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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 8 avr. 2026, n° 2025F00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 avril 2026
N° RG : 2025F00932
La société SL CLASS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°810 114 538
(Maître GODIER Vanessa, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société MEUBLES VAROIS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°410 941 504
(Maître BENSA Jean-Claude, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la société SL CLASS à notifier à la société MEUBLES VAROIS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 11 115 €, celle de 15 € au titre des frais et accessoires ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC, et dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille ;
Sur signification effectuée le 27 février 2025, la société MEUBLES VAROIS a formé opposition en date du 12 mars 2025.
L’affaire a été mise au rôle le 4 avril 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SL CLASS demande au tribunal :
Vu les articles 1341et 1344-1 du code civil, Vu l’article 1344-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces Produites,
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le Tribunal de commerce de Toulon,
* DIRE ET JUGER l’opposition mal fondée ;
* CONFIRMER les dispositions de l’Ordonnance d’injonction de Payer rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Toulon et fixer le montant de la créance à la somme de 10 663 euros,
* CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, la société MEUBLES VAROIS à payer à la société SL CLASS la somme de 10 663 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
* CONDAMNER la société MEUBLES VAROIS à verser à la société SL CLASS la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MEUBLES VAROIS aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MEUBLES VAROIS demande au tribunal :
Au visa de l’article 1103 du code civil et suivants,
Au visa de la jurisprudence citée ;
Au visa de l’article 1353 du code civil,
Au visa de l’article L.221-5 du code de la consommation, des conditions générales de la société SL CLASS, des pièces produites par la Société SL CLASS ;
* JUGER l’opposition parfaitement fondée ;
* JUGER infondée la requête en injonction de payer de la Société SL CLASS ;
Par conséquent :
* INFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 Février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulon ;
* DEBOUTER la société SL CLASS de sa demande de condamnation de la Société MEUBLES VAROIS sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la somme de 10.663 euros augmentée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 22 octobre 2024, comme infondée ;
* DEBOUTER la société SL CLASS de sa demande de condamnation de la Société MEUBLES VAROIS à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Reconventionnellement ;
* JUGER que la Société SL CLASS n’a pas respecté son obligation de livraison et ce conformément à ses propres conditions générales ;
* JUGER que la facture n°20240219590 du 21 Février 2024 dont il est sollicité le paiement ne correspond à aucun bon de commande ;
* JUGER que la société SL CLASS a manqué à l’ensemble des obligations contenues dans ses propres conditions générales ;
* DEBOUTER par conséquent la société SL CLASS de sa demande en paiement de la somme de 3 270 euros à l’encontre de la Société MEUBLES VAROIS comme infondée ;
* JUGER que la clause relative aux pénalités stipulée dans les conditions générales de vente de la société SL CLASS est réputée non écrite ;
* DEBOUTER dès lors la société SL CLASS de sa demande en paiement de la somme de 7 848 euros au titre des pénalités à l’encontre de la société MEUBLES VAROIS ;
* DEBOUTER par conséquent la Société SL CLASS de sa demande en paiement total de la somme de 10 633 euros augmentée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 22 octobre 2024, comme infondée ;
* CONDAMNER la Société SL CLASS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi caractérisée ;
* CONDAMNER la société SL CLASS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur la demande de la société SL CLASS en condamnation du paiement des factures impayées
L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société SL CLASS sollicite la condamnation de la société MEUBLES VAROIS au paiement de la somme totale de 10.663 euros au titre de sept factures.
Concernant la facture n°20240219590 du 21 février 2024 d’un montant total de 3 270 euros :
La société SL CLASS précise que le caractère certain, liquide et exigible des créances résulte de l’existence de bons de commande signés et tamponnés pour l’intégralité des commandes,
Plus précisément concernant la facture querellée, la société SL CLASS fait valoir que ladite facture fait suite à une livraison de marchandises après validation des bons de commande N°20210905041 du 6 septembre 2021 et N°20220606812 du 13 juin 2022, que la livraison peut comprendre plusieurs commandes et que celle-ci est justifiée par le Track&Trace de GLS en date du 20 février 2024, que suite à la réception de ladite facture la société MEUBLES VAROIS n’a pas contesté le montant réclamé et a fait état de difficultés de paiement sollicitant par mail du 28 mars 2024 un moratoire pour s’en acquitter,
Afin de s’opposer au règlement de cette facture, la société MEUBLES VAROIS soulève que d’une part aucune date de livraison n’est indiquée sur le bon de commande N°20210905041 du 6 septembre 2021, que la date de livraison relative à la commande N°20220606812 du 13 juin 2022 était stipulé sur au mois d’avril 2023, que ladite date n’a pas été respectée, la livraison ayant eu lieu le 20 février 2024, que de plus la livraison n’est pas conforme puisque les bons de commande ne correspondent pas à la facture quant au montant et aux quantités mentionnées et que le Track&Trace du 20 février 2024 ne mentionne pas les commandes livrés permettant de vérifier la livraison, qu’aucun bon de livraison n’ayant été régularisé, la conformité de la livraison n’est pas justifiée.
Concernant ladite facture, le tribunal relève que la société SL CLASS communique les bons de commande N°20210905041 du 6 septembre 2021 et N°20220606812 du 13 juin 2022 signés et tamponnés par la société MEUBLES VAROIS,
De plus, l’effectivité de la livraison est justifiée par le « Track&Trace » de la société GLS en date du 20 février 2024,
Le Tribunal retient que la société MEUBLES VAROIS ne conteste pas que la livraison a été effectuée à la date du 20 février 2024, cette dernière conteste la conformité de celle-ci en ce que les montants et le matériel ne correspondent pas aux bons de commande.
Cependant, le Tribunal relève qu’en application des dispositions de l’article 5 intitulé « LIVRAISON » des conditions générales de ventes, « toute marchandise livrée doit faire l’objet d’un contrôle et éventuellement de réserve sur le bordereau du transporteur. Sans réserve le colis est réputé livré en bon état et ne pourra faire l’objet de contestations futures »,
Or, en l’espèce aucune réserve n’a été effectuée lors de la livraison des marchandises,
Au contraire, lors de l’envoi de la facture n°20240219590 du 21 février 2024 d’un montant total de 3 270 euros, la société MEUBLES VAROIS a indiqué par mail du 28 mars 2024 qu’elle traversait une période difficile et sollicitait la reprise partielle des toners sans émettre une quelconque réserve sur les délais de livraison, sur le contenu de la commande livrée ou sur le montant de la facture n°20240219590 du 21 février 2024.
En conséquence, en l’état de ces éléments, la société SL CLASS justifie de l’existence de sa créance et de son quantum à hauteur de 3 270,00 euros,
Concernant les factures N°20241022404, N°20241022405, N°20241022406, N°20241022409 du 21 octobre 2024, et N°20241022407, N°20241022408 du 22 octobre 2024
La société SL CLASS indique qu’il s’agit de factures de pénalités suite à l’annulation de commandes de matériel par la société MEUBLES VAROIS ou l’absence de livraison alors que cette dernière avait signé et validé chaque bons de commande, que dès lors la société SL CLASS est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MEUBLES VAROIS au paiement de pénalités en application de l’article 10 des conditions générales de vente qui stipule que « tout refus de livraison ou annulation de commande entrainera une pénalité de 50% H.T. du montant des commandes restant à livrer ».
La société SL CLASS ajoute que ladite clause est claire, non ambiguë et contractuellement accepté par le client.
De plus, en réponse aux arguments adverses sur les délais de livraison, la société SL CLASS précise que les bons de commande prévues sur plusieurs mois et parfois sur plusieurs années permettent de mieux répondre aux besoins des clients.
La société MEUBLES VAROIS soulève quant à elle l’inopposabilité de la clause de pénalité dans la mesure où d’une part, ladite clause est totalement imprécise et générale provoquant un déséquilibre significatif, et d’autre part que l’existence de cette clause permet à la société SL CLASS de facturer des pénalités sur des commandes passées sur des années qui ne sont jamais livrées ou dont les délais de livraison ne sont pas respectés créant un véritable déséquilibre contractuel.
Le Tribunal relève que les factures de pénalités dont le paiement est sollicité sont toutes accompagnées de bons de commande signés et dont les dates de livraison sont précisées de la manière suivante :
* Concernant la facture N°20241022404 du 21 octobre 2024, le bon de commande 20221007336 du 13 octobre 2022 fait état d’une livraison en octobre 2022,
* Concernant la facture N°20241022405 du 21 octobre 2024, le bon de commande 20210304152 du 2 mars 2021 fait état d’une livraison en décembre 2021,
* Concernant la facture N°20241022406 du 21 octobre 2024, le bon de commande 20220907163 du 13 septembre 2022 fait état d’une livraison en septembre 2022,
* Concernant la facture N°20241022409 du 21 octobre 2024, le bon de commande 20210905041 du 6 septembre 2021 ne fait pas état d’une date de livraison visible sur le document,
* Concernant la facture N°20241022407 du 22 octobre 2024, le bon de commande 20220606812 du 13 juin 2022 fait état d’une livraison en juin 2022,
* Concernant la facture N°20241022408 du 22 octobre 2024, le bon de commande 20220306172 du 8 mars 2022 fait état d’une livraison en janvier 2023,
En application des dispositions de l’article 5 intitulé LIVRAISON des conditions générales de vente de la société SL CLASS, il est stipulé que « les livraisons sont effectuées aux dates prévues sur le bon de commande »,
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la société SL CLASS ne justifie pas avoir livré les commandes aux dates indiquées sur les bons de commande conformément aux conditions générales de vente, ni avoir proposé des livraisons à son client aux dates indiquées,
De plus, la société SL CLASS ne justifie pas en l’espèce de l’existence d’un usage entre les parties selon lesquelles les commandes de matériel étaient livrées en fonction des besoins de celui-ci et à la demande du client, même plusieurs années après la date de livraison stipulée sur la commande.
Au contraire, le Tribunal constate que le 21 et 22 octobre 2024, la société SL CLASS a pris la décision d’émettre six factures de pénalités pour des commandes passées en 2021 et 2022 sans justifier d’un refus de livraison ou d’annulation de commande par la société MEUBLES VAROIS et ce en application de l’article 10 desdites conditions générales de vente.
Dès lors, sans avoir à se prononcer sur le caractère non écrit de la clause 10 des conditions générales de vente, les six factures de pénalités seront rejetées dans la mesure où la société SL CLASS ne rapporte pas la preuve de la réalité des refus ou annulation de livraisons ayant donné lieu à ces facturations.
2) Sur la demande reconventionnelle de la société MEUBLES VAROIS au titre de la mauvaise foi
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En l’espèce, la société MEUBLES VAROIS sollicite la condamnation de la société SL CLASS au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi caractérisée,
La société MEUBLES VAROIS fait valoir que la société SL CLASS n’a jamais fourni de formulaire de rétractation en violation du droit de la consommation ne permettant pas à ses clients de se rétracter,
La demanderesse à l’opposition ajoute que la mauvaise foi de la société SL CLASS est caractérisée par le fait qu’elle fait état de commandes sans avoir analysé les besoins de la société MEUBLES VAROIS et qu’enfin la société SL CLASS ne négocie jamais avec les dirigeants de la société préférant négocier avec un salarié de l’entreprise, en l’espèce Madame [B] secrétaire comptable qui ne disposait d’aucun mandat pour passer des commandes.
Cependant, le tribunal relève que la société MEUBLES VAROIS n’apporte ni la preuve d’une mauvaise foi, ni celle d’un préjudice certain et actuel lié aux procédés commerciaux de son fournisseur.
En conséquence il y a lieu de débouter la société MEUBLES VAROIS de sa demande de dommages et intérêts ;
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SL CLASS, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société MEUBLES VAROIS à payer à la société SL CLASS la somme de 3 270,00 euros au titre de la facture n°20240219590 du 21 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Il y a lieu de débouter la société SL CLASS de sa demande d’astreinte ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SL CLASS la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société MEUBLES VAROIS ;
En conséquence,
Condamne la société MEUBLES VAROIS à payer à la société SL CLASS la somme de 3270,00 € (trois mille deux-cent-soixante-dix euros) euros au titre de la facture n°20240219590 du 21 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SL CLASS de sa demande en paiement des factures de pénalités,
Déboute la société MEUBLES VAROIS de sa demande reconventionnelle,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société MEUBLES VAROIS :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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