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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 23 sept. 2025, n° 2024F02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2024F02024
N° MINUTE : 2025F02209
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [U] FINANCE – TOFINSO [Localité 1] Sigle : CF Représentant légal : M. Alexandre DOULIERY, Président du directoire, 2839 la Lauragaise [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me Jessica FARGEON [Adresse 2] et par Me Linda KARADAS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [H] [X] [A] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] comparant par Me Myriam LAZREUG [Adresse 6] [Localité 5]
* SAS [W] [A] [Adresse 7] Représentant légal : M. [K] [K], Président, [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [U] Finance Tofinso (inscrite au RCS [Localité 6] sous le no 433 952 918 et ayant son siège social à [Localité 7] ci-après « [U] Finance») est une filiale du groupe Caisse d’Epargne spécialisée en crédit bail. Elle réclame le paiement de diverses sommes à la SAS [W] [M] spécialisée dans les travaux paysagers (RCS [Localité 8] no 839 970 035, ayant son siège social à [Localité 9]) à raison d’un contrat de crédit-bail signé le 26 janvier 2022 portant sur une mini pelle et un brise roche dont les loyers sont impayés depuis le 21 mars 2023. [U] réclame un arriéré locatif de 9 887.40 euros et une indemnité de résiliation de 102 475.86 euros. Monsieur [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] et demeurant à [Localité 11], associé unique et dirigeant de la SAS [W] [M] avait cédé sa société en décembre 2022. [U] Finance affirme que cette cession a en réalité permis à Monsieur [M] d’appréhender le matériel en question et réclame une condamnation solidaire à son encontre.
Les diverses mises en demeure étant demeurées sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 (SASU [W] [M], procès-verbal de recherches infructueuses) et 16 octobre 2024 (Monsieur [W] [M], remise à l’étude) [U] les assigne devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 et formule au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, L 223-2 al1 et L 210-9 du code de commerce les demandes suivantes
* Juger que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts exclusifs de la société et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ;
* Juger que Monsieur [M] ayant commis une faute détachable de ses fonctions sera tenu d’en réparer les conséquences pécuniaires ;
* Condamner in solidum la société [W] [M] et Monsieur [M] à restituer le matériel objet du crédit bail sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision
* Les condamner in solidum à lui payer 112 363.26 euros augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points, soit 9155 euros au titre de l’arriéré locatif, 732.40 euros au titre des intérêts de retard et 102 475.86 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Rejeter toute demande de délai de paiement ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens y compris le cout de l’exécution forcée et à 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [W] [M] n’a pas déposé de conclusions
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 02024 a été appelée à cinq audiences collégiales du 7 novembre 2024 au 13 mars 2025. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 10 avril 2025, repoussée au 15 mai puis au 26 juin et enfin au 17 juillet 2025 avec l’accord des parties
Ce jour-là seule [U] Finance était présente.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a été informé par le demandeur que monsieur [M] lui avait envoyé pièces et conclusions par mail. Ces dernières n’ayant pas été cotées par le Tribunal ;
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, [U] Finance seule présente ne s’y étant pas opposée. La juge a entendu [U] Finance, déclaré les débats clos, mis
l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés/…/ ».
Le Tribunal décide de rouvrir les débats pour la régularisation des écritures des défendeurs ;
Le Tribunal convoquera les parties devant la juge chargée de l’instruction de l’affaire déjà désignée. L’audience se tiendra plus de quinze jours après le prononcé du présent jugement. Les défendeurs devront régulariser leurs écritures. A défaut de régularisation leurs pièces et conclusions ne seront pas prises en compte par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
* ROUVRE les débats pour la régularisation des écritures des défendeurs ;
* CONVOQUE les parties à l’audience devant la juge chargée de l’instruction de l’affaire déjà désignée du 16 octobre 2025 à 11 heures ;
* RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,06 euros TTC (dont 7,84 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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