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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 12 févr. 2026, n° 2025F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 février 2026
N° RG : 2025F00277
La société INGELEC CONCEPTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°511 715 559
(Avocat postulant: MPG Avocats, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Laëtitia Mougenot, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société SNEF [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°056 800 659
(Maître MAZEL Pascale, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
INGELEC CONCEPTION et SNEF sont deux sociétés spécialisées dans les travaux d’installation électrique.
Le 28/11/2023, dans le cadre d’un contrat conclu avec la CPAM de l’Hérault pour la rénovation de ses locaux à [Localité 1], SNEF signe avec INGELEC CONCEPTION un contrat de sous-traitance pour un montant forfaitaire de 64 134 € portant sur « Distribution CFA – Raccordement des équipements nouveaux ».
Le 05/12/2023, SNEF passe la commande de travaux n°9LX5697 à INGELEC CONCEPTION pour un montant de 60 434 € HT.
Le 11/12/2023, la CPAM agrée INGELEC CONCEPTION comme sous-traitant de SNEF pour ce marché.
Le 29/01/2024, INGELEC CONCEPTION établit le devis n°2024-010 d’un montant de 19 500 €.
Le 30/01/2024, SNEF et INGELEC CONCEPTION signent de nouvelles conditions particulières pour un montant de 19 500 € HT et le 12/02/2024, SNEF passe la commande n°9ME7411 pour le même montant.
Le 15/02/2024, INGELEC établit la facture n°2024/012 correspondante.
Le 09/07/2024, SNEF soumet à INGELEC CONCEPTION un avenant au contrat pour un montant de 32 200 € HT pour des travaux de tirage de câbles VDI / Pose des équipements terminaux, que cette dernière signe.
Le 11/07/2024, INGELEC établi un avoir de 19 500 € au bénéfice de SNEF.
Une nouvelle déclaration de sous-traitant est signée par INGELEC pour un montant de 32 200 € mais n’est pas approuvé par SNEF, ni soumise par SNEF à la CPAM.
Le 15/07/2024, INGELEC CONEPTION suspend son intervention sur le chantier.
Le 07/08/2024, SNEF met en demeure INGELEC CONCEPTION de reprendre le chantier pour terminer la commande n°9LX5697. Elle liste les travaux restants, indique que leur non-réalisation a entrainé des pertes financières évaluées à 11 200 € hors pénalités de retard et s’est réservé le droit de recourir à un tiers pour les achever.
Le 15/09/2024, SNEF informe INGELEC CONCEPTION qu’elle a dû pallier sa carence et que les travaux non-réalisés s’élevaient à 4 636 €, les travaux repris suite à malfaçons à 3 600 € et la moins-value sur les travaux supplémentaires à 9 215,40 €.
Le 16/10/2024, le conseil de la société INGELEC CONCEPTION conteste ces moins-values, demande à SNEF le paiement de 28 920 € et reconnait des moins-values pour un total de 6 836 €.
Le 05/11/2024, SNEF refuse de payer la somme réclamée. Elle rappelle que les commandes sont forfaitaires, qu’aucune demande de travaux supplémentaires n’est intervenue au titre du marché et indique devoir déduire le montant de 10 292,50 € au titre des commandes passées. Elle y annexe le DGD faisant état d’un solde en faveur de INGELEC CONCEPTION de 1 618 €.
Le 28/11/2024, le conseil de INGELEC CONCEPTION conteste ce courrier et réclame le paiement de la somme de 28 920 € au titre des soldes de la commande n°9KX5697 et des travaux supplémentaires.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 mars 2025, la société INGELEC CONCEPTION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SNEF pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Constatant que la société SNEF a passer deux commandes à la société INGELEC CONCEPTION de respectivement 60 434 euros et 32 200 euros ;
Constatant que les moins-values sur ces deux commandes totalisent un montant de 6 863 euros ;
Condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION :
* La somme de 28 920 euros pour solde des travaux effectués sur le chantier CPAM [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] avec intérêts légal à compter du 5/11/2024;
* 5000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
* Les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INGELEC CONCEPTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
A titre principal, Condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION, pour solde des travaux effectués sur le Chantier CPAM [Adresse 5], la somme de 28 920 euros en exécution du marché principal de 60 434 euros et du marché complémentaire de 32 200 euros ;
A titre subsidiaire si le Tribunal estimait qu’il y a deux marchés et une commande supplémentaire, Condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION, pour solde des travaux effectués sur le Chantier CPAM [Adresse 3] 34934 Montpellier Cedex 9, la somme de 28 920 euros en exécution du marché principal de 60 434 euros, du marché complémentaire de 19 500 euros et de la commande supplémentaire de 12 625 euros ;
* Débouter la société SNEF de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
* Condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SNEF demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil Vu l’article 1226 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 1793 du Code civil
* DEBOUTER la SARL INGELEC CONCEPTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
* ENTERINER le décompte général et définitif établi par la SA SNEF en date du 5 novembre 2024, duquel il ressort que le solde restant dû à la SARL INGELEC CONCEPTION s’élève à la seule somme de 1 618 euros HT, correspondant aux prestations effectivement réalisées et validées
* ORDONNER la compensation des créances respectives des parties
* JUGER que la SARL INGELEC CONCEPTION a commis une faute contractuelle et un manquement à l’obligation de bonne foi, en abandonnant le chantier et en tentant d’imposer le paiement de travaux non justifiés
* CONDAMNER la SARL INGELEC CONCEPTION à verser à la SA SNEF des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat, d’un montant de 20 000 euros
* CONDAMNER la SARL INGELEC CONCEPTION à verser à la SA SNEF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les sommes réclamées par la société INGELEC CONCEPTION :
La société INGELEC CONCEPTION demande à SNEF de lui payer la somme de 28 920 € pour solde des travaux effectués en exécution des commandes relatives au marché de la CPAM de l’Hérault.
En soutien à ses demandes, la société INGELEC CONCEPTION rappelle l’existence de 2 marchés et que SNEF ne conteste que la dernière commande de 12 625 €. Elle soutient que l’article 1793 du Code civil invoqué ne s’applique qu’au marché principal et pas au soustraitant, ce que rappelle la jurisprudence (Cass. Civ. 3 ème, 18/06/2003, n°01-18.528; Cass. Civ. 3 ème, 08/04/2008, n°07-11.759) et que s’il s’appliquait, le juge peut apprécier l’engagement des parties au vu des pièces produites, même dans les marchés à forfait (Cass. Civ. 16/02/2022, n°20-23.671). Elle soutient que SNEF lui a donné des instructions de réaliser des travaux supplémentaires (courriel du 13/06/2025 et DPGF en date du 29/05/2024 annexé) pour un montant de 12 265 € et qu’elle voulait regrouper les travaux facturés 19 500 € et ceux facturés 12 625 € dans un seul avenant et un seul DC4 à faire valider par la CPAM pour 32 000 €. Elle lui avait transmis des documents à INGELEC CONCEPTION pour signature. C’est pourquoi elle avait annulé la facture de 19 500 € par un avoir mais l’avenant n’a jamais été signé par SNEF et le DC4 jamais transmis à la CPAM. SNEF est de mauvaise foi d’ignorer ces documents. INGELEC CONCEPTION affirme que SNEF doit lui payer les travaux réalisés quel que soit le nombre de commandes, soit 28 920 € en exécution du marché principal de 60.434 € et du marché complémentaire de 32 200 €. A titre subsidiaire, s’il y avait 2 marchés et une commande supplémentaire, SNEF doit lui payer la somme de 28 920 € en exécution du marché principal de 60 434 € et du marché complémentaire de 19 500 € et de la commande supplémentaire de 12 626 €.
En réponse, la société SNEF soutient qu’elle n’a conclu avec la société INGELEC CONCEPTION que 2 contrats à prix forfaitaire et passé deux commandes (n°gLX5697 d’un montant de 60 434 € HT en date du 28/11/2023 et n°gME7411 d’un montant de 19 500 € HT en date du 30/01/2024). Elle rappelle l’article 1793 du Code civil qui prévoit que toute augmentation du prix dans le cadre d’un marché à forfait doit avoir été autorisé par écrit et le prix convenu. En outre l’article 5 des commandes passées stipule que le prix est global et forfaitaire. La commande du 30/01/2024, la seule qu’elle a validé, constituait un deuxième marché à forfait, soumis aux mêmes modalités contractuelles que le premier : un prix global et ferme. En l’acceptant, INGELEC CONCEPTION, en sa qualité de professionnelle, a accepté en connaissance de cause les contraintes du marché à forfait, après avoir elle-même apprécié le contour, la nature et la quantité de son intervention. Elle ne peut pas invoquer ultérieurement un dépassement de quantités ou une charge de travail supérieure à celle prévue. La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article 1793 du Code civil met en avant l’exigence d’une autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage pour tout supplément de prix en cas de marché à forfait, sauf clause contractuelle contraire ou renonciation non équivoque (Cass. Civ 3 ème., 8 avril 2008, n° 07-11.759) :
La société INGELEC CONCEPTION soutient qu’elle aurait établi, à la demande de la société SNEF, un devis complémentaire daté du 29/05/2024 pour un montant de 12 625 € HT, et que SNEF aurait émis un avenant au CPST le 09/07/2024, pour un montant de 32 000 € HT, destiné à regrouper l’ensemble des travaux supplémentaires.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que ledit devis n’a pas été validé par la société SNEF (aucune signature, aucun bon pour accord, aucune référence à une commande officielle) et que l’avenant aux CPST n’est pas non plus signé par la société SNEF et n’a jamais été transmis à la CPAM de l’Hérault. Par ailleurs, la société INGELEC CONCEPTION reconnaît dans ses écritures que ce document n’a pas été approuvé par la société SNEF (« À ce jour, l’avenant n’a pas été validé par la société SNEF, ni transmis à la maîtrise d’ouvrage, de sorte qu’il n’a pas pu produire ses effets. »);
Les pièces invoquées par la société INGELEC PROTECTION n’ont pas de force probante. En effet :
* Le devis produit n’est pas émis sur papier à en-tête d’INGELEC CONCEPTION, est un simple tableau informatique, ne porte aucune signature ou bon pour accord.
* L’avenant, n’est pas signé par la société SNEF ni ne porte son approbation et n’a donné lieu à aucune exécution validée par les parties.
Par ailleurs, la société SNEF ne produit pas aux débats la prétendue troisième commande relative à des travaux supplémentaires ni de preuve de leur exécution ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société SNEF a conclu avec INGELEC CONCEPTION deux contrats de sous-traitance relatifs au chantier de la CPAM de l’Hérault :
* Le premier en date du 28/11/2023 pour un montant global et forfaitaire de 60 434 € qui a fait l’objet de la commande n°9LX5697 du 05/12/2023 et d’une déclaration de sous-traitance (DC4) auprès de la CPAM de l’Hérault acceptée par cette dernière en date du 11/12/2023,
* Le second en date du 30/01/2024 pour un montant global et forfaitaire de 19 500 € qui a fait l’objet de la commande n°9ME7411 du 12/12/2024.
Concernant les travaux supplémentaires revendiqués par la société INGELEC CONCEPTION :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et ce n’est pas contesté que :
* Les parties ont eu des échanges par courriels des 13/06, 09/07 et 11/07/2023 au sujet d’un devis pour travaux supplémentaires pour un montant de 12 625 € HT et d’un avenant au contrat de sous-traitance pour un montant de 32 200 € HT dont l’objet était des « travaux modificatifs/supplémentaires confiés au sous-traitant en sus des travaux définis au contrat initial de sous-traitance ».
* Par courriel du 09/07/2024, la société SNEF a envoyé à la société INGELEC CONCEPTION une déclaration de sous-traitance modificative qu’il demandait de lui retourner signés.
* La société INGELEC CONCEPTION a retourné à SNEF l’avenant au contrat de soustraitance signé en date du 09/07/2023 et la déclaration de sous-traitance modificative signée en date du 10/07/2024.
* Le devis, l’avenant au contrat de sous-traitance et la déclaration de sous-traitance modificative n’ont pas été signé par SNEF.
* La déclaration de sous-traitance modificative n’a pas été transmise à la CPAM de l’Hérault qui ne l’a pas signée.
La société INGELEC CONCEPTION ne verse aucune autre pièce aux débats qui montrerait un accord de la société SNEF sur les travaux supplémentaires mentionnés supra.
Attendu qu’il ressort de la lecture des 2 contrats conclus entre les parties, en leur article 5 « PRIX » que « Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat : Pour la somme globale et forfaitaire de … » . En outre, l’article 9 des Conditions générales d’achat rappelle : « 1. Le prix est ferme, forfaitaire et non révisable … » . Il n’est pas non plus stipulé dans le contrat de clause de révision / actualisation de prix et donc aucune possibilité d’augmentation dudit prix.
Par ailleurs, la société INGELEC CONCEPTION ne démontre pas qu’elle a effectivement réalisés lesdits travaux supplémentaires.
Attendu qu’il y a lieu de constater que les travaux supplémentaires allégués par la société INGELEC CONCEPTION n’ont pas été agréés par la société SNEF et que, par conséquent, les documents produits par la société INGELEC CONCEPTION (Devis et Avenant au contrat de sous-traitance) n’ont pas valeur contractuelle entre les parties et qu’il n’y a pas eu de commande de la société SNEF à ce titre ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société INGELEC CONCEPTION de sa demande de paiement par la société SNEF de la somme de 12 625 € au titre des travaux supplémentaires.
Concernant la faute contractuelle de INGELEC CONCEPTION :
Attendu que la société SNEF demande de juger que la société INGELEC CONCEPTION a commis une faute contractuelle et un manquement à l’obligation de bonne foi, en abandonnant le chantier et en tentant d’imposer le paiement de travaux non justifiés ;
Attendu que par lettres des 07/08/2024 et 05/11/2024, la société SNEF, s’était plainte que les équipes de la société INGELEC CONCEPTION avaient quitté le chantier et avait soutenu que la raison de cet abandon était de la contraindre à passer une commande de travaux supplémentaires que rien ne justifiait.
Mais attendu que la société SNEF procède par allégations et n’en apporte aucune preuve sauf une mention faite par la société INGELEC CONCEPTION de cet arrêt potentiel de l’exécution des travaux dudit chantier dont on ne sait pas si et comment il a été mis à exécution ;
Attendu que par ailleurs, les courriels produits aux débats par la société INGELEC CONCEPTION, non contestés par la société SNEF, montrent des relations normales entre les co-contractants.
La société SNEF ne démontre pas non plus de faute de la société INGELEC CONCEPTION dans l’exécution des contrats ;
Attendu que concernant les travaux supplémentaires, même si la société INGELEC CONCEPTION ne démontre pas que la société SNEF les aurait acceptés, il ressort des divers échanges entre les parties que des discussions au sujet de ces travaux supplémentaires ont bien eu lieu; que dès lors, la société SNEF ne peut donc pas dire que rien ne les aurait justifiés.
Attendu qu’en conséquence, la faute de la société INGELEC CONCEPTION et sa mauvaise foi ne sont donc pas caractérisées ; qu’il y a lieu de constater que la société INGELEC CONCEPTION n’a pas commis de faute ni n’a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats et que son abandon du chantier n’est pas démontré ;
Concernant le quantum :
Attendu que le Décompte Général de Définitif (DGD) émis par la société SNEF à l’intention de la société INGELEC CONCEPTION, versé aux débats, relatif au chantier objet du litige, montre un solde en faveur de la société INGELEC CONCEPTION de 1 618 € fait de :
* Commande n°9LX5697 : 60 434 € HT
* Payé : 56 878 €
* Moins values : 10 292,5
* Solde : -6 736,50 €
* Commande n°9ME7411 : 19 500 € HT
* Payé : 0€
* Moins value : 5 305,50 €
* Solde : 14 194,50 €
* TOTAL : 7 458 €
* Travaux de reprise : -5 840 €
* TOTAL GENERAL : 1 618 € en faveur de la société INGELEC CONCEPTION ;
Attendu que par courrier du 16/10/2024, la société INGELEC CONCEPTION a contesté ces valeurs mais reconnait des moins-values pour un montant de 6 836 € et réclamé le paiement par la société SNEF de la somme de 28 920 € (32 200 € au titre de travaux supplémentaires selon avenant du 09/07/2024 – 6 836 € au titre des moins-values reconnues + 3 556 € au titre du solde de la commande n°9KX5697 du 05/12/2023).
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier et ce n’est pas contesté que :
* La société SNEF doit la somme de 3 556 € au titre de la commande n°9LX5697.
* Il n’y a eu aucun paiement par la société SNEF à la société INGELEC CONCEPTION au titre de la commande n°9ME7411.
La société SNEF n’apporte aucune preuve des travaux non-réalisés par la société INGELEC CONCEPTION et de leurs montants ni des travaux de reprise qu’elle aurait réalisés. Il conviendra donc d’écarter les moins-values invoquées par la société SNEF.
La société INGELEC reconnait dans le courrier de son conseil du 16/10/2024 des moinsvalues pour un montant de 6 836 € qu’il conviendra de déduire des montants dus par SNEF à INGELEC CONCEPTION.
Attendu qu’il y a lieu de constater que le Décompte Général Définitif produit par la société SNEF relatif aux 2 commandes n’est pas exact ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation des créances des parties et de constater que le solde global au titre des 2 commandes mentionnées supra est de 16 220 € (3 556 € + 19 500 € – 6 836€);
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION la somme de 16 220 € en principal, outre les dépens ;
Sur les dommages et intérêts
La société SNEF demande à être indemnisée de la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat ;
En soutien à sa demande, elle rappelle l’article 1231-1 du Code civil et soutient qu’INGELEC CONCEPTION est fautive au motif de l’abandon de chantier, d’inexécution partielle de ses prestations, des désordres et malfaçons et du retard de la livraison du chantier. Ces manquements ont causé à SNEF un préjudice matériel et financier important (coûts supplémentaires engagés, retard de réception de l’ouvrage et mobilisation prolongée des équipes) dont elle demande à être indemnisée.
En réponse, INGELEC CONCEPTION soutient qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais l’a quitté alors qu’elle avait déjà fait globalement les travaux du marché de base, du marché complémentaire et des travails supplémentaires. Elle avait été payée 56.878 € au titre du marché de base mais rien pour les deux autres commandes alors que SNEF dans son courrier du 5/11/2024 reconnaissait que 72,8% du marché de 19.500 euros a été réalisé. En outre, INGELEC CONCEPTION avait retourné le DC4 et l’avenant de 32.200 € signés le 11/07/2025 mais n’avait eu aucun retour et avait informé SNEF le 15/07/2024 que sa présence sur le chantier se terminait le vendredi suivant. Selon l’article 1217 du Code civil, INGELEC CONCEPTION était bien fondée à cesser de travailler sans assurance d’être payée, d’autant plus que les travaux étaient quasiment terminés. En réalité, c’est elle qui a subi un préjudice financier.
Attendu qu’il a été démontré supra que la faute contractuelle de la société INGELEC CONCEPTION n’était pas démontrée et qu’aucune preuve n’était fournie par la société SNEF concernant un abandon du chantier ;
Attendu que la société SNEF ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société INGELEC CONCEPTION la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société SNEF a conclu avec la société INGELEC CONCEPTION deux contrats de sous-traitance relatifs au chantier de la CPAM de l’Hérault :
* le premier en date du 28/11/2023 pour un montant global et forfaitaire de 60 434 € qui a fait l’objet de la commande n°9LX5697 du 05/12/2023 et d’une déclaration de soustraitance (DC4) auprès de la CPAM de l’Hérault acceptée par cette dernière en date du 11/12/2023,
* le second en date du 30/01/2024 pour un montant global et forfaitaire de 19 500 € qui a fait l’objet de la commande n°9ME7411 du 12/12/2024 ;
Constate que la société INGELEC CONCEPTION n’a pas commis de faute ni n’a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats et que son abandon du chantier n’est pas démontré ;
Déboute la société INGELEC CONCEPTION de sa demande de paiement par la société SNEF de la somme de 12 625 € au titre des travaux supplémentaires ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Condamne la société SNEF à payer à la société INGELEC CONCEPTION la somme de 16220€ (seize mille deux-cent-vingt euros) en principal ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SNEF de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SNEF aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 février 2026
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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