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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mai 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 20 mai 2025
N° RG: 2025R00027
La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [M] [W] [Adresse 2] SUR LEZE Registre du Commerce et des Sociétés n°790 553 994
(Maître Etienne PEYREFITTE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 20 janvier 2025, la société JALIS nous demande de : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures,
* RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
* CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 03/03/2022 aux torts exclusifs de Monsieur [M] [W] ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] à verser la somme provisionnelle de 11 840,40 euros HC à la société JALIS majorée des de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] à verser la somme de 2 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNÉR Monsieur [M] [W] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS nous demande de :
Vu les articles 394 et suivants du CPC
* DONNER ACTE à la société JALIS de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures
* JUGER que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [M] [W] nous demande de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* PRENDRE ACTE de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société JALIS.
* LUI DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures
* DIRE et JUGER que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société JALIS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Donner acte à la société JALIS de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures
* Prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société JALIS.
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de la société JALIS ainsi que l’extinction de l’instance ;
Donnons acte à la société JALIS de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures ;
Prenons acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société JALIS ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 20 mai 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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