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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2023F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00119
DEMANDEURS
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
SAS LOGISTA FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante
Représentées par Maître Martine GHIO, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, Avocat [Adresse 5] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [F] [J] est propriétaire, sur la commune de [Localité 1], d’un fonds de commerce librairie, papèterie avec gérance d’un débit de tabac.
M. [F] [J], dans le cadre de son activité tabac, d’une part s’approvisionnait auprès de la société LOGISTA qui exerce le monopole de la vente de tabac sur tout le territoire français et d’autre part, dans le but de disposer d’un « crédit de stock » et d’un « crédit à la livraison » au sens du code général des impôts, avait obtenu de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT qu’elle se porte caution auprès de la société LOGISTA.
M. [F] [J], n’ayant pas, selon la société LOGISTA, totalement respecté l’échéancier pour règlement de 2 factures restées en suspens, cette dernière a d’une part réclamé à ce dernier le règlement de sa créance, et d’autre part fait appel à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, caution, qui lui a versé une partie de la créance.
C’est ainsi que les sociétés LOGISTA et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT réclament à M. [F] [J], le règlement de leur créance respective.
Ce dernier conteste le bien-fondé de ces créances aux motifs d’une part d’un dysfonctionnement de la caisse enregistreuse [M] mise à sa disposition en location par la société LOGISTA et pour laquelle elle ne serait pas intervenue et d’autre part du fait qu’elle aurait déjà réglé les factures réclamées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 février 2023, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 049 481, situé au [Adresse 6] et la société LOGISTA France immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 495 361 602 situé au [Adresse 7], ont assigné M. [F] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à Beyrouth immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 848 288 312 devant le tribunal de céans ;
Dans leurs dernières conclusions n° 5, déposées au greffe et notifiées le 22 janvier 2025 les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et LOGISTA FRANCE demandent au Tribunal de :
* Pour les deux sociétés
JUGER les Sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et LOGISTA France bien fondées.
DEBOUTER Monsieur [F] [J] de ses prétentions, fins et conclusions.
* Pour la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer la somme de 92 315,00 € à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
LE CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30/08/2022 date de paiement de la caution.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière conformément au contrat de cautionnement.
* Pour la société LOGISTA FRANCE
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer la somme de 38 846,80 € à la société LOGISTA FRANCE
LE CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la dernière facture impayée soit le 08/08/2022.
* Pour les deux sociétés
LE CONDAMNER au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, soit 160 €.
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer la somme de 3 000 € à la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, et la somme de 3 000 € à la société LOGISTA France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 4, déposées au greffe et notifiées le 25 novembre 2024 Monsieur [F] [J] demande au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [F] [J] recevable et bienfondé en ses prétentions et demandes à l’égard.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés LOGISTA et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [J],
CONDAMNER la société LOGISTA à intervenir sur la caisse [M] de Monsieur [J] afin de remettre à jour les informations enregistres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum sociétés LOGISTA et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les sociétés LOGISTA et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux les entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
M. [F] [J] a, par acte sous seeing privé en date du 1 er février 2019, acquis sur la commune de [Localité 1], un fonds de commerce librairie, papèterie avec gérance d’un débit de tabac.
M. [F] [J] s’approvisionnait pour l’activité tabac auprès de la société LOGISTA qui exerce le monopole de la vente de tabac sur tout le territoire français.
La commercialisation du tabac est régie par le code général des impôts qui prévoit, entre autres, que le commerçant d’un débit de tabac peut disposer d’un « crédit de stock » et d’un « crédit à la livraison » sous réserve qu’il justifie d’une caution agréée.
C’est ainsi que M. [F] [J] a demandé à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de se porter caution personnelle et solidaire auprès de la société LOGISTA.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, reconnue comme caution agréée, s’est ainsi portée caution pour M. [F] [J] auprès de la société LOGISTA pour le paiement des « crédit de stock » et « crédit à la livraison » qui sont ainsi définis selon le code général des impôts :
* Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d’un fournisseur qu’au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
•Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d’obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d’un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l’année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l’Économie et des finances.
M. [F] [J] a accepté, en contrepartie de cette caution, de nantir son fonds de commerce au profit de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Il n’y a pas de discussion ni de remise en cause par les parties des faits tels que décrits cidessus.
Sur le contrat
La société LOGISTA soutient que, suite à des difficultés financières rencontrées par M. [F] [J], elle a mis en place un échéancier pour le paiement des deux factures suivantes dont elle demande le règlement :
* Facture n° 707482250 du 18 mai 2022 pour un montant total de 62 926,96 euros avec un premier prélèvement de 11 332,96 euros le 25 mai 2022 et le solde de 51 594 euros dans un délai de 30 jours.
* Facture n° 707603245 du 1 er juillet 2022 pour un montant total de 57 549,34 euros avec un premier prélèvement de 5 955,54 euros le 9 juillet 2022 et le solde de 51 594 euros dans un délai de 30 jours.
Ces échéances n’ayant pas, selon la société LOGISTA, été totalement respectées par M. [F] [J] qui a seulement réglé le premier versement de chacune des deux factures, elle a, le 16 août 2022, appelé la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour un montant total de 131 161,80 euros qui se répartit ainsi :
* Facture nº 707337721 du 22 mars 2022 de 27 336,93 euros
* Facture n° 707482250 du 18 mai 2022 de 51 594 euros (solde après paiement de 11 332,96 euros).
* Facture n°707603245 du 1 er juillet 2022 de 51 594 euros (solde après paiement de 5 955,34 euros).
* Facture n°707627835 du 8 juillet 2022 de 636,37 euros.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a, le 30 août 2022, au titre de sa caution, réglé à la société LOGISTA la somme de 92 315 euros, ce qui a ainsi ramené la créance de cette dernière à la somme de 38 846,80 euros (131 161,80 – 92 315).
Aucun autre versement n’étant intervenu, les demanderesses ont en conséquence demandé au tribunal de condamner M. [F] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 92 315 euros et à la société LOGISTA la somme de 38 846,80 euros.
M. [F] [J] qui conteste devoir ces montants, rappelle dans un premier temps, que pour la gestion de son activité il utilisait une caisse enregistreuse [M] mise à sa disposition en location par la société LOGISTA. Il se serait ainsi aperçu, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce, que le stock réel du fonds de commerce ne coïncidait pas avec le stock tel qu’enregistré sur l’appareil [M].
Il aurait fait plusieurs appels à la société LOGISTA afin qu’elle vienne remettre à jour le stock enregistré sur la machine ainsi que les données erronées telles le fait que le nom du cédant soit toujours mentionné sur l’inventaire de stock.
Il soutient de plus que ces dysfonctionnements l’auraient privé de commissions qui devaient lui revenir au titre de ses ventes. Que malgré cela la société LOGISTA ne serait jamais intervenue.
M. [F] [J] poursuit en rappelant qu’il aurait été contraint, en février 2022, d’effectuer un inventaire de l’intégralité du stock qui aurait montré que l’inventaire sur pièces enregistrait un montant de 58 297,65 euros alors que la caisse [M] précisait un montant de 103 766,45 euros. Il a ainsi, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, le 28 juin 2022, la société LOGISTA afin qu’elle intervienne et corrige ces incohérences. Sans réponse de cette dernière, il a dans un premier temps suspendu le règlement de certaines factures. Il assure toutefois, qu’il aurait, entre temps, régularisé sa situation et aurait réglé les factures concernées soit par prélèvement soit par chèque de banque.
M. [F] [J] estime de plus que la société LOGISTA ne justifie pas des bons de livraisons conformes et relatifs aux factures dont les demanderesses se réclament.
Enfin M. [F] [J] conteste devoir les sommes réclamées dans la mesure où il les aurait réglées tel que démontré par un relevé de compte qu’il fournit à la cause et qui justifie de nombreux versements à la société LOGISTA entre le 11 mars 2022 et le 21 mars 2023 pour un montant total de 132 395,32 euros.
M. [F] [J] demande donc au tribunal le débouté des demandes des sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et LOGISTA ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, résistance abusive et préjudice moral.
En droit,
les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Concernant l’acte de caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, auprès de la société LOGISTA pour le paiement des « crédit de stock » et « crédit à la livraison » au profit de M. [F] [J].
Les dispositions de l’article 56 AE du code des impôts énoncent que : « Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d’un fournisseur qu’au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours. ».
Les dispositions de l’article 56 AF du code des impôts énoncent que : « Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d’obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d’un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l’année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l’Economie et des finances. ».
Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l’évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.
L’évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l’année civile, l’évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.
Le prix moyen est égal au chiffre d’affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.
La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l’entrée en vigueur des nouveaux prix ».
En l’espèce,
il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Sur les prétendus dysfonctionnements de la caisse enregistreuse [M] et les potentielles conséquences sur le règlement des factures objets du présent litige.
M. [F] [J] rappelle qu’il utilisait pour la gestion de son activité, une caisse enregistreuse [M] louée à la société LOGISTA et qu’il a observé, tant au moment de l’achat du fonds de commerce en février 2019 que lors d’un inventaire de l’intégralité du stock effectué en février 2022, des écarts très importants entre le stock réel et le stock tel que défini par la caisse [M]. Il attribue ces écarts à un dysfonctionnement de la caisse [M] pour laquelle, il aurait à plusieurs reprises fait appel à la société LOGISTA et notamment par une mise en demeure d’intervention le 28 juin 2022 sans que cette dernière n’intervienne pour corriger ces incohérences. Il en déduit que ces dysfonctionnements l’auraient privé de commissions qui devaient lui revenir au titre de ses ventes et que cela remet en cause et la fiabilité et la validité des montants réclamés.
Le tribunal comprend toutefois que la caisse enregistreuse [M] enregistre les informations au travers des codes-barres imprimés sur les différents articles et qu’ainsi les résultats produits ne peuvent être fonction que des informations qui sont introduites ou pas, involontairement ou intentionnellement, dans la caisse,
Ainsi, aussi bien le dysfonctionnement de la caisse [M] que la responsabilité de la société LOGISTA dans ces soi-disant dysfonctionnements ne peuvent être retenus pour justifier de ce que les factures réclamées seraient mal fondées.
Il est de plus à noter que les écarts de stock observés par M. [F] [J] à l’achat du fonds de commerce en février 2019 et dont on ne connait pas les montants, ne font l’objet
d’aucune justification, que ce dernier ne démontre pas avoir réclamé l’intervention de la société LOGISTA avant la mise en demeure d’intervention le 28 juin 2022, soit 3 ans plus tard.
Le tribunal considère donc qu’un quelconque dysfonctionnement de la caisse [M] n’est en aucune façon démontré.
Il conviendra en conséquence de dire que, l’argumentation de M. [F] [J] quant à la responsabilité d’un éventuel dysfonctionnement de la caisse enregistreuse [M] sur le bien-fondé des demandes de règlement des factures concernées, est infondée.
Sur la conformité des bons de livraison envers les factures dont il est demandé le règlement.
M. [F] [J] allègue que la société LOGISTA ne justifie pas de bons de livraisons conformes et relatifs aux factures dont cette dernière se réclame, ainsi il estime qu’aucun document de livraison n’est régularisé pour les factures du 22 mars 2022 et du 8 juillet 2022.
M. [F] [J] fait de plus remarquer que le document de livraison relatif à la facture du 18 mai 2022, d’une part n’indique pas la date de livraison et d’autre part mentionne un nombre de cartons vides à hauteur de 18 ( alors que les cartons « détail » sont au nombre de 18 ).
Enfin M. [F] [J] fait observer que le document de livraison concernant la facture du 1er juillet 2022 n’est pas signé par lui-même ou le transporteur, ni daté et qu’ainsi il n’est pas démontré qu’il ait effectivement reçu livraison de ces produits.
Pour ces différentes raisons M. [F] [J] estime qu’il n’a pas à régler ces factures dont la société LOGISTA se réclame.
La société LOGISTA fournit à la cause, les factures et les bons de livraisons qu’elle considère comme attachés à ces factures et ce comme suit :
* Facture n° 707337721 du 22 mars 2022 de 27 336,93 euros (crédit de stock) qui correspond au bond de livraison du 22 mars 2022 pour un montant de 37 702,60 euros (17 cartons).
* Facture n° 707482250 du 18 mai 2022 de 51 594 euros (solde après paiement de 11 332,96 euros) qui correspond au bond de livraison du 18 mai 2022 pour un montant de 68 553,30 euros (32 cartons)
Facture n° 707603245 du 1 er juillet 2022 de 51 594 euros (solde après paiement de 5 955,34 euros) qui correspond au bond de livraison du 1 er juillet 2022 pour un montant de 62 621,70 euros. (25 cartons)
* Facture n° 707627835 du 8 juillet 2022 de 636,37 euros qui correspond au bon de livraison UPS du 11 juillet 2022 (1 colis).
Elle explique que, contrairement aux dires de M. [F] [J], la date de livraison du 18 mai 2022 est bien indiquée sur le document, que le nombre de cartons restitués n’a rien à voir avec le nombre de carton livrés qui est bien explicité sur le bon de livraison concerné. Elle ajoute que sur le bon de commande non signé apparait une note manuscrite de M. [F] [J] qui atteste bien de la réception effective de cette livraison et qu’ainsi les factures dont le paiement est demandé correspondent bien à des marchandises livrées.
Le tribunal reconnait qu’à chacune des factures faisant l’objet de demandes de paiement correspond bien un bon de livraison, que les irrégularités sur ces bons de livraisons telles que développées par M. [F] [J], tant sur la soi-disant non régularisation des bons de livraison correspondant aux factures du 22 mars et du 8 juillet 2022, que sur le nombre de cartons et sur la date pour ce qui est du bon de livraison correspondant à la facture du 18 mai 2022, que le manque de signature sur le bon de livraison correspondant à la facture du 1er juillet 2022 ne sont pas, soit du fait de leurs inexactitudes, soit du fait de leur insuffisance de force probante, de nature à justifier de la non-conformité des bons de livraisons concernés.
Il conviendra en conséquence de dire que les bons de livraisons concernés correspondent bien aux factures dont il est demandé le paiement et qu’ils attestent bien de la livraison et de la réception des marchandises concernées par ces factures tant dans leur principe que dans leur quantum.
Sur le soi-disant règlement par M. [F] [J] des sommes réclamées.
M. [F] [J] allègue avoir déjà réglé les montants des factures réclamées par les demanderesses. Il justifie de cette allégation en fournissant à la cause un relevé de compte de
l’ensemble des versements effectués à la société LOGISTA entre le 11 mars 2022 et le 21 mars 2023 pour un montant total de 132 395,32 euros. Il explique que même à enlever la somme de 1 870 euros correspondant au montant des 8 loyers de la location de l’enregistreuse [M], il justifie bien du règlement de 130 519,32 euros.
Les demanderesses répondent que dans ce relevé apparaissent, outre les montants des locations de l’enregistreuse [M], le règlement d’une facture de 48 893,28 euros correspondant à une facture différente de celles réclamées, que M. [F] [J] s’approvisionne régulièrement auprès de la société LOGISTA sur d’autres produits et dérivés tels que des produits pipiers, des briquets, cigarettes électroniques allumettes, produits alimentaires, produits de téléphonie et de monétique qui sont comptabilisées dans ce relevé mais qui ne sont pas concernés par les factures dont le paiement est réclamé.
Elles estiment donc que ce relevé ne reflète, en aucune façon, les factures concernées mais bien d’autres produits et services et qu’il ne pourra donc pas être retenu comme justifiant du règlement des factures dont le paiement est réclamé.
Elles s’étonnent de plus de voir apparaitre sur ce relevé de compte des versements effectués avant l’établissement des factures dont est réclamé le paiement.
Le tribunal, fort du relevé de compte remis à la cause et des explications des parties à son propos, considère que ce relevé de compte, pouvant impliquer bien d’autres produits et versements que ceux (uniquement du tabac) concernés par les factures dont est demandé le paiement, n’apporte aucunement la preuve que M. [F] [J] ait bien déjà réglé les montants des factures réclamées par les demanderesses.
Sur le bien-fondé tant dans leur principe que dans leur quantum des sommes réclamées.
Compte tenu des explications des parties et des documents produits à la cause, il résulte donc pour le tribunal que d’une part le fonctionnement de la caisse enregistreuse [M] louée à la société LOGISTA ne peut justifier d’une quelconque incohérence tant dans le principe que dans le quantum des factures concernées, que les produits concernés par ces factures ont bien été livrés et que M. [F] [J] échoue à démontrer qu’il ait déjà réglé les montants de ces 4 factures, déduction faite des deux paiements respectivement de 11 332,96 euros et de 5 955,34 euros, conformes aux échéanciers de deux des factures concernées.
Le tribunal rappelle que la société LOGISTA a, dans le cadre de sa demande de paiement des impayés, produit deux factures à régler conformément à deux échéanciers, il s’agit :
* Facture n° 707482250 du 18 mai 2022 avec un premier versement au comptant d’un montant de 11 332,96 euros et d’un deuxième versement de 51 594 euros à la livraison suivante et au plus tard dans un délai de 30 jours.
* Facture n° 707603245 du 1er juillet 2022 avec un premier versement au comptant d’un montant de 5 955,34 euros suivi d’un deuxième versement de 51 594 euros à la livraison suivante et au plus tard dans un délai de 30 jours.
Il est à noter que M. [F] [J] admet avoir effectivement effectué les deux premiers versements respectivement de 11 332,96 euros et de 5 955,34 euros puisqu’ils apparaissent sur le relevé de compte fourni par ce dernier.
Il convient ainsi de noter que M. [F] [J] reconnait implicitement le bienfondé de ces deux factures n° 707482250 et n° 707603245
Concernant, la facture n° 707337721 du 22 mars 2022 d’un montant de 27 336,93 euros correspondant au crédit de stock, il convient de préciser que ce crédit n’est octroyé que dans la mesure où le propriétaire du fonds de commerce pour un débit de tabac, bénéficie d’une caution. Tel est le cas dans la mesure où la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, reconnue comme caution agréée, s’est portée caution pour M. [F] [J] auprès de la société LOGISTA.
Dans le cadre de cette activité de débitant de tabac, le crédit de stock est considéré comme un crédit permanent qui est facturé chaque année mais qui ne devient exigible qu’en cas d’appel de la caution. La société LOGISTA ayant fait appel à la caution le 16 août 2022, le crédit de stock accordé à M. [F] [J] est, à cette date, devenu immédiatement exigible. Le montant de ce crédit de stock n’étant d’autre part pas contesté dans son quantum, il convient donc de reconnaitre
cette facture n° 707337721 du 22 mars 2022 d’un montant de 27 336,93 euros comme bien fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Enfin le tribunal n’ayant pas vraiment vu de contestation concernant la 4 ème facture, il conviendra de reconnaitre la facture n° 707627835 du 8 juillet 2022 d’un montant de 636,37 euros, bien fondée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 131 161,80 euros ( total des 4 factures concernées, déduction faite des versements de 11 332,96 euros et de 5 955,34 euros ) est certaine, liquide et exigible.
Sur la caution
Pour rappel, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, reconnue comme caution agréée, s’est portée caution pour M. [F] [J] auprès de la société LOGISTA. Cet acte de caution est en tout point régulier.
Suite aux impayés de M. [F] [J] à la société LOGISTA, cette dernière a fait, par courrier du 16 août 2022, appel à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, caution, pour le montant de 131 161,80 euros correspondant au montant total de la dette de M. [F] [J].
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a, ainsi le 30 août 2022, versé à la société LOGISTA, au titre de cette créance, la somme de 92 315 euros. Cette dernière a ainsi été subrogée dans les droits et actions de créancier que détient la société LOGISTA à hauteur de ce montant, la créance de cette dernière étant ainsi ramenée à la somme de 38 846,80 euros (131 161,80 – 92 315).
M. [F] [J] conteste le montant de la caution versé de 92 315 euros dans la mesure où, selon documents remis à la cause, sur chacun des actes de cautionnement du CREDIT DE STOCK « TABAC » d’une part et du CREDIT DE LIVRAISON « TABAC » d’autre part, il est mentionné des « Montants de la caution souhaitée » respectivement de 19 196,74 euros pour le crédit de stock et de 40 650 euros pour le crédit de livraison soit un total de 59 846,74 euros inférieurs au montant versé de 92 315 euros. Il considère que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aurait ainsi trop versé.
Le tribunal note toutefois que sur chacun des actes de cautionnement, il est mentionné sous la rubrique : « Montants de la caution souhaitée », la rubrique « Montant de la caution accordée » dans laquelle en l’occurrence, pour chacun des actes, aucun montant n’est inscrit. Conformément à l’article 1 des différents actes de cautionnements, : « Le montant cautionné par l’EDC fera l’objet d’ajustements annuels dont le montant annuel sera communiqué au Cautionné. ».
Le tribunal comprend que dans la mesure où il s’agit, dans les deux cas de : « Demande de cautionnement et acte de cautionnement », les montants respectivement de 19 196,74 euros pour le crédit de stock et de 40 650 euros pour le crédit de livraison sont des souhaits exprimés par le demandeur, en l’occurrence la société LOGISTA, afin de donner une base à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour établir le montant accordé, que le fait que rien n’ait été indiqué concernant le montant accordé laisse à penser que les parties concernées par ces actes ont tacitement admis que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT DE CAUTIONNEMENT serait à même d’établir le montant qu’elle jugerait le plus pertinent dans le cas où elle serait appelée en tant que caution.
Conformément à l’article 1 de chacun des deux actes de cautionnements, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a fait parvenir, par courrier en date du 21 mars 2022 pour l’une et du 13 juillet 2022 pour l’autre, les dernières factures de commission qui indiquent, entre autres, le montant de la garantie sur le crédit de livraison qui passe à la somme de 65 000 euros et le montant de la garantie du crédit stock qui passe à la somme de 27 315 euros, soit un total de 92 315 euros correspondant à la somme versée par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à la société LOGISTA dans le cadre cette créance.
Le tribunal reconnait donc, concernant la créance de 131 161,80 euros, que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT est bien subrogée à la société LOGISTA pour la somme de 92 315 euros, cette dernière restant créancière de la somme de 38 846,80 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 38 846,80 euros en faveur de la société LOGISTA est certaine, liquide et exigible.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 92 315 euros en faveur de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT est certaine, liquide et exigible.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
Les demanderesses sollicitent que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
En droit,
l’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce,
les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Pour ce qui est de la société LOGISTA, la créance reconnue couvre les 4 factures dont il est demandé le règlement. Ces 4 factures ont des dates d’échéance différentes.
Il conviendra donc de faire courir, concernant cette créance, les intérêts de retard à compter de la date d’échéance la plus récente, à savoir le 8 août 2022.
Pour ce qui est de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, l’échéance de sa créance ne peut débuter qu’à partir du paiement de caution, à savoir le 30 août 2022.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 38 846,80 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 août 2022, date d’échéance la plus récente.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [F] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 92 315 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 août 2022, date du paiement de la caution.
Il conviendra également de condamner M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 160 euros (40 euros x 4), au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle
M. [F] [J] demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société LOGISTA à intervenir sur la caisse [M] afin de remettre à jour les informations enregistrées et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Par suite de l’accueil de la demande principale concernant un éventuel dysfonctionnement de la caisse enregistreuse [M], M. [F] [J] devra être déclaré mal fondé en ce chef de demande, l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
M. [F] [J] réclame, pour résistance abusive et injustifiée à sa demande d’intervention pour remise à jour de la caisse [M], le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient toutefois de reconnaitre que, par suite de l’accueil de la demande principale d’une part et de la demande reconventionnelle d’autre part, M. [F] [J] ne justifie en rien de la nature et du quantum d’un quelconque préjudice.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Les demanderesses sollicitent la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demanderesses sollicitent chacune l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [J] quant à lui réclame la somme de 3 000 euros.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par M. [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et la société LOGISTA ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de même à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 2 000 euros, par application des mêmes dispositions.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [F] [J].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société LOGISTA recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 38 846,80 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 août 2022,
Condamne M. [F] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 92 315 euros avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 août 2022,
Condamne M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M. [F] [J] à payer à la société LOGISTA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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