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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 20 mars 2025, n° 2025004186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/03/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025004186 20/03/2025
ENTRE :
SARL A LA ROSE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris 352645303
Partie demanderesse : comparant par Me Tamara BOOTHERSTONE membre de l’AARPI HELIUM, avocat (B1078)
ET :
SAS MA PATISSERIE, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3] – RCS Lyon 980031728 Partie défenderesse : comparant par Me Mohammed BENCHEKROUN, avocat (B0249) substituant Me Sofian BOUDOUMA, avocat au Barreau de Lyon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL A LA ROSE DE [Localité 1] nous demande de :
Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, Vu le contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société À LA ROSE DE [Localité 1] ;
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la Société À LA ROSE DE [Localité 1] et la Société MA PATISSERIE ;
CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À LA ROSE DE [Localité 1] la somme de 29.633,35 € TTC au titre des factures impayées pour les marchandises commandées et livrées ;
CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À LA ROSE DE [Localité 1] la somme de 5.855 € HT soit 7.026 € TTC au titre de la redevance de marque prévue à l’article 23 du contrat pour les 6 premiers mois du contrat ;
CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À LA ROSE DE [Localité 1] la somme de 51.782 € HT soit 62.138,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat pour faute de la Société MA PATISSERIE en application de l’article 16.2.5 dudit contrat ;
ORDONNER à la Société MA PATRISSERIE de cesser toute utilisation de la marque A LA ROSE DE [Localité 1], sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 16.3 du contrat ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la société À LA ROSE DE [Localité 1], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS MA PATISSERIE se présente et expose ses moyens de défense.
Sur ce,
Sur la demande de cesser toute utilisation de la marque
Les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée, que nous ordonnerons dans les termes ci-après et renverrons l’affaire à l’audience de référé du 22 mai 2025 à 10h30 pour le surplus des demandes.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SAS MA PATISSERIE de cesser toute utilisation de la marque A LA ROSE DE [Localité 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’au 22 mai 2025.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 22 mai 2025 à 10h30 pour le surplus des demandes.
Réservons l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehé président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Hervé Dehé.
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