 78, les frais de résiliation sont à sa charge.
Selon l’article 11.2 des C.G.L.L.D le véhicule doit être restitué dans l’état où il se trouvait lors de la livraison, les frais de réparation sont à la charge de la société OSCAR 78.
Après vérification des pièces produites aux débats, les demandes reconventionnelles de la société FLEXIFLEET apparaissent régulières et recevables.
La créance de la société FLEXIFLEET paraît certaine, liquide et exigible.
Qu’il convient de dire la société FLEXIFLEET, recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 :
Chacune des sociétés sollicite la condamnation de l’autre à lui payer une certaine somme d’argent au titre de l’article 700 du CPC.
Selon l’article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, la société OSCAR 78 sera condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
DIT la société OSCAR 78 recevable et mal fondée en ses demandes,
DEBOUTE la société OSCAR 78 de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de toutes ses demandes,
DIT la société FLEXI FLEET recevable bien fondée en ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGE que le contrat de location du 2 janvier 2023 a été résilié au tort de la société OSCAR 78 ;
CONDAMNE la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme 6 556,49 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 800 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 3 724,59 € au titre des frais de remise en état du véhicule objet du contrat de location du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 240 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum la société OSCAR 78 et Monsieur [Z] [F] à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89.66 € TTC.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Xavier PIRAUX, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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