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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 3 nov. 2025, n° 2025000935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000935 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 03/11/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] (s): Maître, [D], [C] Maître, [E], [O] ****** DEFENDEUR (s):, [Adresse 2] (s): Maître, [K], [N] Maître Christine DEPONTFARCY DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE Madame Anne-Elisabeth MORIN IUGES Monsieur Jean-Paul CHEVET GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société FINDWAYS, société par actions simplifiée, au capital de 315.000 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 823 371 406, représentée par Monsieur Daniel POSSO DUQUE son Président,
Comparante par Maître Marc-David SELETZKY, Avocat au barreau de Paris, membre du cabinet AARPI AMBRE ASSOCIES, Toque K0070,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société G.P. DIFFUSION, société par actions simplifiée, au capital de 55.550 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 339 799 124 dont le siège est situé, [Adresse 5], représentée par son président en exercice,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 6], substituant Maître Patrice CANNET, Avocat au barreau de Dijon, membre du cabinet LEGASPHERE,, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 03/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans de le 24 février 2025 à 9h00, à la requête de la société FINDWAVS, délivrée le 29/01/2025 à la société G.P DIFFUSION, par Maître, [U], [V], [L], commissaire de justice associé, membre de la SARL VENISSE,-[V] & Associés,, [Adresse 8], remise à Madame, [B], [G], chargée marketing et communication de la société GP DIFFUSION, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Vu les conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 08/09/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 08/09/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société FINDWAYS intervient dans le domaine des dispositifs crédit d’impôt métiers d’art, crédit d’impôt prospection commerciale, aides à l’embauche et aides régionales ou subventions.
L’objet des contrats que la société signe avec ses clients est de les aider à obtenir diverses subventions et /ou crédit d’impôts. La société FINDWAYS gère tout le traitement administratif du dossier et facture un pourcentage de l’aide obtenue.
Par acte du 22 novembre 2022, les sociétés FINDWAYS et GP DIFFUSION ont conclu une convention relative aux subventions dans le domaine du développement commercial et des salons (ci-après « la convention»).
Aux termes de cette convention, la société FINDWAYS était chargée d’accompagner la société GP DIFFUSION dans ses démarches relatives à l’obtention d’une subvention pour les exercices clôturés à partir de 2019, et éventuellement de mettre en place d’autres dossiers de demandes de subventions par la suite.
Dans ce cadre, la mission de FINDWAYS était de procéder au montage du dossier et au suivi administratif jusqu’au versement de cette subvention à la société GP DIFFUSION.
Le contrat était conclu pour une durée de 36 mois et prévoyait que la société FINDWAYS serait exclusivement rémunérée au résultat, sur la base d’un pourcentage du montant de la subvention obtenue. Il prévoyait également qu’en cas de résiliation anticipée du contrat avant son terme par la société GP DIFFUSION, FINDWAYS serait en droit de facturer une indemnité de résiliation égale à 3.000 euros.
Dés signature du contrat, la société FINDWAYS a débuté sa mission et a monté un dossier visant à obtenir un crédit d’impôt prospection commerciale.
La société GP DIFFUSION a néanmoins cessé de répondre aux courriels envoyés par la société FINDWAYS dans le cadre du suivi du dossier à compter du 20 octobre 2023.
Le 18 mars 2024, la société FINDWAYS a adressé à la société GP DIFFUSION une facture n° 24DP13F d’un montant 3.000 H.T. (3.600 T.T.C.), correspondant à l’indemnité forfaitaire de résiliation qui lui était due en application de l’article 4 de la convention.
A ce jour, et malgré une mise en demeure adressée par la société FINDWAYS en date du 11 avril 2024, la société GP DIFFUSION n’a toujours pas réglé cette somme à la demanderesse.
Face au refus de la société GP DIFFUSION de respecter ses engagements et de régler à la société FINDWAYS la somme qui lui est due, cette dernière s’est trouvée contrainte de saisir le tribunal de céans.
Par exploit du 25 janvier 2025, la société FINDWAYS a assigné la société G.P. DIFFUSION devant le tribunal des activités économiques du Mans, afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme principale de 3 600 euros TTC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans.
Pour la société FINDWAYS, demanderesse :
Sur la demande de condamnation de la société GP DIFFUSION au paiement de la somme de 3.000 euros HT (3.600 euros TTC)
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l’article 1221 du Code Civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature ».
Enfin, l’article 1344-1 dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En fait :
L’article 4 de la convention relative aux subventions en date du 13 juin 2019 prévoit que : « Afin de garantir le travail du Prestataire, si celui-ci n’a plus de nouvelles du Client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission ou bien si le Client interrompt à tout moment la mission, il sera dû au Prestataire une somme forfaitaire de 3.000 euros, à règlement immédiat.» (Pièce n° 1 : Convention relative aux subventions en date du 22 novembre 2022).
En vertu de cet article, une indemnité forfaitaire de résiliation d’un montant de 3.000 € H.T. (3.600 euros TTC), est due à la société FINDWAYS dans le cas où son co-contractant s’abstiendrait de lui répondre pendant plus de 40 jours.
En l’espèce, la société FINDWAYS produit des courriels de relance pour une période compris entre le 20 octobre 2023 et le 13 février 2024, qui sont restés sans réponse. (Pièce n°2: Courriels de suivi du dossier adressés par la société FINDWAYS et restés sans réponse)
La société FINDWAYS était donc fondée à faire application de l’article 4 de la convention et c’est en application de cet article qu’elle a adressé à la société GP DIFFUSION une facture d’un montant de 3.000 euros H.T. (3.600 € T.T.C.). (Pièce n°3: Facture n° 24DP13F du 18 mars 2024 adressé par la société FINDWAVS à la société GP DIFFUSION.)
La société GP DIFFUSION était tenue de régler immédiatement la somme dès réception de la facture émise par la société FINDWAYS.
Or à ce jour, aucun paiement n’a été effectué par la société GP DIFFUSION, qui n’a jamais répondu à la mise en demeure de la société FINDWAYS en date du 11 avril 2024. (Pièce n° 4: Mise en demeure adressée par la société FINDWAYS à la société GP DIFFUSION en date du 11 avril 2024.)
C’est pourquoi, il est demandé au tribunal de céans de condamner la société GP DIFFUSION à régler à la société FINDWAVS la somme de 3.000 € H.T. (3.600 T.T.C.) à titre d’indemnité forfaitaire.
La partie adverse reconnait qu’elle n’a pas répondu aux différents mails de la société FINDWAYS, mais explique, sans aucune justification, que seul le mail du 13 février doit être pris en compte.
Pourtant, l’article 4 du contrat précise que la société FINDWAYS pouvait légitimement facturer à partir du moment où elle n’avait « plus de nouvelles de son client pendant une durée de 40 jours ».
Or, il s’est indiscutablement écoulé plus de 40 jours entre l’envoi du premier mail de relance en date du 20 octobre 2023 et le 18 mars 2024, date d’envoi de la facture.
Aucune disposition contractuelle ne permet de considérer que c’est uniquement à compter du dernier mail de relance en date du 13 février 2024 que devrait être décompté le délai de 40 jours fixé contractuellement.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré qu’à la date du 13 mars 2024, la mission de la société FINDWAYS était terminé puisque son rôle ne se limité évidemment pas à monter le dossier initial.
En effet, l’article 3 de la convention précise clairement que la mission de la société FINDWAYS comprend, outre l’envoi du formulaire initial de demande de subvention :
* Une représentation du client devant l’administration;
* Un suivi administratif et technique tout au long du processus d’obtention de l’aide;
Ces dispositions traduisent clairement le fait qu’il était bien de la responsabilité de la société FINDWAYS de défendre le dossier devant l’administration fiscale, ce que la société GP DIFFUSION l’a clairement empêché de faire en s’abstenant de répondre à ses diverses relances et en gardant le silence le plus absolu sur ses échanges avec le fisc.
En d’autres termes, contrairement à ce que la partie adverse affirme en toute mauvaise foi, la société FINDWAYS n’a pas pu mener à bien sa mission. Elle a pu l’initier, mais pas la finaliser.
D’ailleurs, la prétendue décision de «rejet» de l’administration fiscale du 8 décembre 2023 (pièce adverse n°1) n’a jamais été communiquée à la société FINDWAYS qui était pourtant évidemment disposée et prête à défendre le dossier devant l’administration.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire un autre mail adressé par la société FINDWAYS à la société GP DIFFUSION le 9 novembre 2023, soit près d’un mois avant la décision du 8 décembre 2023. (Pièce n°5 Courriel envoyé par la société FINDWAYS à la société GP DIFFUSION le 9 novembre 2023.)
Ce mail confirme que la société FINDWAYS a tenté d’aider la société GP DIFFUSION à faire face à son contrôle et à défendre le dossier mais qu’elle a délibérément été écartée des débats par la société GP DIFFUSION qui a délibérément violé son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Ceci alors qu’il restait visiblement encore un laps de temps important pour convaincre l’administration et que la société FINDWAYS a bien entendu l’habitude d’argumenter devant l’administration fiscale dans le cadre de procédures de vérifications et contrôle des demandes de subventions.
Le tribunal relèvera enfin à la lecture de cette lettre de l’administration fiscale qu’elle n’est aucunement une décision définitive de « rejet » comme tente de le faire croire la partie adverse, mais une simple proposition de rectification qui pouvait évidemment faire l’objet d’observations dans un délai de 30 jours, puis éventuellement d’un recours contentieux le cas échéant.
Sur ce point, il convient de souligner qu’à ce jour, la société GP DIFFUSION n’apporte aucunement la preuve qu’elle n’a pas contesté ou répondu à cette proposition de vérification, de sorte qu’il peut être considéré comme acquis que la demande de subvention a été rejetée.
Et même à considérer que cette décision soit par la suite devenue définitive, la société FINDWAYS est parfaitement fondée à exiger le paiement de sa facture qui résulte uniquement du fait que la société GP DIFFUSION n’a pas répondu à ses sollicitations et qui a donc été établie conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat.
Frais irrépétibles :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société FINDWAYS les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
La société GP DIFFUSION sera donc condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnera la société GP DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose: « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Frais irrépétibles :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société FINDWAYS les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
La société GP DIFFUSION sera donc condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, la société FINWAYS demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1221 et 1344-1 Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Déclarer la société FINDWAYS recevable et fondée en son action.
Condamner la société GP DIFFUSION au paiement de la somme de 3.600 euros T.T.C (3.000 euros T.T.C.).
Condamner la société GP DIFFUSION à verser à la société FINDWAYS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GP DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dire et juger que la présente affaire n’est pas incompatible avec une exécution provisoire et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société GP DIFFUSION, défenderesse :
Le 11 avril 2024, la société FINDWAYS a adressé une mise en demeure à la société GP DIFFUSION. (Cf pièce adverse n°4)
Par courrier en date du 19 avril 2024, le conseil de la société GP DIFFUSION a répondu à la société FINDWAYS.(Cf pièce n°2)
Le conseil de la société GP DIFFUSION a expliqué à la société FINDWAYS que la facture ne serait pas réglée, étant donné que la demande de subvention pour l’innovation n’avait pas été accordée.
La société FINDWAYS a fait délivrer à la société GP DIFFUSION une requête et une ordonnance en injonction de payer d’un montant de 3 716,49 euros.
La société GP DIFFUSION a formé opposition à ladite ordonnance.
Le tribunal de commerce de Nanterre a radié l’affaire en raison du manque de diligences de la société FINDWAYS. (Cf pièce n°4)
L’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée caduque. (Cf pièce n°4)
La société FINDWAYS a finalement assigné la société GP DIFFUSION en paiement de la somme de 3.600 euros TTC.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.600 euros TTC :
Rappel des dispositions légales applicables :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 4 de la Convention signée entre les parties le 22 novembre 2022 : « La rémunération HT est fixée à hauteur de 30% du montant des aides publiques obtenues suite aux recommandations du Prestataire. » La facturation sera effectuée au moment de l’envoi de la déclaration CERFA.
Son règlement sera exigible uniquement au moment du remboursement de la SUBV (encaissement sur le compte de l’entreprise ou déduction sur un impôt/ou cotisation URSSAF dus, le cas échéant).
Afin de garantir le travail du prestataire, si celui-ci n’a plus de nouvelles du client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission ou bien si le client interrompt à tout moment la mission, il sera dû au Prestataire une somme forfaitaire de 3.000 euros, à règlement immédiat.
Il va de soi que si le Client ne touche pas le remboursement de la SUBV, aucune rémunération ne sera due au Prestataire. »
En fait :
Aux termes de l’article 4 de la convention citée ci-dessus, il est prévu une facturation de 3.000 euros HT au Client seulement dans deux hypothèses :
* Si le prestataire n’a plus de nouvelles du client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission,
* Si le client a interrompu la mission.
La société FINDWAYS estime que la société GP DIFFUSION serait restée sans nouvelles du client, ce qui l’aurait empêché de réaliser sa mission.
A l’appui de cet argument, la société FINDWAYS a communiqué cinq mails, lesquels seraient prétendument restés sans réponse. (Cf pièce adverse n°2)
La société FINDWAYS se contredit, puisqu’en pièce n°5, elle communique elle-même un mail en date du 9 novembre 2023 qu’elle a adressé à la société GP DIFFUSION.
Aux termes de ce mail, la société FINDWAYS précise : « J’ai noté que l’administration passerait aujourd’hui dans vos locaux à 14h » (Cf pièce adverse n°5)
La société GP DIFFUSION était donc parfaitement informée du jour et de l’heure du rendez-vous avec l’administration fiscale.
La société GP DIFFUSION a même conseillé la société FINDWAYS sur les démarches à suivre.
La société GP DIFFUSION n’a donc pas du tout été «exclue» de la préparation du contrôle fiscal, comme elle le prétend dans ses écritures.
La société GP DIFFUSION n’a donc pas été empêchée de réaliser sa mission.
Les mails du 13 novembre, 29 novembre 2023 et 13 février 2024 consistent ensuite uniquement à demander à la société GP DIFFUSION comment s’est déroulé le contrôle fiscal.
À aucun moment, la société GP DIFFUSION ne sollicite la communication de pièces ou d’éléments afin de permettre de réaliser la mission.
De la même manière, la société GP DIFFUSION ne précise aucunement qu’elle a besoin d’un retour pour poursuivre l’instruction du dossier ou pour préparer un éventuel recours.
Et pour cause, la mission de la société FINDWAYS était terminée.
En effet, la convention régularisée entre les parties ne prévoit pas que la société GP DIFFUSION a pour mission de s’occuper des procédures de recours contre les décisions de rejet.
Or, le 8 décembre 2023, la société GP DIFFUSION a été destinataire d’une décision de rejet de la subvention : (Cf pièce n°1)
La mission de la société FINDWAYS était donc terminée au moment de l’envoi des mails.
La convention signée par les parties ne prévoit aucunement la réalisation de diligences postérieurement à la décision d’accord ou de rejet de la subvention.
En l’espèce, la subvention n’a pas été obtenue.
La société FINDWAYS sera donc intégralement déboutée de ses demandes.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société GP DIFFUSION a été contrainte d’engager des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
La société FINDWAYS sera intégralement déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre du même article.
Ainsi, la société GP DIFFUSION demande au tribunal de bien vouloir :
Vu la procédure, Vu les pièces,
Débouter la société FINDWAYS de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société FINDWAYS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FINDWAYS aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné les pièces déposées par les parties et en voir délibéré, constate que :
Une convention a été établie pour 36 mois entre les parties en date du 22 novembre 2022.
Dans le cadre cette convention, la mission de la société FINDWAYS était d’aider GP DIFFUSION à obtenir diverses subventions.
L’opération a régulièrement été initiée par la société FINDWAYS.
La mission pour être menée à bien a nécessité des échanges réguliers et des informations de mise à niveau entre les parties.
De nombreux courriels de questionnement ont été envoyés à GP DIFFUSION dans l’intérêt de la mission mais la société GP DIFFUSION a cessé de répondre à la société FINDWAYS, à compter du 30 octobre 2023, la décision de rejet du dossier par l’administration fiscale en date du 8 décembre 2023 n’ayant notamment jamais été communiquée à la société FINDWAYS.
L’article 4 des conventions relatives aux subventions, signées des deux parties, stipule que si le client ne donne plus de nouvelles après 40 jours de relances infructueuses, ce qui est le cas, il sera dû au prestataire une somme forfaitaire de 3 000 €, à règlement immédiat.
En conséquence, le tribunal considérera que la société FINDWAYS est recevable et fondée en son action en application de l’article 4 de la convention et condamnera la société GP DIFFUSION à lui payer la somme de 3 600 € TTC (3 000 € H.T.).
La société FINDWAYS a dû exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits et il serait inéquitable de lui en laisser la charge.
Le tribunal condamnera donc la société GP DIFFUSION à régler à la société FINDWAYS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnera la société GP DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’assignation devant le tribunal des activités économiques du Mans délivrée le 29 janvier 2025,
Vu la convention signée entre les deux partie et les engagements qui s’y rattachent, Vu l’article 4 de la convention,
Vu les relances de la société FINDWAYS répétitives et sans effet,
Vu les dispositions des articles, 1103, 1221, et 1344 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Déclare la société FINDWAYS recevable et fondée en son action.
Condamne la société G.P DIFFUSION à payer à la société FINDWAYS la somme de 3600 € TTC (3000 € H.T.).
Condamne la société G.P DIFFUSION à payer à la société FINDWAYS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société G.P DIFFUSION au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris, ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Marc-David SELETZKY, Avocat, sur son affirmation de droit, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 29/01/2025 ; soit 57,55 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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