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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026P00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
Références : 2026P00030 / 2026J00041
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SARL [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de tous travaux de bâtiment, étanchéité, bardage, couverture, ossature bois et aménagement intérieur, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 984785543.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 10 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [H] [V], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [J] [Y], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [Q] [I], gérant,
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [E] [N], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [J] [Y],
* Monsieur [H] [V], juge enquêteur,
Maître [J] [Y] confirme les termes de son rapport qui conclut à un état de cessation des paiements avéré, l’actif disponible étant inexistant et le passif exigible s’élevant à 24 656,99€. Une liquidation judiciaire pourrait être prononcée et la date de cessation des paiements remontée à 12 mois compte tenu des créances URSSAF les plus anciennes.
Monsieur [H] [V], juge enquêteur, se déclare également favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
Monsieur [Q] [I] déclare que la banque a clôturé le compte bancaire et qu’il n’a pas pu être payé en qualité de sous-traitant. Il indique également que les cotisations URSSAF impayées remontent 6 mois avant les problèmes bancaires, qu’il n’a plus de chantiers en cours et qu’il a retrouvé une activité salariale.
Il explique également ne pas s’être présenté à l’audience du 10 mars car il n’a pas reçu les notifications du jugement d’ouverture d’enquête, ayant déménagé, mais qu’il est venu au greffe du tribunal de céans afin de déposer une déclaration de cessation des paiements et qu’il a été averti à ce moment-là de l’ouverture de la procédure d’enquête et de l’audience de ce jour.
Madame [R] [M], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL SND est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL SND doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que compte tenu des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, et après avoir entendu le débiteur, il convient de fixer au 15 octobre 2024 la cessation des paiements de la SARL SND,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL SND, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [H] [V], en qualité de juge commissaire et Monsieur [A] [P], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [J] [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [K] [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [Q], [L] [I], gérant de la SARL SND, [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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