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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2025R00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG: 2025R00379
Société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS – ENTMV Société de droit algérien Direction régionale : 58 Boulevard des Dames 13002 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 344 207 329 (Maître William ELLIS, membre de la S.C.P. BRAUNSTEIN & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société IMANE VOYAGES S.A.R.L. 72 Rue Jean Jaurès 93130 NOISY-LE-SEC Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 521 824 862 (Maître Ahmed SOLIMAN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 novembre 2025, la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS – ENTMV nous demande,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
*Vu les articles514 et suivants, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER le manquement incontestable aux obligations contractuelles de la Société IMANE VOYAGES,
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à payer, à titre provisionnel, à la société ENTMV la somme de 38.901,43 € au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels,
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à payer à la société ENTMV la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à verser à la société ENTMV la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS – ENTMV nous demande *Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
*Vu les articles514 et suivants, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER le manquement incontestable aux obligations contractuelles de la Société IMANE VOYAGES,
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à payer, à titre provisionnel, à la société ENTMV la somme de 38.901,43 € au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 10 % à compter du 30 juin/1 er juillet 2023, en conformité de l’article 6 du contrat liant les parties et avec application de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à payer à la société ENTMV la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER la Société IMANE VOYAGES à verser à la société ENTMV la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens d’instance ainsi qu’aux frais et honoraires du commissaire de justice qui procèdera au recouvrement des condamnations prononcées.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IMANE VOYAGES S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER l’ENTMV de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
* CONDAMNER l’ENTMV à verser à la SARL IMANE VOYAGES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER l’ENTMV aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
A la barre, la société IMANE VOYAGES nous indique que des réservations frauduleuses apparaissent dans le décompte de la société ENTMV pour des montants considérables, que la société IMANE VOYAGES a pu annuler certaines de ces réservations mais que des pénalités ont été appliquées et que des tiers de chez la société ENTMV ont annulé des réservations faites par la société IMANE VOYAGES sans qu’il y ait eu de remboursement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société ENTMV réclame le paiement de la somme de 38 901,43 € au titre de 12 factures émises correspondant à des réservations faites en 2022 et 2023 par la société IMANE VOYAGE
La société IMANE VOYAGE conteste les 12 factures au motif que des réservations frauduleuses ont été effectuées en son nom à la suite du vol de ses codes d’accès au système BOOKIT de la société ENTMV et qu’ainsi, elle n’avait plus la maîtrise de son compte auprès de la société ENTMV.
Le « contrat d’accréditation d’agence de voyage » signé le 19 novembre 2021 par les parties stipule à son article 3.1 que : « L’AGENCE ASSURERA : (…)
* Le versement des recettes dues à l’ENTMV, déduction faite des commissions d’agence énoncées à l’article 4 du présent contrat. (…)
* L’établissement et la transmission à l’ENTMV, par quinzaine, de :
* L’état détaillé de la billetterie vendue accompagné des souches comptables
* L’état récapitulatif des émissions
* Le(s) fiche (s) de remboursement (…)
A l’émission du titre de transport, l’Agence se doit d’apposer son cachet et sa signature sur le billet ».
La société ENTMV ne produit pas les états détaillés de la billetterie vendue par la société IMANE VOYAGE correspondant aux factures émises.
Il ressort des pièces du dossier que la société IMANE VOYAGE a payé à la société ENTMV des acomptes sur ces 12 factures, ce que cette dernière reconnaît.
La société ENTMV invoque que la difficulté relative au vol des codes d’accès de la société IMANE VOYAGES au système de réservation BOOKIT a été traitée par le remboursement des billets/réservations concernés et précise que la responsabilité de la société ENTMV ou de ses préposés dans cette difficulté n’a pas été démontrée.
La société IMANE VOYAGES conteste ces réservations et indique qu’il n’y a pas eu de remboursement pour les réservations annulées par des tiers de chez la société ENTMV.
Il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, faire les comptes entre les parties et déterminer si l’ensemble des réservations frauduleuses ont été annulées et remboursées à la société IMANE VOYAGES et si des sommes sont ou non encore dues par la société IMANE VOYAGES. En conséquence, il échet de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société IMANE VOYAGES S.A.R.L. la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS – ENTMV à payer à la société IMANE VOYAGES S.A.R.L. la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS – ENTMV les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 39,61 € TTC (trente-neuf euros et soixante et un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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