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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 4 nov. 2025, n° 2025L00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 4 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [V]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : SAS BS RESTAURATION [Adresse 3] Activité : Restauration Rapide RCS [Localité 1] 899 159 875 (2021 B 1378)
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS BS RESTAURATION a été immatriculée le 7 mai 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 899 159 875. Son activité était la restauration rapide, snack, glaces, boissons non alcoolisées, sur place et à emporter. Son siège social était situé [Adresse 4].
Son Président était Monsieur [X] [I].
En date du 25 mars 2024, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait délivrer une assignation en redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, en liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS BS RESTAURATION à comparaitre à l’audience du Tribunal de commerce de RENNES le 15 avril 2024 au titre de cotisations sociales du personnel impayées d’un montant de 63 655,12 € sur une période allant d’août 2021 à janvier 2024, dont 32 070,77 € de part salariale.
Le 3 juin 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BS RESTAURATION. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 décembre 2022, soit le délai maximum de 18 mois prévu par la loi ; cette procédure a été convertie en Liquidation Judiciaire Simplifiée par Jugement du même Tribunal le 17 juillet 2024.
Le passif déclaré de la société s’élève à 111 850,28 € dont 77 543,00 € pour les caisses sociales et 34 307,28 € pour les créanciers chirographaires. Aucun actif n’a pu être réalisé.
Il est reproché à Monsieur [X] [I] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir remis au mandataire la liste des créanciers et les différents documents requis à la suite du jugement d’ouverture et d’avoir fait disparaitre des documents comptables ou de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 20 mai 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [X] [I], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 18 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [X] [I] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025.
M. [X] [I] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025,
M. [X] [I] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 octobre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – [E] – [U], commissaire de justice associés à Rennes en date du 17 septembre 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur [X] [I] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [X] [I] de :
Article L. 653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [X] [I], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée minimum de dix (10) ans.
Pour Monsieur [X] [I], en défense
Monsieur [X] [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [I] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur [X] [I] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 3 juin 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 3 décembre 2022, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum prévu par la loi.
Le Tribunal a été saisi par une assignation de l’URSSAF du 25 mars 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [X] [I].
Depuis août 2021, certaines cotisations URSSAF n’étaient pas payées par la société (63 655,12 € pour une période allant d’août 2021 à janvier 2024, dont 32 070,77 € de part salariale). De même, les loyers de location de la caisse enregistreuse n’étaient pas payés depuis août 2021 (montant déclaré : 4 514,55 €).
Monsieur [X] [I] ne pouvait donc ignorer que la société était en état de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [I].
2. Que Monsieur [X] [I] n’a tenu aucune comptabilité. Le mandataire a adressé à Monsieur [X] [I] des courriers en date des 7 juin, 3 et 18 juillet 2024 pour réclamer, en particulier, les bilans, grands livres, journaux comptables.
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Monsieur [X] [I] a failli à ses obligations comptables.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [I].
3. Que Monsieur [X] [I], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture. Le 7 juin 2024, le mandataire a convoqué Monsieur [X] [I] en lui demandant de fournir en particulier la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail, la liste des salariés… Après plusieurs vaines relances, le Liquidateur a donc été amené à établir un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers le 17 juin 024 adressé au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES. Monsieur [X] [I] a failli à ses obligations.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [I].
En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [X] [I], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [X] [I] n’a pas répondu aux demandes du Liquidateur, ne s’est pas rendu à ses convocations, n’a pas produit de documents comptables, a engendré un passif important notamment auprès des organismes sociaux et a délaissé la gestion de la société.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [X] [I] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [X] [I] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [X] [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
4. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [X] [I] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [X] [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maitre Emeric VETILLARD, Greffier.
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