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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2023023409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023023409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TOURENNE (SASU) c/ TOURENNE (SASU), SOCIETE AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 023409
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [K] [Y] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Demandeur (s) : TOURENNE (SASU) [Adresse 4] N° SIREN : [Numéro identifiant 5] Représentant(s) : CHATEL ET ASSOCIES – ME MIRALVES-BOUDET Sophie
Défendeur (s) : TOURENNE (SASU) [Adresse 4] N° SIREN : [Numéro identifiant 5] Représentant(s) : CHATEL ET ASSOCIES – ME MIRALVES-BOUDET Sophie
Défendeur (s) : SOCIETE AREAS DOMMAGES [Adresse 3] Représentant (s) : SCP CHRISTOL & INQUIMBERT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Faits et procédure
Monsieur [Y] [K] (Monsieur [K]), né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 1] a acheté à la sasu Tourenne Automobile (Tourenne ou Tourenne Automobile), vendeur professionnel, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [Numéro identifiant 5], dont le siège social est [Adresse 4], un véhicule d’occasion DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 6], le 27 octobre 2022 pour le prix de 13.750 euros ttc selon facture N°5643 du même jour, avec
81.100 kilomètres au compteur et une garantie de douze mois auprès de Label Garantie contrat N°10055603.
Le 24 mars 2023 monsieur [K] a été victime d’une panne moteur au niveau de la casse d’une soupape ; le véhicule étant depuis lors immobilisé. Les propositions amiables au sujet de cette panne des établissements Tourenne ne satisfont pas monsieur [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, monsieur [K] demande à Tourenne de se prononcer soit sur les réparations nécessaires ou sur le remplacement du véhicule que le garage prendrait à sa charge, soit sur l’annulation de la vente.
Puis, sans réponse de la part du défendeur, une expertise amiable contradictoire du Cabinet Expertise Concept Montpellier, sollicitée par monsieur [K] qui a fait appel à sa protection juridique Maaf, a conclu, le 10 juillet 2023, à la responsabilité du vendeur professionnel pour un problème connu des services après-vente Renault/Dacia et au remplacement du moteur pour la somme de 14.383,20 euros ttc. Le véhicule affiche alors 88.405 kilomètres.
Tourenne Automobile a vainement tenté de faire prendre en charge les travaux par un organisme de garantie Label Garantie auquel monsieur [K] avait adhéré lors de l’achat du véhicule et par le constructeur Renault/Dacia.
En date du 1 er aout 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [K] sollicite alors auprès de Tourenne Automobile la résolution de la vente pour la somme de 13.750 euros ttc ou la prise en charge des frais de réparation par l’organisme de garantie.
Le 21 septembre 2023, la Maaf, assureur de monsieur [K], met en demeure le défendeur d’avoir à prendre à sa charge les réparations dans un délai de quinze jours.
La position de Tourenne Automobile est restée inconnue.
C’est dans ces conditions qu’en l’état du silence du défendeur, monsieur [K] a fait délivrer assignation le 15 décembre 2023 d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Montpellier à la sasu Tourenne.
Après cinq renvois, et un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 au cours de laquelle il a été ordonné une jonction entre l’affaire principale N°2023023409 et l’affaire N°2024004759. La formation de jugement, après avoir reçu les dossiers des parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
A cette date, un jugement de réouverture des débats pour complément de pièces a été prononcé et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
La formation de jugement, après avoir reçu les dossiers des parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement pour l’affaire N°2023023409 serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé au 15 octobre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, monsieur [K] demande au tribunal de :
Condamner la sasu Tourenne à payer, au titre de la restitution du prix de la vente annulée du 27 octobre 2022, à monsieur [Y] [K], la somme de 13.750 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner la sasu Tourenne, dans le mois du paiement en restitution du prix de chercher ou faire chercher le véhicule incriminé à ses frais, au lieu qui lui sera indiqué par monsieur [K], qui lui remettra les clés et les papiers dudit véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau statué,
Condamner la sasu Tourenne à payer à monsieur [K] une indemnité d’immobilisation de 10 euros par jour à compter du 24 mars 2023 et jusqu’au paiement de la restitution du prix,
Condamner la sasu Tourenne à payer à monsieur [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, monsieur [K] invoque les dispositions de l’article 1641 du code civil au terme duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, ainsi que celles des articles 1644 et 1645 du code civil qui laissent le choix à l’acheteur d’opter pour la résolution de la vente ou le remboursement d’une partie du prix et qui lui octroie des dommages et intérêts.
Monsieur [K] opterait pour la résolution de la vente et considère que c’est bien à Tourenne Automobile, vendeur professionnel, de se retourner contre le constructeur et non à lui.
Il réclame également la réparation du préjudice d’immobilisation ainsi que celle du préjudice moral subi par la résistance abusive de la sasu Tourenne dans ce litige.
De plus, monsieur [K] produit une jurisprudence constante sur ces points et demande l’application de droit de l’exécution provisoire.
Par ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la sasu Tourenne demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour l’ensemble du litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
A titre principal,
Juger que le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7] est atteint d’un défaut constructeur,
En conséquence,
Débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
Pour confirmer l’existence d’un défaut constructeur,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour missions de :
Entendre les parties et se faire remettre tous les documents de la cause : contrôle technique, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d’entretien et tout autre document lié à l’utilisation du véhicule litigieux,
Examiner le véhicule incriminé,
Décrire l’état du véhicule et vérifier si les désordres allégués existent,
Rechercher les causes et les désordres, dire s’ils sont de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles, Faire toutes constatations utiles.
Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la sasu Tourenne sera entièrement relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la société d’assurance mutuelle Aréas Dommages,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [K] à payer à Tourenne Automobiles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour faire valoir ses droits, in limine litis, Tourenne Automobile, au visa des articles 721-3 du code de commerce et 322-26-1 du code des assurances, indique que les tribunaux de commerce n’ont pas à connaitre d’affaires impliquant des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. La société Aréas Dommages étant une mutuelle, donc ayant un objet non commercial, ne peut être jugée par le tribunal de céans et implique que le demandeur se pourvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
S’appuyant sur l’expertise amiable qui a été diligentée et dont le rapport remis le 10 juillet 2023 retient la responsabilité du vendeur professionnel dans le cadre d’un « désordre récurrent sur ces motorisations » et qui a « fait l’objet d’une action en justice par de nombreux propriétaires » contre le constructeur, Tourenne Automobile écarte sa propre responsabilité dans cette affaire et fourni des éléments jurisprudentiels qui visent la possibilité d’action directe du sous-acquéreur (Monsieur [K]) contre le fabricant (Renault/Dacia).
Au visa des articles 232, 238 et 241 du code de procédure civile, la défenderesse soutient que le défaut constructeur devrait être confirmé, en tant que de besoin, par la désignation d’un expert automobile qui confirmerait les termes de l’expertise amiable.
La défenderesse confirme souhaiter que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Sur ce,
Par ces motifs,
In limine litis, sur la disjonction consécutive à la demande d’incompétence,
Tenant l’assignation en intervention forcée délivrée par la sasu Tourenne, en date du 23 avril 2024 à l’encontre d’Areas Dommages attrait dans la cause en sa qualité d’assureur de la sasu Tourenne, le tribunal de céans avait rendu un jugement de jonction entre l’affaire principale N°2023023409 (M.[K] contre sasu Tourenne) et l’affaire N°2024004759 (sasu Tourenne contre Aréas Dommages), cette dernière consécutive à l’assignation précitée, en date du14 octobre 2024.
Puis, la sasu Tourenne ayant déposé des conclusions soulevant l’incompétence juridictionnelle du tribunal de commerce de Montpellier en l’état de la qualité de mutuelle d’Aréas Dommages, ce qui revient à considérer que la demanderesse souhaitait pouvoir contester la compétence de la juridiction qu’elle avait elle-même choisie, il est de jurisprudence constante que la demanderesse ne soit pas recevable dans sa requête dilatoire.
Dès lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande formée in limine litis et le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ordonnera la disjonction des deux affaires et rendra une décision dans l’affaire N°2023023409, par le présent jugement.
Sur la demande principale,
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Ce véhicule a été racheté d’occasion par Tourenne Automobile, professionnel de l’automobile, le 23 septembre 2022 à des particuliers, puis a été revendu par Tourenne Automobile à monsieur [K] le 27 octobre 2022, ainsi que mentionné dans le rapport contradictoire d’expertise amiable daté du 10 juillet 2023.
Ce même rapport, dont le principe et les éléments n’ont pas été contestés par le défendeur, fait mention d’une intervention sur ce véhicule en date du 12 mai 2021, par le réseau Renault « sur le haut moteur, soupape échappement, bobines bougies », vraisemblablement en garantie, intervention que Tourenne Automobile connaissait ou aurait dû connaitre et qu’elle n’a, de toutes façons, pas contesté, ni n’en a informé monsieur [K] lors de son achat.
Cette avarie apparait comme récurrente sur ce modèle de moteur et est parfaitement connue du constructeur Renault/Dacia et de son réseau, lesquels pourraient être ultérieurement mis en cause par la défenderesse.
Dès lors au visa de l’article 1644 du code civil précité et de la qualité de professionnel de l’automobile de Tourenne Automobile, monsieur [K] est fondé à demander à la défenderesse le remboursement du prix de 13.750 euros ttc dont il s’est acquitté le 27 octobre 2022 avec intérêts de droit, au taux légal, à compter de son assignation du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
De plus, il est également fondé à demander le rapatriement du véhicule incriminé, postérieurement au paiement du prix, aux frais de la défenderesse, au garage Tourenne auquel seront remis papiers et clés du véhicule le même jour, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au Greffe du présent jugement, ainsi que la somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité d’immobilisation.
Le tribunal condamnera Tourenne Automobile sur ce principe et sur ces sommes.
Sur la nomination d’un expert judiciaire,
Dans la mesure où une expertise amiable contradictoire a été menée sur le véhicule incriminé et que cette expertise ni ses conclusions du 10 juillet 2023 ne sont contestées par la SASU Tourenne, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de nommer un expert judiciaire et se réfèrera aux conclusions de l’expert amiable.
Sur l’article 700 du CPC,
Le tribunal condamnera Tourenne Automobile à payer à monsieur [K] la somme de 1.500 euros.
Par ses motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 232, 238 et 241 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Déboute la sasu Tourenne Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Tourenne Automobile à rembourser à monsieur [K] la somme de 13.750 euros, consécutivement à l’annulation de la vente, somme portant intérêts de droit, au taux légal, à compter de son assignation du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement
Condamne Tourenne Automobile à opérer, à ses frais exclusif, le rapatriement du véhicule incriminé, postérieurement au paiement du prix, du lieu qui lui sera indiqué par monsieur [K] au garage Tourenne, auquel seront remis papiers et clés du véhicule le même jour, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au Greffe du présent jugement, ainsi que la somme forfaitaire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité d’immobilisation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonne,
Condamne Tourenne Automobile à payer à monsieur [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 101,65 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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