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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2024F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU CYBERSEC D. CORP. [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Yanick HOULE [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS CHARLI CYBERSECURITY [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
FAITS
La SARLU CYBERSEC D. CORP, ci-après Cybersec, est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises pour la gestion et la sécurité de leurs systèmes d’information. La SAS CHARLI CYBERSECURITY, ci-après Charli Group, est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de services et de conseil dans le domaine informatique.
Cybersec et Charli Group concluent le 8 novembre 2021 un contrat d’assistance technique. Au titre de ce contrat, Cybersec participe à des prestations intellectuelles du 15 novembre 2021 au 31 janvier 2022 pour la société Spie, client de Charli Group, dans les locaux de Spie. Ce contrat stipule un coût forfaitaire journalier d’un montant de 700 € HT, une durée d’intervention de 56 jours, soit un prix total de 39 200 € HT. Ce contrat peut être prolongé, et résilié avec un préavis d’un mois, sauf interruption de tout ou partie des prestations par Spie.
Après avoir prolongé le contrat, Spie informe le 3 janvier 2023 M. [T], gérant de Cybersec, de la fin de sa mission au plus tôt. Après plusieurs échanges, la date du 31 janvier 2023 semble arrêtée, avec donc un préavis d’un mois. Ultérieurement, Charli Group et Spie raccourcissent le préavis de la mission de Cybersec à 20 jours pour une fin au 18 janvier 2023.
Cybersec demande le 27 janvier 2023 à Charli Group le paiement des jours de préavis supplémentaires et lui adresse ainsi une facture de 6 132 € TTC.
Le 29 mars 2023, Cybersec met en demeure Charli Group de régler cette facture. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2023, après établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Cybersec assigne Charli Group devant ce tribunal.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties confirment avoir trouvé un accord, qui a été exécuté, et souhaiter se désister de leurs instances et actions.
Par ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, Cybersec demande à ce tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à Cybersec de ce qu’elle se désiste de ses instance et action engagées à l’encontre de la société Charli Group ;
Mettre à la charge de chacune des parties ses propres frais, dépens et honoraires.
Par ses dernières conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, Charli Group demande à ce tribunal de :
Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Cybersec ;
En conséquence,
Prononcer l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le n° 2024F00036 ;
Constater le dessaisissement du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
Juger que les parties feront leur affaire personnelle de leur frais irrépétibles et dépens.
Après avoir entendu les parties confirmer leurs dernières conclusions lors de son audience du 28 janvier 2025, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, ce dont il a avisé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord, qui a été exécuté.
Cybersec indique se désister d’instance et d’action sur l’affaire en objet.
Charli Group indique prendre acte de ce désistement et demande au tribunal de le juger parfait, prononcer l’extinction de l’instance et se dessaisir.
Chaque partie indique faire son affaire personnelle des frais et dépens.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
Le tribunal constate que Cybersec se désiste d’instance et d’action sur l’affaire en objet et que Charli Group en prend acte, l’accepte et demande au tribunal de se dessaisir.
En conséquence, le tribunal donnera acte aux parties du désistement d’instance et d’action dans cette affaire, dira que l’instance enrôlée sous le n° 2024F00036 est éteinte et constatera son dessaisissement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Donne acte aux parties du désistement d’instance et d’action pour l’instance enrôlée sous le numéro 2024F00036 ;
Dit que l’instance enrôlée sous le numéro 2024F00036 est éteinte ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que chaque partie fera son affaire de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties par moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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