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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 6 oct. 2025, n° 2024F02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02134
SCOP BANQUE POPULAIRE DU NORD C/ Monsieur [D] [P] Monsieur [I] [S]
DEMANDERESSE
SCOP BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, Associé de la SELARL WIBAULT AVOCAT, société d’Avocats au Barreau d’ARRAS, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* Monsieur [D] [P], [Adresse 3],
* Monsieur [I] [S], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL LEX URBA, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mai 2021, Messieurs [I] [S], Président de la société « LES 4 PRENOMS » et [D] [P] en qualité de directeur général, se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires de ladite société en garantie d’un contrat de prêt d’équipement INVEST PRO souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un montant de 73.000,00 €, au taux de 1,25 % sur une durée de 84 mois.
A ce titre, Monsieur [I] [S] s’est engagé dans la limite de la somme de 25.500,00 € couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 108 mois, et Monsieur [D] [P] s’est engagé dans la limite de la somme de 10.950,00 € couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert à l’encontre de la société « LES 4 PRÉNOMS » une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maitre [W] [U] en qualité de liquidateur.
Le 27 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses créances auprès du liquidateur à hauteur de 60.927,05 € à titre chirographaire, outre intérêts postérieurs.
Le 27 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a concomitamment mis en demeure Messieurs [S] et [P] de régler les sommes dues au titre de la créance, en leur qualité de cautions solidaires de la société « LES 4 PRÉNOMS », en vain.
Par exploits de commissaire de justice des 24 et 30 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a assigné Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] par-devant le présent tribunal, au titre de leurs engagements de caution solidaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de céans de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu notamment les dispositions des anciens articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu notamment les dispositions des articles 696, 700 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DÉBOUTER Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER en vertu de l’engagement de caution en date du 5 mai 2021 Monsieur [I] [S], ès qualité de caution de la société « LES 4 PRENOMS » au titre du prêt n° 08740358, au paiement de la somme de 21.544,68 €, correspondant à 35 % de l’encours, suivant décompte provisoire arrêté à la date du 4 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER en vertu de l’engagement de caution en date du 5 mai 2021 Monsieur [D] [P] ès qualité de caution de la société « LES 4 PRENOMS » au titre du prêt n°08740358, au paiement de la somme de 9.233,44 € correspondant à 15 % de l’encours, suivant décompte provisoire arrêté à la date du 4 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article L.314-18 du code de la consommation dans sa version en vigueur ; Vu les dispositions de l’article 1345-3 du code civil ; Vu les jurisprudences précitées ; Vu les pièces versées au débat.
DÉCLARER Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [S] bienfondés et recevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
JUGER l’acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [P] le 5 mai 2021 disproportionné ;
Y FAISANT DROIT :
DÉBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 9.233,44 € au titre de son engagement es qualité de caution solidaire et personnelle ;
ACCORDER à Monsieur [I] [S] un échelonnement de sa dette pendant une période de 24 mois, à raison de 23 échéances d’un montant de 900 euros et la 24 ème échéance correspondant au solde du montant de la dette ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [D] [P] et à Monsieur [I] [S] la somme de
1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoi pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code e procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE DU NORD développe comme moyen de droit les dispositions de l’article 1103 du code civil, notamment les obligations découlant de l’acte de caution signé par Messieurs [I] [S] et [D] [P] venant en garantie du contrat de crédit contracté par la société « LES 4 PRÉNOMS » aux fins de solliciter leurs condamnations sur ce fondement.
Elle développe comme moyen de fait que Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] se sont portés caution solidaire du remboursement du contrat de crédit pour la société « LES 4 PRÉNOMS » dans la limite respective de la somme de 21.544,68 € correspondant à 35 % de l’encours et de la somme de 9.233,44 € correspondant à 15 % de l’encours.
La liquidation judiciaire de la société « LES 4 PRÉNOMS » ayant été prononcée et la créance dûment déclarée, elle est donc fondée à solliciter les cautionnaires.
En outre, elle affirme que la demande de Monsieur [D] [P] au titre de la disproportion du cautionnement souscrit ne pourra prospérer car il n’apporte pas la preuve de son allégation.
Elle conteste également le prétendu manquement du devoir de mise en garde à Monsieur [D] [P], eu égard à sa situation financière le jour de l’engagement.
Elle s’oppose au délai de paiement de Monsieur [I] [S] au motif qu’il détenait, selon sa fiche patrimoniale en date du 6 avril 2021, un actif net immobilier s’élevant à la somme de 1.445.000,00 €.
Dans ces conditions, Messieurs [I] [S] et [D] [P] sont chacun tenus en leurs qualités de caution au règlement de cette créance.
Pour Monsieur [D] [P]
En réponse, il soutient qu’au jour de la souscription comme à ce jour, le cautionnement est manifestement disproportionné, en outre il argue que la banque a failli à son obligation de mise en garde.
Qu’il est donc du devoir de celle-ci d’informer la caution sur le risque d’endettement excessif au titre des conséquences liées à cet acte.
Ainsi, les manquements de la banque sont cumulatifs.
Pour Monsieur [I] [S]
Il ne conteste pas la créance mais sollicite l’octroi de délai de paiement étalé sur 24 mois.
Il argue que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler la somme en un seul versement.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 9 du code de procédure civile :
« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* Les articles 2288 et 1353 du code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. » « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la créance
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU NORD produit :
* Le contrat de crédit signé par les parties,
* Les actes de cautionnements signés par Messieurs [I] [S] et [D] [P] sur lesquels figure la mention manuscrite de la caution qui a renoncé au bénéfice de la discussion,
* Les fiches patrimoines complétées et signées par les cautionnaires,
* La déclaration de créance en date du 27 novembre 2023 à la suite de la liquidation de la société « LES 4 PRÉNOMS »
* Les mises en demeure adressées aux cautions en date du 27 novembre 2023.
A l’appui des pièces précitées, il en résulte que les contrats sont valablement formés, les actes de cautionnement sont régulièrement établis.
Sur la disproportion du cautionnement de Monsieur [D] [P] lors de sa conclusion
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable aux cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de l’existence d’une disproportion entre les biens et revenus de la caution et l’engagement que celle-ci a souscrit, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doit être analysé lors de la conclusion de l’acte de cautionnement et lors de l’appel en garantie des engagements de la
caution. Il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en absence d’anomalies apparentes.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
En l’espèce, le tribunal observe que la BANQUE POPULAIRE DU NORD produit le contrat de prêt conclu le 5 mai 2021 et l’acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [P] le même jour.
Elle produit également une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale, dûment signée par Monsieur [D] [P], sur laquelle figure uniquement un total revenu égal à 720,00 € par mois.
Cette fiche fait apparaitre sa situation familiale et professionnelle : pacsé et auto-entrepreneur.
Le tribunal dira qu’au regard des biens et revenus de Monsieur [D] [P], la caution signée le 5 mai 2021 envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD est manifestement disproportionnée lors de sa conclusion.
Sur la proportionnalité du cautionnement lors de son appel en garantie
Nonobstant le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement lors de sa conclusion, il convient d’analyser la situation de Monsieur [D] [P] lors de l’appel en garantie des engagements de la caution et la charge de la preuve incombe au créancier.
Le tribunal observe qu’à la date de l’appel en garantie de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la caution verse au débat les avis d’imposition des années 2021, 2022 et 2023.
Les revenus déclarés par Monsieur [D] [P] sont respectivement de la somme de 3.475,00 €, 1.500,00 € et 2.763,00 €.
Ainsi, l’impossibilité de faire face à son engagement est manifeste.
En conséquence du tout,
Le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande en paiement envers Monsieur [D] [P], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « LES 4 PRENOMS », de la somme de 10.950,00 €.
Le tribunal condamnera Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 21.544, 68 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LES 4 PRENOMS » outre intérêts jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande délai de paiement sur 24 mois de Monsieur [I] [S]
Au vu, à la fois de la situation patrimoniale de Monsieur [I] [S] dont il n’est pas démontré qu’elle a diminué depuis 2021 (1.445 M€) et aussi au vu des revenus déclarés par les époux [S] à hauteur de 38 K€, Monsieur [I] [S] ne justifie pas sa demande de délai de paiement.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais irrépétibles de l’instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 500,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne, en vertu de l’engagement de caution en date du 5 mai 2021, Monsieur [I] [S], ès qualités de caution de la société « LES 4 PRENOMS », au titre du prêt n° 08740358, au paiement de la somme de 21.544,68 € (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts à compter du 4 septembre 2024 au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande en paiement envers Monsieur [D] [P] sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « LES 4 PRENOMS » de la somme de 10.950,00 €,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de délai de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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