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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 févr. 2025, n° 2025F00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00367 – 2504900020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/02/2025
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ81 La SARL JMFP TRANSPORT Numéro de rôle général : 2025F367 2025F368 et 2025F369
DEMANDEURS
* Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître ROYERE Stéphanie [Adresse 2]
* Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître ROYERE Stéphanie [Adresse 2]
* Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
représenté(e) par Maître ROYERE Stéphanie [Adresse 2]
DEFENDEUR
La SARL JMFP TRANSPORT [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputé contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Marie POVEDA et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [E] [D] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 31/01/2025 à la SARL JMFP TRANSPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 17/02/2025 à 13hrs 30, affaire enrôlée sous le numéro 2025F367 ;
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [H] [G] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/01/2025 à la SARL JMFP TRANSPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 17/02/2025 à 13hrs 30, affaire enrôlée sous le numéro 2025F368 ;
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [J] [P] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/01/2025 à la SARL JMFP TRANSPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 17/02/2025 à 13hrs 30, affaire enrôlée sous le numéro 2025F369 ;
ATTENDU que La SARL JMFP TRANSPORT, [Adresse 5], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 852420488, et exerce une activité de transport routier léger de marchandises ;
ATTENDU que Maître ROYERE Stéphanie Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom de Monsieur [E] [D] et maintient les termes de l’assignation.
ATTENDU que Maître ROYERE Stéphanie Avocat au Barreau de TOULON qui a comparu pour et au nom de Monsieur [H] [G], maintient les termes de l’assignation et indique que ce dernier bénéficie d’une aide juridictionnelle.
ATTENDU que Maître ROYERE Stéphanie Avocat au Barreau de TOULON qui a comparu pour et au nom de Monsieur [J] [P], maintient les termes de l’assignation et indique que ce dernier bénéficie d’une aide juridictionnelle.
ATTENDU que Mrs [V] [S] et [W] [Z] gérants de la SARL JMFP TRANSPORT n’ont pas comparu à ladite audience ni personne pour les représenter.
ATTENDU qu’il résulte de ces explications que la société débitrice est en état de cessation des paiements et se trouve dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif ;
ATTENDU qu’il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal que la débitrice ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation en cours et n’est pas soumise déjà à une procédure de liquidation judiciaire non clôturée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous le numéro 2025F367, 2025F368 et 2025F369 ;
ATTENDU qu’il échet, dès lors, d’ouvrir à son égard, la liquidation judiciaire sans période d’observation, l’activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’ayant pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
JOINT les affaires enrôlées sous le numéro 2025F367, 2025F368 et 2025F369 ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de la SARL JMFP TRANSPORT ;
DESIGNE Monsieur CASSARD Thomas en qualité de Juge Commissaire et Monsieur LAGARDE Jean damien Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [R] [O], demeurant [Adresse 6] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE SARL [X] [U] et [Y] [K], [Adresse 7] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 17/02/2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT Monsieur [V] [S] en sa qualité de représentant légal de La SARL JMFP TRANSPORT, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 8] ;
MAINTIENT Monsieur [W] [Z] en sa qualité de représentant légal de La SARL JMFP TRANSPORT, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 9] A [Localité 1] ;
ORDONNE la cessation totale d’activité ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SARL JMFP TRANSPORT en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [V] [S] [Adresse 8]
Monsieur [W] [Z] [Adresse 9] A [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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