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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2025L00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 10 mars 2026
Références : 2025L00360 / 2025J00029
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS CE-BAT [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 834982738,
La procédure est revenue à l’audience du 10 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Cemal CEKEREK, président, assisté par Maître Angélique LABETOULE, avocate au barreau de Fontainebleau,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [C],
* Madame [N] [I], substitut du procureur de la République,
Maître [J] [C] déclare qu’une requête aux fins de prorogation exceptionnelle de la période d’observation a bien été déposée au parquet par la débitrice et a été également déposée au dossier.
Elle ajoute que le projet de plan a été établi avec les garanties et qu’il reste à le circulariser auprès des créanciers.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation, en vue de l’arrêt d’un plan.
Madame [N] [I], substitut du procureur de la République, requiert expressément le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, car des efforts ont été fournis en vue de l’homologation d’un plan ce qui permettra le remboursement effectif in fine des créanciers.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 4 septembre 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE exceptionnellement jusqu’au 4 septembre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CE-BAT,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
7 avril 2026 à 9 heures 45,
afin qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 10 mars 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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