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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, prés., 8 janv. 2026, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N°2025F00059
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Monsieur [P] [F], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de SENS sous le numéro 524 511 714, dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] [Localité 5],
Demandeur non comparant,
D’UNE PART,
ET :
SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 302 068 341, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5],
Défenderesse comparante,
Ayant pour avocat plaidant Maître Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE, y demeurant [Adresse 7] ([Localité 3]),
Et pour avocat postulant, Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS, au sein de la SCPA REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, y demeurant [Adresse 6] ([Localité 4]),
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la Monsieur [P] [F] a assigné la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 18 novembre 2025 à 15 heures, pour :
* Voir condamner la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au paiement de la facture n°2025000050 en date du 10 février 2025 d’un montant de 2421,43 €,
* Voir condamner la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au paiement de la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le remboursement des dépens,
Ordonnance prononçant la radiation M. [P] [F] c. SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK N° 2025F00059 – 08.01.2026 Page 1 sur 2
Voir condamner la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au paiement des actes de procédure conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution comprenant le coût de la sommation de payer et de la mise au rôle et tous les actes nécessaires à la poursuite de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 15 heures 00, et lors de cette audience, la demanderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la demanderesse est défaillante,
Attendu qu’il convient dès lors de prononcer la radiation de l’affaire faute de diligences des parties,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire et de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Danielle MOREAU, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 865 du code de procédure civile,
CONSTATONS le défaut de diligences des parties,
ORDONNONS la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
LIQUIDONS les frais de greffe de la présente instance à la somme de VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (24,31€),
RETENU, DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeait Madame Danielle MOREAU, juge chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La MINUTE de l’ordonnance est signée par Madame Danielle MOREAU, juge chargée d’instruire l’affaire, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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