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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2026P00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 17 février 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, délivré à la requête de :
SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire :
SAS CAFE DE LA GARE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité d’hôtel, café, restaurant, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 808479364.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 20 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [G] [F], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [U] [I], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Abderrahmane [R], président,
* La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancière, représenté par Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [U] [I],
Monsieur [R] demande le renvoi de l’affaire.
Maître [I] déclare que la débitrice est en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été communiqué un certain nombre de documents notamment les attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle.
Ainsi la liquidation judiciaire pourrait être prononcée et la date de cessation des paiements remontée à 18 mois compte tenu des sommes dues depuis 2018.
Madame [G] [F], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’il est impératif que le dirigent collabore en transmettant l’ensemble des documents demandés, et notamment qu’il justifie également de la caisse de 200 000,00 €. A défaut, la carence du dirigeant justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [B] [O], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré fin d’audience et au cours du délibéré, Monsieur [R] a justifié des attestations d’assurances, notamment RC professionnelles, demandées.
SUR CE,
Attendu que le dirigeant a pu justifier « in extremis », en cours de délibéré, disposer d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2026,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS CAFE DE LA GARE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS CAFE DE LA GARE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS CAFE DE LA GARE à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 17 août 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CAFE DE LA GARE,
FIXE au 17 août 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 17 août 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [G] [F], en qualité de juge commissaire et Madame [C] [D], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [U] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [S] [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
24 mars 2026 à 11 heures 00,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 17 février 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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