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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2024F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l'Eure |
|---|
Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE – CPAM de l’Eure [Localité 1], DEMANDEUR – Représentée par Madame [F] [B],
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [N] [D] [Adresse 1], DÉFENDEUR – Comparant,
* SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [A] [R]
[Adresse 2], DÉFENDEUR – Non comparante, ayant fait parvenir ses observations écrites,
Débats en audience publique le 12/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024 sur requête en relevé de forclusion adressée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE (ci-après CPAM de l’Eure) en date du 14 février 2024, Madame le Juge-commissaire a :
* Déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion de la CPAM de L’EURE,
* Ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et débiteur par LRAR du Greffier et sa communication au Mandataire de justice,
* Condamné le requérant aux dépens liquidés à la somme de 101,39 €.
Cette ordonnance a été déposée au greffe.
La CPAM de L’Eure, a formé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17/10/2024, une opposition à cette ordonnance.
La cause a été mise au rôle de ce tribunal à l’audience du 12/12/2024 pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
PROCEDURE
Par conclusions déposées à l’audience du 12/12/2024, la CPAM de l’Eure demande au tribunal de : Réformer l’ordonnance rendue et la recevoir en sa demande en relevé de forclusion aux motifs que :
Le 19 décembre 2022, la CPAM de l’Eure a notifié à Monsieur [D] [N] un trop perçu de 2.806,84 € correspondant à des indemnités journalières perçues par lui alors qu’elles étaient dues à son salarié.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] le 20 mars 2023, courrier qu’il a réceptionné le 13 avril 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CPAM de l’Eure a transmis à Monsieur [D] une contrainte en date du 05 janvier 2024, réceptionnée le 23 janvier 2024.
En cours de procédure, la CPAM de l’Eure a appris que Monsieur [D] a fait l’objet d’une Liquidation judiciaire selon jugement du 27 juin 2023 du Tribunal de Commerce de BERNAY, paru au BODACC le 30 juin 2023.
La CPAM de l’Eure n’a pas pu déclarer sa créance dans les délais du fait de la défaillance de Monsieur [D] qui avait parfaitement connaissance de sa dette à la CPAM de l’Eure.
Or le bénéficiaire d’une procédure collective a l’obligation de déclarer l’ensemble de ses créanciers auprès du mandataire judiciaire.
Par courriel transmis pour l’audience du 12/12/2024, la SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualités de Liquidateur de Monsieur [D] [N] indique au tribunal :
* Emettre un avis favorable au relevé de la forclusion,
* Conformément à l’article L.622-26 alinéa 1 er du Code de Commerce la CPAM ne pourra alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande,
* Conformément à l’article L.622-24 du Code de Commerce, la CPAM devra déclarer sa créance.
* Conformément à l’article R.622-25 du Code de Commerce alinéa 2 qui dispose que « les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L.622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R.622-24 » Monsieur [D] devra en conséquence supporter les frais de l’instance compte tenu de sa défaillance.
Monsieur [D] [N], présent à l’audience ne formule aucune observation.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été régulièrement formé, dans les délais impartis et selon les formes prévues par l’article R.621-21 du code de commerce, le Tribunal recevra CPAM de l’Eure en son recours ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et le relevé de la forclusion :
Attendu que Monsieur [N] [D] faisait l’objet d’un plan de continuation selon jugement en date du 20 avril 2017 ;
Attendu que la CPAM de l’Eure lui a adressé une mise en demeure en date du 20 mars 2023, reçue par Monsieur [D] en date du 13 avril 2023, l’enjoignant de régler la somme de 2.868,84 € ;
Attendu que Monsieur [N] [D] a établi une déclaration de cessation de paiements en date du 08 juin 2023 ; qu’à cette date il avait parfaite connaissance de la créance de la CPAM de l’Eure ;
Attendu que Monsieur [N] [D] avait obligation, lors de sa déclaration de cessation de paiements de mentionner l’ensemble de ses créanciers ; qu’il ne l’a pas fait concernant la créance de la CPAM de l’Eure ;
Attendu que le Liquidateur judiciaire émet un avis favorable au relevé de forclusion ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal réformera l’ordonnance du Juge commissaire et relèvera de forclusion la CPAM de l’Eure ;
Attendu qu’en application des articles L.622-26 et L.662-24 du Code de Commerce, la CPAM de l’Eure ne pourra concourir que pour les distributions postérieures à sa demande et devra déclarer sa créance auprès du Liquidateur Judiciaire ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes, au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R.622-25 alinéa 2 du Code de Commerce dispose :
« Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L. 622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R. 622-24. »;
Attendu qu’en conséquence les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [N] [D] ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.622-26, L.662-24 et R.622-25 du Code de Commerce,
Reçoit la CPAM de l’Eure en sa demande, la déclare fondée,
Rétracte l’ordonnance de Madame Le Juge commissaire rendue en date du 26 septembre 2024 sous le numéro 2024JC00026,
Relève la CPAM de l’Eure de sa forclusion,
Dit que la CPAM de l’Eure concourra pour les distributions postérieures à sa demande,
Dit que la CPAM de l’Eure devra déclarer sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 102,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier.
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