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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Mars 2025
Références : 2024F00055
ENTRE :
SAS BERLIOZ Terrassement
[Adresse 1]
Représentée par Me Eddy BAJOREK (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES
[Adresse 2]
Représentée par Me Elodie PERDRIX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 4 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Marie-Pierre ALBANEL
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Luc MATTIUZZO
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (1) : 12 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a confié la réalisation du lot « terrassement VRD » d’un projet de construction de plusieurs maisons sur la commune du [Localité 3] à la SAS BERLIOZ Terrassement.
La SAS BERLIOZ Terrassement a établi un premier devis au nom de Monsieur [D] [I], gérant de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, devis qui a été signé le 14 octobre 2020 pour un montant TTC de 23 756,58 euros.
Par suite de difficultés rencontrées en cours de chantier, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a sollicité la société ALPES GEO CONSEIL, qui est intervenue en qualité de géologue afin de faire un test d’infiltration avant le démarrage des travaux et obtenir des préconisations relatives au dimensionnement du dispositif d’infiltration à réaliser.
Dans son rapport en date du 25 août 2021, la société ALPES GEO CONSEIL a émis des préconisations à respecter concernant le dispositif d’infiltration.
Un second devis en date du 3 octobre 2021 a été émis pour le lot « VRD pour infiltration EP » pour un montant de 5 316,00 euros TTC.
La SAS BERLIOZ Terrassement affirme être intervenue sur le chantier et avoir réalisé les travaux, dont le système d’infiltration des eaux pluviales correspondant aux préconisations du géotechnicien.
Le 1 ER novembre 2021, et par suite de fortes précipitations, un dégât des eaux sur l’une des maisons a été constaté.
Le 3 novembre 2021, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a demandé à la société ALPES GEO CONSEIL de venir constater le dégât des eaux et de donner son avis sur les travaux effectués eu égard aux préconisations initiales.
Le 5 novembre 2021, la société ALPES GEO CONSEIL a rédigé une note de description des désordres et a émis des préconisations qui permettraient selon elle de remédier à la situation. Cette note a été transmise par mail le 8 novembre 2021 par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à la SAS BERLIOZ Terrassement.
Le 17 novembre 2021, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance de la SAS BERLIOZ Terrassement : la MAAF.
La SAS BERLIOZ Terrassement, estimant avoir exécuté ses prestations en conformité avec les premières préconisations de la société ALPES GEO CONSEIL, a établi 2 factures qu’elle a transmises le 29 décembre 2021 à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES : la facture n°00000236 pour un montant TTC de 6 066,40 euros, datée du 3 octobre 2021, et la facture n°00000245 pour un montant TTC de 5 172,00 euros, datée du 29 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2022, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a mis en demeure la SAS BERLIOZ Terrassement de bien vouloir lui indiquer sous 8 jours ses intentions et propositions dans le cadre de la réparation du préjudice ainsi que de la reprise éventuelle de l’ouvrage. Sans réponse de sa part, il lui était indiqué qu’il lui serait facturé l’ensemble des interventions, en reprise, réparations, frais d’études ou autre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 er février 2022 valant mise en demeure, la SAS BERLIOZ Terrassement a indiqué à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, qu’aucune intervention ne pourrait être réalisée dans la mesure où une expertise amiable allait être diligentée par sa compagnie d’assurance et lui réclamait dans ce même courrier le règlement des deux premières factures restées impayées pour un montant total TTC de 11 238,40 euros.
Le 21 février 2022, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a contesté par lettre recommandée avec avis de réception la bonne réalisation des travaux et a sollicité le règlement de travaux réparatoires de l’ouvrage défectueux en adressant une facture n° 2022001 du 18 février 2022 d’un montant TTC de 10 200,00 euros à la SAS BERLIOZ Terrassement et l’a informée que l’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance MAAF devrait se tenir le 4 mars 2022.
La réunion d’expertise amiable s’est tenu le 22 mai 2022 en présence de la compagnie d’assurance MAAF, assureur de la SAS BERLIOZ Terrassement et de la compagnie PACIFICA, assureur de Madame [N] [I].
Le cabinet POLYEXPERT mandaté aurait précisé en fin de réunion qu’une nouvelle réunion serait organisée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2023, la SAS BERLIOZ Terrassement a précisé que lors de la réunion d’expertise, les experts ont semblé s’orienter vers un problème de conception et qu’à ce titre rien ne permettait à ce jour d’imputer une quelconque faute à son encontre et a mis ainsi en demeure la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES de régler l’ensemble des sommes dues y compris une 3 ème facture d’un montant TTC de 5 316,00 euros correspondant au second devis, soit un montant total TTC à payer de 16 554,40 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2023, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a invité la SAS BERLIOZ Terrassement à une réunion de conciliation.
Le 14 septembre 2023, la compagnie PACIFICA, en tant qu’assureur de Madame [N] [I], a transmis son accord de prise en charge des dommages à hauteur de 3 264,32 euros TTC correspondant à la prise en charge de travaux de changement de sol chez Madame [N] [I].
Le processus amiable n’ayant pu aboutir, le montant de la créance de la SAS BERLIOZ Terrassement réclamée par celle-ci s’élève à la somme de 16 554, 40 euros.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SAS BERLIOZ Terrassement a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 6 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS BERLIOZ Terrassement demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1221 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Constater que la SAS BERLIOZ Terrassement a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
Constater que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a totalement inexécuté son obligation de sommes d’argent,
Constater que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a fait preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive face aux tentatives de résolutions initiées par la SAS BERLIOZ Terrassement.
En conséquence,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 16 554,40 euros au titre de l’obligation de somme d’argent,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 1 096,32 euros au titre des indemnités de retard dues, somme à parfaire à ce jour de la décision à venir,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 1 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
Sur les demandes reconventionnelles formulées,
Constater que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la SAS BERLIOZ Terrassement,
Constater que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne rapporte pas la preuve de la causalité certaine entre l’ouvrage réalisé par la SAS BERLIOZ Terrassement et les préjudices allégués,
Constater le caractère infondé des demandes indemnitaires formulées,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à l’encontre de la SAS BERLIOZ Terrassement,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire,
Ordonner que les fonds issus de l’exécution du jugement à venir seront consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense numéro 2, jugées récapitulatives, reçues au greffe le 24 juillet 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 (1147 ancien) du code civil, Vu les dispositions des articles 1240 (1382 ancien) et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Juger que courant novembre 2021, des inondations se sont produites en cours de chantier affectant le bien construit,
Juger que le géotechnicien, la société ALPES GEO CONSEIL a rendu un rapport le 5 novembre 2021 mettant en cause le dispositif d’infiltration installé par la SAS BERLIOZ Terrassement,
Juger que la responsabilité de la SAS BERLIOZ Terrassement est pleine et entière quant à ce sinistre,
Condamner la SAS BERLIOZ Terrassement à verser la somme TTC de 22 050,00 euros à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES au titre des travaux réparatoires nécessaires à la suite du sinistre et au refus de la SAS BERLIOZ Terrassement de réintervenir sur son ouvrage,
Condamner la SAS BERLIOZ Terrassement à verser la somme de 18 600,00 euros à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES au titre du préjudice locatif subi du fait du retard subi par ce chantier à la suite de ce sinistre, à parfaire au jour du jugement,
Déduire les sommes éventuelles dues à la SAS BERLIOZ Terrassement, outre les sommes précitées, la somme de 6 931,17 euros TTC correspondant aux sommes facturées dont les travaux et tarifs n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage,
Rejeter toute demande formulée par la SAS BERLIOZ Terrassement et plus particulièrement toute demande au titre d’indemnité de retard, de frais de recouvrement ou pour résistance abusive,
Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence,
Juger que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
A défaut si l’exécution provisoire était ordonnée,
Juger qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire sera ordonnée,
Condamner la SAS BERLIOZ Terrassement à payer à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS BERLIOZ Terrassement aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS BERLIOZ Terrassement à soutenir :
Sur le respect de ses obligations contractuelles :
Elle soutient le respect de ses obligations contractuelles, en précisant avoir bien réalisé les travaux mentionnés sur les factures émises. Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1221du code civil. Elle précise que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne conteste pas la réalisation des prestations. Elle rappelle que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel et non formel.
Sur l’inexécution d’obligation de sommes d’argent de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES
Elle verse aux débats le mail en date du 29 décembre 2021 adressé à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES dans lequel il figure en pièce jointe l’intégralité des trois factures à payer pour un montant total de 16 554,40 euros.
Sur le sujet de l’écart entre les prestations facturées sur les factures numéros 00000236 et 00000245 et les prestations mentionnées sur le devis initial signé le 14 décembre 2020, elle précise que les travaux étaient bien prévus dans le devis initial mais que des adaptations en cours de chantier ont été demandées par le maître d’ouvrage la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES et qu’il n’a pas contesté la réalisation des prestations.
Concernant le second devis numéro 00000161 établi le 3 octobre 2021 qui n’a pas été signé par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, la SAS BERLIOZ Terrassement rappelle que celui-ci a été établi à la suite du second rapport émis par la société ALPES GEO CONSEILS en date du 25 août 2021 afin de tenir compte des préconisations émises. Elle précise qu’elle a réalisé les travaux sans que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne s’y oppose et s’appuie sur un mail envoyé par Monsieur [D] [I] en date du 17 novembre 2021 à la société ALPES GEO CONSEIL confirmant qu’après la réalisation de l’étude d’infiltrations, il avait fait réaliser les travaux par la SAS BERLIOZ Terrassement.
Dans ces conditions, elle argue que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne peut contester la réalité du contrat formé et son obligation d’exécution de sommes d’argent et des intérêts de retard demandés.
Sur la preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES face aux tentatives de résolutions initiées par la SAS BERLIOZ Terrassement.
Elle rappelle la chronologie des faits et précise qu’elle n’a réclamé, dans un 1 er temps, par lettre recommandée avec avis de réception du 1 er février 2022, que les factures numéros 00000236 et 00000245 pour un montant total de 11 238,40 euros, factures ne faisant pas l’objet du litige en cours à la suite des infiltrations.
Elle a précisé dans ce même courrier qu’il était nécessaire de ne pas modifier la situation des travaux dans la mesure où une expertise amiable devait être diligentée. A cette occasion, elle a invité la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à une résolution amiable du litige. Elle précise que la responsabilité de la SAS BERLIOZ Terrassement n’a jamais pu être établie à ce jour et qu’après deux mises en demeure et deux années d’attente et une tentative de résolution à l’amiable, la résistance abusive est constatée.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la preuve de la faute commise par la SAS BERLIOZ Terrassement et la preuve de la causalité certaine entre l’ouvrage réalisé par la SAS BERLIOZ Terrassement et les préjudices allégués ainsi que les demandes indemnitaires formulées.
La SAS BERLIOZ Terrassement affirme qu’il n’a pas été à ce jour rapporté ni la preuve de la faute, ni la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage réalisé par la SAS BERLIOZ Terrassement et le préjudice subi lors des infiltrations par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES et qu’à ce titre la preuve de la responsabilité de la SAS BERLIOZ Terrassement ne peut être rapportée.
La note du 5 novembre 2021 émise par la société ALPES GEO CONSEIL ne peut être retenue car agissant en tant que locateur d’ouvrage, la société ALPES GEO CONSEIL est susceptible d’être mise en cause. La SAS BERLIOZ Terrassement n’analyse pas le compte rendu de la compagnie d’assurance MAAF comme un rapport d’expertise amiable considérant qu’il n’en remplit pas les conditions.
Il n’a par ailleurs pas été produit aux débats le rapport de l’expert POLYEXPERT, mandaté par la compagnie PACIFICA qui était à l’origine de l’expertise à l’amiable diligentée.
Elle affirme par ailleurs que les photos transmises à l’appui par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne sont pas des preuves suffisantes, estimant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, pour démontrer le lien de causalité entre le sinistre et la SAS BERLIOZ Terrassement.
Sur la demande d’indemnité formulée au titre des travaux de réparations, il n’existe aucun moyen de vérifier que les travaux prévus et chiffrés sont de nature à réparer uniquement le préjudice allégué n’ayant pas de rapport d’expertise judiciaire ou d’éléments concernant l’expertise amiable.
Enfin, concernant la prétendue perte de loyer, la SAS BERLIOZ Terrassement soutient qu’en application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus au moment de la signature du contrat et demande à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES de rapporter la preuve qu’elle avait informé la SAS BERLIOZ Terrassement de son souhait de louer ledit studio en précisant que le projet de contrat de location n’est pas suffisant.
* En ce qui concerne la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à soutenir :
Sur la mise en cause du dispositif d’infiltration installé par la SAS BERLIOZ Terrassement :
Elle s’appuie sur la note géotechnique du 5 novembre 2021 de la société ALPES GEO CONSEIL intervenue à la suite des fortes précipitations à sa demande. Elle affirme que le géotechnicien a conclu, que, à la suite de fortes précipitations survenues après la réalisation de la tranchée d’infiltration, le dispositif réalisé par la SAS BERLIOZ Terrassement ne fonctionnait pas et que celui-ci n’a pas été réalisé en conformité avec les préconisations de la société ALPES GEO CONSEIL dans son rapport du 25 août 2021.
Sur la responsabilité pleine et entière de la SAS BERLIOZ Terrassement :
Elle s’appuie sur la note du 5 novembre 2021 de la société ALPES GEO CONSEIL ainsi que sur le rapport de la compagnie d’assurance MAAF, assureur de la SARL BERLIOZ Terrassement qui conclut selon ses dires que la cause provient de la présence de « trop d’eau pour le système d’infiltration prévu((pour) recueillir les eaux de pluie de la toiture de 130 m2 uniquement ».
Elle invoque également le courrier de la compagnie d’assurance MAAF accusant réception de la déclaration de sinistre en date du 17 novembre 2021.
Sur le versement de la somme TTC de 22 050,00 euros à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES au titre des travaux réparatoires nécessaires à la suite du sinistre et au refus de la SAS BERLIOZ Terrassement de réintervenir sur son ouvrage
Elle rappelle que par courrier en date du 9 janvier 2022, elle a mis en demeure la SARL BERLIOZ Terrassement de communiquer sous 8 jours ses intentions et propositions dans le cadre de la réparation du préjudice subi ainsi que de la reprise éventuelle de l’ouvrage, dans la mesure où sa prestation ne remplissait pas les conditions de l’obligation de résultat à laquelle la SARL BERLIOZ Terrassement était tenue.
Sans réponse de leur part, il était mentionné dans ce même courrier que l’ensemble des interventions en reprises, réparations, frais d’étude ou autre lui serait facturé.
Elle s’appuie sur la jurisprudence (arrêt de la cour de cassation 1 er chambre civile du14 juin 2023, n°21-24.996) en affirmant que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport amiable dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
La SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES verse ainsi aux débats des photos, un accord de prise en charge de la compagnie PACIFICA, assureur de Madame [N] [I], des courriers, des devis et factures de réparation ainsi que le rapport de la compagnie d’assurance MAAF pour justifier de sa demande de remboursement de la somme de 22 050,00 euros au titre des travaux de reprise réalisés par elle en reprise de l’ouvrage effectué par la SARL BERLIOZ Terrassement à la suite de son refus d’intervenir.
Sur le versement de la somme de 18 600,00 euros à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES au titre du préjudice locatif subi du fait du retard subi par ce chantier à la suite de ce sinistre, à parfaire au jour du jugement
Elle invoque que, à la suite des désordres constatés, le chantier a pris du retard. Elle précise que le projet de construction prévoyait un studio totalement indépendant d’accès et que celui-ci devait être loué 600,00 euros par mois à compter du mois de janvier 2022, date prévue de fin de chantier.
Elle verse aux débats un contrat de location et affirme que jusqu’à ce jour, elle n’a pu louer ce studio entrainant une perte de loyer estimé à 18 600 euros à fin juillet 2024.
Sur la contestation des factures de la SAS BERLIOZ Terrassement
Elle précise que la 3 ème facture n° 00000246 pour un montant TTC de 5 316, 00 euros ne lui a jamais été communiquée.
Elle rappelle que la SARL BERLIOZ Terrassement a émis deux devis l’un du 4 octobre 2020 portant sur des travaux de terrassements /VRD pour un montant TTC de 23 756,58 euros signé le 14 octobre 2020 et l’autre du 3 octobre 2021 portant sur des travaux de terrassements/VRD pour infiltration EP pour un montant de 5 316 euros, qui n’a jamais été ni signé, ni accepté.
Concernant le devis accepté, elle met en avant que des travaux ont été facturés sans être devisés, ni acceptés pour un montant total de 6 931,17 euros.
Elle précise par ailleurs que la SAS BERLIOZ Terrassement ne verse aux débats aucun éléments permettant de démontrer à minima une demande de la part de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
Elle explique qu’il ne peut être retenu pour justifier les travaux facturés, la facture de la société DPM datant du 30 novembre 2021 ne démontrant pas suffisamment la commande du maître d’ouvrage.
Elle cite deux décisions de jurisprudence de juillet 2020 et janvier 2024 (arrêt de la cour de Cassation, 3 e chambre civile du 18 janvier 2024, n°22-14.705 et arrêt de la cour de Cassation, 3 ème chambre civile du 9 juillet 2020, n°19-16.371) pour indiquer que sans devis accepté expressément et donc signé, les parties n’ont pas d’accord sur le prix des travaux, quelque soient les circonstances.
Sur le rejet de toute demande au titre d’indemnité de retard, de frais de recouvrement ou pour résistance abusive formulée par la SAS BERLIOZ Terrassement
Elle soutient que la SAS BERLIOZ Terrassement a toujours refusé toute intervention pour mettre ses travaux en conformité et en refusant toute tentative amiable pour régler le litige.
Elle explique qu’aucune indemnité de retard ne peut être due alors que les travaux effectués n’ont jamais donné satisfaction. Elle précise que la SAS BERLIOZ Terrassement motive le fait de ne pas être réintervenue en reprise sur le chantier car une expertise amiable était diligentée et qu’elle ne souhaitait pas modifier la situation des travaux.
DISCUSSION
Les problématiques posées dans cette affaire sont principalement de déterminer dans un premier temps si les factures réclamées correspondent bien à la réalité des prestations demandées, induisant ainsi l’obligation de paiement des factures et dans un second temps de déterminer si il y a reconnaissance d’une faute caractérisée de la part de la SAS BERLIOZ Terrassement dans la réalisation de ses prestations permettant à la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES de prétendre obtenir réparation des préjudices subis.
Sur la réalité des prestations réalisées et de l’obligation de paiement des factures réclamées par la SAS BERLIOZ TERRASSSEMENT
Il apparait nécessaire de traiter différemment les 3 factures réclamées par la SAS BERLIOZ Terrassement :
* Facture numéro 00000236 du 3 octobre 2021 pour un montant TTC de 6 066,40 euros,
* Facture numéro 00000245 du 29 décembre 2021 pour un montant TTC de 5 172,00 euros,
* Facture numéro 00000246 du 29 décembre 2021 pour un montant de 5 316,00 euros
TTC.
Après un examen des pièces, il est avéré que ces factures ont été établies dans le cadre du lot « travaux de terrassement/ VRD ».
Un devis initial en date du 4 octobre 2020 a été validé et signé par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES reprenant le descriptif des travaux de terrassement et VRD à réaliser.
Concernant les deux premières factures, il est contesté par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES que des travaux auraient été facturés sans être devisés, ni acceptés pour les montants suivants correspondant à la facture n°00000236 du 03 octobre 2021 :
* fouilles en masse évacuées en décharge : 220,00 euros HT soit 264, 00 euro
* Réseau EU pour raccordement au regard 400 multi départs : PVC Diam 100 CR 4 (compris sable de protection et toutes sujétions) ml : 46,42 euros soit 55,70 euros TTC
Concernant la facture n°00000236, la SARL BERLIOZ Terrassement affirme que des adaptations ont été demandées en cours de chantier.
Le tribunal constate tout d’abord sur cette facture, que les montants contestés inférieurs à 300,00 euros sont faibles.
Le tribunal relève que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES n’a versé aux débats aucun document contestant la réalité de ces prestations au moment de la réception de la facture soit le 29 décembre 2021. Il apparait à la lecture des courriers de contestation adressés à la SAS BERLIOZ Terrassement les 9 janvier et 21 février 2022, que le motif de non-paiement de cette facture proviendrait du lien existant entre le litige lié aux infiltrations et les travaux réalisés, ne contestant pas expressément la réalisation de ces prestations (évacuation de fouilles et fourniture d’un PVC).
S’agissant de cette facture, le tribunal retiendra qu’un devis validé existe, celui-ci a été accepté en date du 14 octobre 2020 sous le numéro 00000120, et que les montants facturés reprochés s’apparentent à des travaux supplémentaires demandés en cours de chantier, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une contestation expresse quant à leurs réalisations.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la SAS BERLIOZ Terrassement a rempli ses obligations contractuelles d’exécution et est fondée à réclamer le règlement intégral de sa facture numéro 00000236 auprès de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
Concernant la Facture n° 00000245 du 29 décembre 2021 :
* arrachage souches (situation portail côté nord et mise au centre de compostage (compris deux transports) : 182,50 euros HT soit 219, 00 euros TTC
* Regard composition double compteur : 897.50 euros HT soit 1 077,00 euros TTC
Sur cette facture, il est mentionné sur celle-ci « Dernière situation » du lot « travaux terrassement /VRD » et s’inscrit ainsi dans la continuité du devis signé et accepté numéro 00000120 en date du 14 octobre 2020.
De la même façon que pour la précédente facture, il est constaté qu’il n’est pas versé aux débats de document contestant la réalisation de ces prestations dès réception de la facture par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES et que le motif de blocage de règlement de la facture s’appuie sur l’existence du litige lié à l’infiltration.
Le tribunal constate ainsi que la SAS BERLIOZ Terrassement a rempli ses obligations contractuelles et est fondée à réclamer le paiement de la facture numéro 00000245 du 29 décembre 2021 auprès de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
Facture numéro 00000246 du 29 décembre 2021 pour un montant de 5 316,00 euros TTC :
La SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES invoque deux décisions de jurisprudence pour indiquer que sans devis accepté expressément et donc signé, les parties n’ont pas d’accord sur le prix des travaux, quelques soient les circonstances.
Outre l’application de l’article 1103 du code civil, le tribunal rappelle l’article 1113 du code civil qui dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation pour lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le tribunal retient au cas particulier que d’après les pièces versées au débat, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne conteste pas la réalité de la prestation réalisée selon les préconisations de la société ALPES GEO CONSEIL mandatée par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES puisqu’elle écrit dans un mail du 17 novembre 2021 adressé à la société ALPES GEO CONSEIL que « suite à nos différents entretiens, je vous confirme qu’après la réalisation de votre étude d’infiltrations G2 AVP 347520 en date du 25/08/2021, nous avons fait réaliser les travaux par l’entreprise BERLIOZ SAS. »
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats, que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES reconnait clairement avoir confié la réalisation des travaux concernant le système d’infiltration à la SAS BERLIOZ Terrassement.
Le tribunal conclut donc que le contrat est légalement formé d’autant qu’il n’existe pas de contestation ni sur le fait que la prestation ait été réalisée, ni sur le montant facturé.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la SAS BERLIOZ Terrassement a rempli ses obligations d’exécution et est fondée à réclamer le paiement de la facture numéro 00000246 auprès de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
En réalité, les contestations émises par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES concernent le défaut de fonctionnement du système d’infiltration qui a été mis en place sur les préconisations de la société ALPES GEO CONSEIL (pièce 3 de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES), le mail de Monsieur [D] [I] du 17 novembre 2021 à la société ALPES GEO CONSEIL mentionne « le système préconisé et mis en place ne fonctionne pas… ».
Sur la question de la faute commise par la SAS BERLIOZ Terrassement et du lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES
La SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES s’appuie sur la note de la société ALPES GEO CONSEIL en date du 5 novembre 2021 ainsi que sur le rapport de la compagnie d’assurance MAAF pour voir établir la responsabilité de la SAS BERLIOZ Terrassement.
Ces deux documents constatent bien la réalité des dommages causés par les fortes précipitations ayant eu lieu début novembre.
A la suite de ces infiltrations constatées en novembre et après avoir obtenu une note géotechnique décrivant les désordres et émettant de nouvelles préconisations pour y remédier, la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES a, le 17 novembre, déclaré un sinistre auprès de l’assureur de la SAS BERLIOZ Terrassement. La société PACIFICA a également été saisie en tant qu’assureur de Madame [N] [I], pour la maison ayant fait l’objet de dégâts à la suite de l’inondation.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au débat, qu’il n’est mentionné nulle part dans les deux documents, le défaut de réalisation des travaux réalisés par la SAS BERLIOZ Terrassement.
De surcroit, la note géotechnique du 5 novembre 2021 de la société ALPES GEO CONSEIL ne peut être retenue car il convient de rappeler que cette même société avait elle-même fait des préconisations dans un rapport du 25 août 2021 visant à prévenir les risques d’infiltration et qu’à ce titre elle peut en tant que société ayant conseillé la mise en place d’un ouvrage, être également mise en cause pour défaut de conception.
Le courrier de la compagnie d’assurance MAAF adressé le 17 novembre 2021 à Monsieur [D] [I], ainsi que l’extrait du rapport de la compagnie d’assurance MAAF figurant au dossier ne suffisent pas à reconnaitre la faute commise dans la réalisation des prestations de la SAS BERLIOZ Terrassement.
En effet, le courrier de la compagnie d’assurance MAAF du 17 novembre 2021 rappelle uniquement les conditions dans lesquelles peut intervenir la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat Multi pro de son assuré et demande des pièces complémentaires pour compléter son dossier.
Par ailleurs, l’extrait du rapport fourni (page 2/2) de la compagnie d’assurance MAAF se limite à constater les désordres et à émettre une réserve sur l’application de la garantie en mentionnant qu’une nouvelle expertise devrait avoir lieu avec le maitre d’œuvre et le maçon.
Il ne figure pas au dossier d’autre rapport, et notamment celui de l’expert POLYEXPERT, mandaté par la compagnie PACIFICA.
Y figure en revanche l’accord de prise en charge des dommages par la compagnie PACIFICA envers Madame [N] [I] en dédommagement de frais de revêtements de sols pour un montant de 3 264,32 euros TTC ainsi que des photos montrant les désordres.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments probants permettant la reconnaissance d’une faute commise dans la réalisation des prestations par la SAS BERLIOZ Terrassement et à fortiori du lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS BERLIOZ Terrassement et les préjudices allégués par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
Il ressort également des débats que des travaux réparatoires ont eu lieu et qu’il n’est plus possible en l’état de diligenter une expertise judiciaire qui aurait pu permettre d’établir les responsabilités de chacun.
En conclusion, le tribunal reconnait bien que des inondations se sont produites courant novembre 2021 affectant le bien construit, qu’il ne peut toutefois pas constater qu’une faute ait été commise par la SAS BERLIOZ Terrassement dans la réalisation de son ouvrage et qu’il n’a pu établir l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage réalisé par la SAS BERLIOZ Terrassement et les préjudices subis par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES.
Sur la demande d’indemnité formulée au titre des travaux réparatoires
Compte tenu qu’il n’a pas pu être établi par le tribunal la reconnaissance d’un lien de causalité entre la réalisation du dispositif d’infiltration par la SARL BERLIOZ Terrassement et les dégâts constatés, il convient de débouter la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES de sa demande d’indemnité formulée au titre des travaux réparatoires estimées à la somme de 22 050 euros TTC.
Sur la demande d’indemnité formulée au titre de la perte de loyer
De façon identique, le tribunal n’ayant pas pu conclure à la responsabilité de la SAS BERLIOZ Terrassement dans le cadre des désordres ayant entrainé un retard dans la livraison du bien, il convient de débouter la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES de sa demande d’indemnité de la somme 18 600,00 euros correspondant au préjudice locatif estimé subi.
Sur la reconnaissance de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES face aux tentatives de résolutions initiées par la SAS BERLIOZ Terrassement
De l’examen de la chronologie des faits, des échanges de courriers, de la prise en compte de l’attente des conclusions de l’expertise amiable qui ont tardées à venir et qui auraient pu permettre d’établir les responsabilités de chacun permettant ainsi la résolution du litige plus rapidement et donc, de facto, la libération du paiement des factures, il ressort que la façon d’agir de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES ne peut être qualifiée de résistance abusive, ni ne peut être constitutive de mauvaise foi. Il convient donc de rejeter la demande d’indemnités formulée à ce titre.
Sur la demande de versement d’indemnités de retard et de frais de recouvrement
En application de l’article L441-10 II du code de commerce, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de retard sont dues de plein droit.
La SAS BERLIOZ Terrassement sollicite le paiement d’une somme d’argent au titre des indemnités de retard dues sans en expliquer le calcul.
Or, les factures de la SAS BERLIOZ Terrassement mentionne des pénalités de retard qui équivaut à un taux d’intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, dans ces conditions il convient d’appliquer ce taux d’intérêt de retard comme suit :
* Pour la facture n°00000236 sur la somme de 6 066,40 euros à compter du 4 février 2022, date de réception de la mise en demeure par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES,
* Pour la facture n°00000245 sur la somme de 5 172 euros à compter du 4 février 2022, date de réception de la première mise en demeure par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES,
* Pour la facture n°00000246 sur la somme de 5 316 euros à compter du 4 juillet 2023, date de réception de la deuxième mise en demeure par la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES et indiquant ce dernier montant.
De même, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due en cas de retard de paiement. Par conséquent il convient de condamner la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à verser à la SAS BERLIOZ Terrassement la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS BERLIOZ Terrassement, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES qui perd son procès.
L’exécution provisoire étant compatible avec la présente décision, elle est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
En conséquence, il n’est pas nécessaire de mettre en place une garantie bancaire de restitution, comme le demande la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, ni une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, comme le propose la SAS BERLIOZ Terrassement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,
Condamne la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BERLIOZ Terrassement :
* La somme de 16 554,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Outre les intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 11 238,40 euros à compter du 4 février 2022 et les intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 5 316 euros à compter du 04 juillet 2023,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes les autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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